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Date : 20021007

Dossier : A-137-01

Référence neutre : 2002 CAF 370

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                     JOANNE MILLER

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

et

LE FONDS D'ACTION ET D'ÉDUCATION JURIDIQUES POUR LES FEMMES (FAEJ)

intervenant

et

LE CENTRE D'ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU (CASR)

intervenant

et

LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES (CCD) et

L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE (ACSM)

intervenants

Audience entendue à Toronto (Ontario), le 25 septembre 2002.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                                                   LA COUR


                                                                                                                                               Date : 20021007

                                                                                                                                           Dossier : A-137-01

                                                                                                                 Référence neutre : 2002 CAF 370

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

JOANNE MILLER

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

et

LE FONDS D'ACTION ET D'ÉDUCATION JURIDIQUES POUR LES FEMMES (FAEJ)

intervenant

et

LE CENTRE D'ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU (CASR)

intervenant

et

LE CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES (CCD) et

L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE (ACSM)

intervenants


MOTIFS DE JUGEMENT

LA COUR

[1]           La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre, rendue en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1. Le juge-arbitre a conclu que le paragraphe 11(6) de la Loi sur l'assurance-chômage ne violait pas les droits de la demanderesse garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

[2]           En mars 1996, l'appelante a présenté une demande de prestations de maternité et parentales en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage. Elle avait droit à un maximum de 15 semaines de prestations de maternité et 10 semaines de prestations parentales, pour un total de 25 semaines de prestations spéciales. Le paragraphe 11(3) est rédigé comme suit :

11(3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

a) dans le cas d'une grossesse, quinze semaines;

b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, dix semaines;

c) dans le cas de maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les règlements, quinze semaines.

11(3) Subject to subsection (7), the maximum number of weeks for which benefit may be paid in a benefit period

(a) for the reason of pregnancy is fifteen;

(b) for the reason of caring for one or more new-born children of the claimant or one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption is ten; and

(c) for the reason of prescribed illness, injury or quarantine is fifteen.


[3]                 L'appelante avait l'intention de retourner au travail, mais elle a été informée par son employeur, à la fin de ses 25 semaines de prestations spéciales, qu'elle n'avait plus d'emploi. Elle a alors présenté une demande de prestations régulières d'assurance-chômage. L'appelante ayant 50 semaines d'emploi assurable, elle pouvait obtenir 40 semaines de prestations régulières d'assurance-chômage. Les paragraphes 11(1) et (2) sont rédigés comme suit :

11(1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

11(1) Where a benefit period has been established for a claimant, benefit may be paid to the claimant for each week of unemployment that falls in the benefit period, subject to the maximums established by this section.

(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations - à l'exception de celles qui peuvent être versées pour l'une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau 2 de l'annexe en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre de semaines pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2) The maximum number of weeks for which benefit may be paid in a benefit period for any reasons other than those referred to in subsection (3) shall be determined in accordance with Table 2 of the schedule by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of weeks of insurable employment of the claimant in the claimant's qualifying period.

[4]                 Toutefois, comme elle avait déjà reçu 25 semaines de prestations spéciales, on ne lui a accordé que 15 semaines additionnelles de prestations régulières. Cette situation est prévue par l'alinéa 11(6)a), qui porte que le nombre total de semaines de prestations qu'un prestataire peut recevoir sous forme de prestations spéciales et régulières ne peut être supérieur au nombre de semaines de prestations régulières auxquelles elle a droit. Or, il s'agit en l'instance de 40 semaines. L'alinéa 11(6)a) est rédigé comme suit :


(6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :

a) le prestataire qui a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant plus de trente semaines ne peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre quand il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3);

(6) In a claimant's benefit period, the claimant may combine weeks of benefit to which the claimant is entitled for any of the reasons referred to in subsections (2) and (3), but if the claimant is entitled under subsection (2)

(a) to more than thirty weeks of benefit, the total number of weeks of benefit payable for the reasons referred to in subsections (2) and (3) shall not exceed the claimant's entitlement under subsection (2); and

...

[5]           L'appelante soutient que le paragraphe 11(6) viole ses droits garantis par la Charte, par suite d'une discrimination fondée sur son sexe et son statut familial. Elle déclare qu'en tant que demanderesse de prestations spéciales, elle n'a pu obtenir le maximum de prestations régulières disponibles à quelqu'un qui ne réclame que les prestations régulières. Elle soutient qu'on devrait la comparer aux personnes qui ne réclament que les prestations régulières et qu'elle devrait avoir droit au même nombre de semaines de prestations régulières que celles-ci et donc que les semaines de prestations spéciales qu'elle a reçues devraient être considérées à part. Selon elle, toute autre façon de procéder équivaut à ne pas lui accorder les mêmes occasions de chercher un nouvel emploi alors qu'elle reçoit des prestations.

[6]           Notre Cour a rejeté une réclamation semblable fondée sur le paragraphe 15(1) de la Charte dans l'arrêt Sollbach c. Canada (1999), 252 N.R. 137 (C.A.F.). Dans l'arrêt Sollbach, la Cour a conclu que la limite imposée par le paragraphe 11(6) de la Loi ne violait pas les droits de l'appelante garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte. En l'instance, le juge-arbitre a appliqué Sollbach et rejeté l'appel.


