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                                         Date: 19991125

                                         Dossier: A-582-98


MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 25e JOUR DE NOVEMBRE 1999


CORAM:              L "HONORABLE JUGE DÉCARY

                 L "HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

                 L "HONORABLE JUGE NOËL

ENTRE:              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Demanderesse


     ET


     MICHEL TURGEON

     Défendeur


     JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre est annulée et le dossier est retourné au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il le décide en tenant pour acquis que l'appel de la Commission doit être accueilli et que la décision du conseil arbitral rendue le 12 mars 1996 doit être cassée.



     Robert Décary

     j.c.a.






Date : 19991125


Dossier : A-582-98

Coram :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre :

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Demanderesse

     ET

     MICHEL TURGEON

     Défendeur





Audience tenue à Montréal, Québec, le 25 novembre 1999



Jugement rendu à Montréal, Québec, le 25 novembre 1999






MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DÉCARY













Date : 19991125


Dossier : A-582-98

Coram :          LE JUGE DÉCARY

             LE JUGE LÉTOURNEAU

             LE JUGE NOËL

Entre :

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA


     Demanderesse

     ET

     MICHEL TURGEON

     Défendeur


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le jeudi 25 novembre 1999)


LE JUGE DÉCARY


[1]      Le conseil arbitral s'est dit d'avis que le prestataire (le défendeur) n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-emploi parce que cette inconduite était causée par ses problèmes d'alcoolisme. Le juge-arbitre, bien qu'il ait constaté qu'en l'espèce l'alcoolisme n'était pas "fort bien documenté par une preuve médicale poussée", n'a pas voulu intervenir dans la décision du conseil arbitral vu que ce dernier est "le maître des faits".

[2]      Le juge-arbitre aurait dû, au contraire, intervenir. Même en reconnaissant, pour les seules fins du débat, que l'alcoolisme puisse être invoqué pour justifier une inconduite au sens du paragraphe 28(1), il n'y avait pas en l'espèce, devant le conseil arbitral, de preuve lui permettant de conclure que le problème d'alcool allégué par le prestataire était tel qu'il lui permette de plaider cette justification. Le simple fait d'avoir un problème d'alcool ne suffit pas, en lui-même, à rendre inapplicable à un prestataire l'exclusion prévue par le paragraphe 28(1).

[3]      La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il le décide en tenant pour acquis que l'appel de la Commission doit être accueilli et que la décision du conseil arbitral rendue le 12 mars 1996 doit être cassée.





     Robert Décary

     j.c.a.





     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DE LA COUR :      A-582-98

INTITULÉ :      LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Demanderesse

     ET

     MICHEL TURGEON

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      le 25 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU ET L'HONORABLE JUGE NOËL

EN DATE DU      25 novembre 1999


COMPARUTIONS :

Me Francisco Couto      pour la Demanderesse

Me Claudine Barabé      pour le Défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)      pour la Demanderesse


CAMPEAU, OUELLET & ASSOCIÉS

Montréal (Québec)      pour le Défendeur


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