Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 19980714

Dossier : A-859-96

OTTAWA (Ontario), le mardi 14 juillet 1998

CORAM :         LE JUGE MARCEAU

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

                                                           BANTA SINGH GILL,

                                                                                                                                              appelant,

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                  intimé.

                                                                   JUGEMENT

1           L'appel est rejeté.

                                                                                                Louis Marceau           

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date : 19980714

Dossier : A-859-96

CORAM :         LE JUGE MARCEAU

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

                                                           BANTA SINGH GILL,

                                                                                                                                              appelant,

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                  intimé.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 23 juin 1998.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 14 juillet 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR LE JUGE MARCEAU.

AUXQUELS ONT SOUSCRIT LE JUGE LINDEN

                   ET LE JUGE ROBERTSON


Date : 19980714

Dossier : A-859-96

CORAM :         LE JUGE MARCEAU

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

                                                           BANTA SINGH GILL,

                                                                                                                                              appelant,

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                  intimé.

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MARCEAU

1�        Il s'agit de l'appel d'une décision de la Section de première instance dans laquelle la « question grave de portée générale » suivante a été certifiée pour être soumise à la Section d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration :

La déclaration du juge Hugessen dans Singh c. M.E.I., [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), selon laquelle une enquête sur la question de savoir s'il y a eu une adoption en conformité des lois de l'Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les fils de chacun des répondants devrait porter sur le passé plutôt que sur le présent, sous-entend-elle ou permet-elle un examen de la nature et de la qualité du lien qui existe entre la personne adoptée et son parrain à un moment déterminé, au moins plusieurs années après la cérémonie d'adoption?

2�        Comme je l'expliquerai plus loin, à mon avis, la question certifiée ainsi libellée n'expose pas clairement la véritable question à trancher dans le présent appel; cependant, lorsqu'elle est relue dans le contexte de l'affaire Singh et de la présente affaire, elle devient parfaitement compréhensible.

3�        L'appelant est un immigrant reçu du Canada qui habite dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. Sa femme et lui ont eu deux filles. Cependant, l'appelant tenait beaucoup à avoir « un fils qui assurerait la survie du nom de la famille » , s'occuperait de lui pendant sa vieillesse et hériterait de ses terres. Il a donc décidé d'adopter le petit-fils de son frère décédé en Inde. À cette fin, « une cérémonie de remise à l'adoptant » a eu lieu en Inde en juillet 1991, apparemment conformément à la loi intitulée Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 et un représentant de l'appelant muni d'une procuration de celui-ci a assisté à ladite cérémonie. En octobre 1991, l'appelant a pris un engagement d'aide en faveur de « fils adopté » , à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille, afin d'appuyer la demande de droit d'établissement au Canada de celui-ci. Toutefois, la demande a été rejetée officiellement par lettre en date du 23 juin 1994. Par la suite, l'appelant a interjeté appel de cette décision en qualité de parrain, mais la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission de l'immigration et du statut de réfugié ou Commission) a confirmé la décision en question. À l'instar des agents d'immigration, la Commission a conclu à l'absence d'intention de transférer le fils adopté de la famille dans laquelle il est né à l'appelant. Par conséquent, la loi intitulée Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 n'a pas été respectée, compte tenu du libellé de l'alinéa 11(vi) de cette loi :

[TRADUCTION] 11. Dans chaque adoption, les conditions suivantes doivent être respectées :

                ...

(vi) l'enfant à adopter doit effectivement être remis et pris en adoption par les parents ou le tuteur concernés ou sous leur autorité dans le but de transférer l'enfant de la famille où il est né ou, dans le cas d'un enfant qui a été abandonné ou dont les parents sont inconnus, de l'endroit ou de la famille où il a été élevé à la famille qui l'adopte.

                                                                                                                                                                (Renvoi omis)

4�         Pour en arriver à la conclusion que l'intention requise n'existait pas, la Commission s'est fondée, tout comme l'agent des visas de New Delhi, en Inde, sur des entrevues menées auprès de l'appelant et du fils adopté de celui-ci bien après la cérémonie de remise. Ces entrevues concernaient la nature des communications échangées entre l'appelant et son fils adopté, l'appui que l'appelant avait donné à celui-ci, les connaissances que chacun avait des problèmes de l'autre et les liens que le fils continuait d'entretenir avec sa mère naturelle. Ces facteurs étaient-ils pertinents quant à l'existence d'une intention, lors de la cérémonie d'adoption, de transférer le fils adopté de sa famille biologique à l'appelant? Le savant juge de première instance estimait qu'ils l'étaient. Selon lui, les remarques que le juge Hugessen, J.C.A., a formulées dans l'arrêt Singh signifiaient qu'il était nécessaire de décider à la fois s'il y avait eu une adoption valable conformément aux lois de l'Inde et, dans l'affirmative, si cette adoption a donné lieu à un lien entre père et mère et enfant au sens de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application, dans lequel le mot « adopté » était défini comme suit au paragraphe 2(1) avant 1992, à l'époque qui nous intéresse :

adopté conformément aux lois de toute province du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de toute subdivision politique de ces pays lorsque l'adoption crée un lien entre père et mère et enfant.

D'autres juges de la Section de première instance avaient déjà accepté cette interprétation que le juge de première instance a donnée de la position du juge Hugessen, notamment dans les affaires Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Patel (1995), 90 F.T.R. 234, et Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Chaman Jit Sharma (1995), 101 F.T.R. 54, et, plus récemment encore, dans l'affaire Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Edrada (1996), 108 F.T.R. 60, où le juge MacKay s'est exprimé comme suit à la page 64 :

La définition du terme « adopté » au paragraphe 2(1) implique une investigation en deux étapes, savoir en premier lieu si la loi du pays étranger en matière d'adoption a été respectée et, en second lieu, s'il s'est créé un lien entre père et mère et enfant.

[...] Afin de prouver l'adoption au regard de cette définition, il est nécessaire d'établir l'existence d'un lien de filiation, outre l'observation des lois applicables en la matière.

Toutefois, cette interprétation n'a apparemment pas été suivie dans tous les cas; la Commission semblait encore réticente à l'adopter, comme l'indique la décision faisant l'objet du présent appel, et des doutes persistaient. C'est pourquoi la Cour a été saisie de cette question, dont l'importance est bien évidente.

                                                                          * * *

5�        À mon avis, il est difficile de donner une réponse simple et directe à la question certifiée. À mon sens, la décision rendue dans l'affaire Singh a donné lieu à deux courants de pensée différents qu'il faut bien comprendre dès le départ.

6�        La question dont la Cour était saisie dans l'affaire Singh était celle de savoir s'il y avait eu, avant le treizième anniversaire de naissance de l'enfant, une adoption conformément aux lois de l'Inde, laquelle adoption avait créé un lien entre père et mère et enfant de façon à faire de l'enfant adopté le fils du parrain. La question se posait parce que l'acte d'adoption enregistré qui a été présenté en preuve avait été fait après le treizième anniversaire de naissance de l'enfant, alors que l'adoption avait apparemment eu lieu plusieurs années plus tôt. Pour trancher la question, il a donc fallu revenir en arrière et examiner la situation qui existait avant que l'enfant atteigne l'âge de treize ans ou, pour paraphraser une fois de plus le juge Hugessen, mener une enquête portant sur le passé plutôt que sur le présent. Utilisée hors contexte, cette remarque pourrait fort bien être perçue, comme elle l'a été si souvent, comme une remarque confirmant les décisions dans lesquelles la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que l'acte juridique d'adoption constituait le seul élément à prendre en compte, la nature ou la qualité des liens entre le père et la mère ainsi que l'enfant adopté après l'adoption n'ayant aucune importance[1]. La situation était apparemment tellement problématique que, le 27 mars 1992, afin de contrebalancer l'impression selon laquelle la Cour avait validé l'interprétation restrictive de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le législateur a modifié la définition du mot « adopté » du Règlement comme suit :

« adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.

                                                                                                                                                [non souligné dans l'original]

7�        Cependant, la remarque que le juge Hugessen a formulée au sujet du passé n'était pas une remarque isolée. Elle fait partie de longs motifs dans lesquels il a insisté sur le fait que le droit étranger n'avait rien à voir en soi avec l'admissibilité d'une demande parrainée d'un enfant adopté en vue d'obtenir le droit d'établissement. Le problème en était un qui relevait du droit canadien et la définition du mot adoption au Règlement, qui exigeait la création d'un lien père et mère et enfant, était le principal facteur applicable. À mon avis, c'est pour cette raison que la décision rendue dans l'affaire Singh a suscité une autre réaction qui allait à l'encontre de la position de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et a donné lieu à l'investigation en deux étapes préconisée par les juges de la Section de première instance et réitérée par le juge de première instance en l'espèce.

8�        Compte tenu de ce qui précède, revenons à la question certifiée.

9�        Est-il possible de dire que la déclaration du juge Hugessen, citée dans la question certifiée, « sous-entend un examen de la nature et de la qualité du lien qui existe entre la personne adoptée et son parrain à un moment déterminé, au moins plusieurs années après la cérémonie d'adoption » ? Bien sûr que non. Telle ne pouvait être l'idée que le juge Hugessen avait en tête ni la question qu'il devait trancher dans l'affaire Singh. Permet-elle cet examen? Ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est qu'elle n'interdit pas l'utilisation de renseignements de la nature de ceux qui ont été examinés en l'espèce, qui concernent des faits survenus après l'adoption. Le juge Hugessen n'avait certainement pas l'intention de restreindre le large pouvoir dont la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est investie, soit celui de « recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision » . Il est vrai que la Commission s'est fondée sur des entrevues menées après l'adoption pour conclure que les règles de droit du pays étranger n'avaient pas été respectées, étant donné l'absence d'intention de transférer l'enfant de la famille où il était né à sa famille d'adoption. Cependant, cette façon de procéder est tout à fait acceptable et justifiée. L'intention se déduit généralement de la conduite, que celle-ci ait eu lieu avant, pendant ou après le fait. Si la présomption d'intention réfutable créée par un autre article de la loi intitulée Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, soit l'article 16, à l'intention des tribunaux de l'Inde ne s'applique pas au Canada, parce qu'elle énonce simplement une règle de procédure, l'utilisation que la Commission a faite du contenu des entrevues et la déduction qu'elle en a tirée n'étaient certainement pas déraisonnables.

10�      Ces observations permettent de répondre de façon positive à la question certifiée de manière à confirmer la décision portée en appel. Toutefois, compte tenu des motifs du savant juge de première instance, cette décision ne constitue pas une réponse complète à la préoccupation sous-jacente à la question. La véritable question que le juge de première instance avait en tête est sans doute celle de savoir si la remarque du juge Hugessen pourrait être considérée comme une remarque ayant pour effet de contester l'utilisation de l'investigation en deux étapes pour valider les adoptions aux fins du parrainage, démarche que de nombreux juges de la Section de première instance ont suivie et que le juge de première instance a expressément approuvée en l'espèce, même si la décision qu'il examinait n'avait pas dépassé la première étape. À mon avis, il est évident que tel n'est pas le cas. Non seulement la remarque du juge Hugessen n'avait-elle rien à voir avec l'élaboration de cette démarche (les circonstances ne l'exigeaient pas), mais elle a été formulée dans le cadre de motifs qui appuyaient indirectement, mais nettement, cette conception du droit. À mon sens, cette investigation en deux étapes est la seule démarche qui soit acceptable. Il s'agit ici du parrainage canadien d'un enfant étranger adopté comme personne appartenant à la catégorie de la famille. Il est logique que nous examinions non seulement la preuve de la légalité de l'adoption faite à l'étranger, mais aussi la preuve de la création d'un lien de filiation réel sans lequel la personne adoptée ne pourrait être considérée comme un véritable membre de la famille.

11�      Par conséquent, dans l'ensemble, j'estime qu'il y a lieu de répondre par l'affirmative à la question certifiée, sous réserve de certaines restrictions. En tout état de cause, je suis convaincu que l'appel doit être rejeté.

                                                                                                Louis Marceau           

                                                                                                                                                  J.C.A.

« Je souscris aux motifs exprimés par le juge Marceau.

            A.M. Linden, J.C.A. »

« Je souscris aux motifs exprimés par le juge Marceau.

            J.T. Robertson, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


                       COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date: 19980714

Dossier : A-859-96

ENTRE :

                             BANTA SINGH GILL,

                                                                                  appelant,

                                               et

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                      intimé.

                                               

                         MOTIFS DU JUGEMENT

                                               


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                             SECTION D'APPEL


                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           A-859-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :             BANTA SINGH GILL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :                23 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU                     juge Marceau

AUXQUELS ONT SOUSCRIT                     le juge Linden

                                                                        le juge Robertson

EN DATE DU :                                               14 juillet 1998

ONT COMPARU :

Me Sam Riesenberg                                           POUR L'APPELANT

Me Sandra Weafer                                             POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sam Riesenberg                                           POUR L'APPELANT

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                                                         POUR L'INTIMÉ



[1]Ainsi, dans l'affaire Banga c. M.E.I. (1987), 3 Imm. L.R. (2d) 1 (Section d'appel de la CISR), la Commission s'est exprimée comme suit, à la page 10, au sujet d'une demande parrainée du droit d'établissement de la fille que l'appelant avait apparemment adoptée en Inde conformément à la loi intitulée Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 :

[TRADUCTION] La validité de l'adoption doit être établie. Toutefois, une fois qu'elle est établie, le lien de filiation découlant de l'application de la loi est irréfutable. C'est un lien qui a été créé par le Parlement de l'Union. Lorsqu'une cérémonie d'adoption valable est tenue, l'enfant ne devient pas l'enfant naturel des parents adoptifs, car ce serait impossible. Cependant, dès ce moment, il est considéré en droit comme l'enfant des parents adoptifs. Les mots [TRADUCTION] « considéré comme » de cette disposition pourraient facilement être remplacés par « à toutes fins utiles en droit » sans que son sens ou les conséquences de son application soient modifiés.

Le lien de filiation est créé par l'acte d'adoption et non par les actes d'amour ou d'attention extérieurs des parents adoptifs. Cette même adoption a pour effet de rompre, sur le plan juridique, les liens entre l'enfant et ses parents naturels.

[Non souligné dans l'original]

De plus, dans l'affaire Shergill c. M.E.I. (1987), 3 Imm. L.R. (2d) 126 (Section d'appel de la CISR), le vice-président Mawani s'est exprimé comme suit aux pages 129 et 130 :

[TRADUCTION] De l'avis de la Commission, cet élément d'intention doit être examiné plus à fond. Lorsqu'il est admis dans un cas donné qu'une cérémonie de remise a été tenue, certaines présomptions doivent en découler, notamment le fait que cette cérémonie a eu lieu parce qu'une partie voulait donner un enfant en adoption et que l'autre souhaitait adopter l'enfant en question. En toute logique, pour quelle autre raison deux personnes compétentes participeraient-elles consciemment à une cérémonie d'adoption si tel n'était pas le cas? De l'avis de la Commission, la raison qui les pousse à agir ainsi n'est pas pertinente. C'est l'intention de transférer qui l'est. Le concept de « l'adoption malhonnête » auquel fait allusion l'agent des visas dans sa déclaration solennelle sous-entend un motif malhonnête et découle, de l'avis de la Commission, d'une application erronée du droit. La Commission sait pertinemment qu'il n'existe aucune disposition correspondant au paragraphe 4(3) du Règlement dans le cas des adoptions, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun concept « d'adoption de convenance » reconnu au même titre que le « mariage de convenance » dans la Loi de 1976 sur l'immigration ou dans le Règlement sur l'immigration de 1978.

Enfin, dans l'affaire Bashir c. M.E.I. (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 206 (Section d'appel de la CISR), la Commission en est arrivée à la conclusion suivante à la page 209 :

[TRADUCTION] D'après les décisions que la Commission d'appel de l'immigration a rendues dans l'affaire Banga [supra] ainsi que dans l'affaire Sandhu [Sandhu c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 13 novembre 1987, 87-9066 (Commission d'appel de l'immigration)], et auxquelles nous souscrivons, lorsqu'une adoption valide a eu lieu, un lien de filiation est automatiquement créé par l'application de la loi pertinente de l'Inde.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.