[7]                 Il est convenu que si l'on applique l'arrêt Sollbach l'appelante ne peut avoir gain de cause. Elle maintient toutefois que l'arrêt Sollbach est une décision erronée et qu'on ne devrait pas l'appliquer. Pour avoir gain de cause en l'instance, l'appelante doit non seulement convaincre notre formation que Sollbach est une décision erronée, mais aussi qu'on doit la renverser.

[8]                 Il n'y a aucun doute que notre Cour peut renverser ses propres décisions. Toutefois, les valeurs de certitude et de cohérence sont très près du coeur même de l'administration de la justice dans un système de droit et de gouvernement fondé sur la primauté du droit. En conséquence, une formation de notre Cour ne devrait pas s'écarter d'une décision d'une autre formation simplement parce qu'elle considère que l'affaire s'est soldée par une décision erronée. C'est la Cour suprême du Canada qui est normalement l'instance appropriée pour corriger les erreurs commises par des cours d'appel intermédiaires.

[9]                 La jurisprudence portant sur le renversement de décisions antérieures a été examinée par le juge Urie dans M.E.I. c. Widmont, [1984] 2 C.F. 274, aux p. 278 à 282 (C.A.). Ses commentaires ont été cités avec approbation dans des arrêts subséquents, par exemple l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1996), 197 N.R. 291, à la p. 293 (C.A.F.). En bref, la jurisprudence citée par le juge Urie a établi qu'afin d'assurer la constance et l'uniformité, une saine administration de la justice exige que les cours d'appel intermédiaires suivent leurs précédents, sauf circonstances exceptionnelles. La Cour a la responsabilité d'assurer la stabilité, l'uniformité et l'invariabilité du droit.


[10]            Le critère utilisé pour renverser la décision d'une autre formation de notre Cour exige que la décision en cause soit manifestement erronée, du fait que la Cour n'aurait pas tenu compte de la législation applicable ou d'un précédent qui aurait dû être respecté : voir, à titre d'exemple, les arrêts Eli Lilly and Co., et Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc. (1997), 208 N.R. 395, à la p. 396 (C.A.F.). Les cours d'appel provinciales ont utilisé ce même critère : voir, à titre d'exemple, R. c. White (1996), 29 O.R. (3d) 577, aux p. 604 et 605 (C.A.); Bell c. Cessna Aircraft Co. (1983), 149 D.L.R. (3d) 509, à la p. 511 (C.A. C.-B.); R. c. Grumbo (1988), 159 D.L.R. (4th) 577, au par. 21 (C.A. Sask.); et Lefebvre c. Québec (Commission des affaires sociales) (1991), 39 C.A.Q. 206.

[11]            On ne peut prétendre que dans l'arrêt Sollbach la Cour n'aurait pas tenu compte de la jurisprudence pertinente qui porte sur le paragraphe 15(1) de la Charte. La Cour a fondé son analyse sur le cadre établi dans l'arrêt alors tout récent de la Cour suprême du Canada, Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. Le cadre d'analyse énoncé par l'arrêt Law a été suivi de façon systématique dans la jurisprudence qui porte sur le paragraphe 15(1).


[12]            L'analyse doit poser trois questions importantes : la loi contestée établit-elle une différence de traitement entre l'appelante et d'autres personnes; deuxièmement, si oui, la différence de traitement est-elle fondée sur un des motifs énumérés ou analogues; et, troisièmement, si c'est le cas, cette différence de traitement constitue-t-elle de la discrimination au sens du paragraphe 15(1), en ce qu'elle aurait pour effet de perpétuer l'opinion que l'appelante est moins digne d'être reconnue ou valorisée en tant qu'être humain, ou de refléter ou renforcer des désavantages, stéréotypes et préjugés existants.

[13]            Dans l'arrêt Law, le juge Iacobucci a aussi clarifié l'approche à adopter pour identifier le groupe avec lequel la demanderesse doit être comparée dans le cadre d'une analyse en vertu du paragraphe 15(1). Il déclare ceci, au paragraphe 56 :

En dernière analyse, le tribunal doit établir la différence de traitement par comparaison avec une ou plusieurs autres personnes ou groupes. Il est nécessaire de trouver l'élément de comparaison approprié pour cerner la différence de traitement et les motifs de la distinction. Il y aura lieu de trouver l'élément de comparaison approprié au moment de l'examen des nombreux facteurs contextuels dans l'analyse de la discrimination.

...

Le point de départ naturel lorsqu'il s'agit d'établir l'élément de comparaison pertinent consiste à tenir compte du point de vue du demandeur. C'est généralement le demandeur qui choisit la personne, le groupe ou les groupes avec lesquels il désire être comparé aux fins de l'analyse relative à la discrimination, déterminant ainsi les paramètres de la différence de traitement qu'il allègue et qu'il souhaite contester. Cependant, il se peut que la qualification de la comparaison par le demandeur ne soit pas suffisante. La différence de traitement peut ne pas s'effectuer entre les groupes cernés par le demandeur, mais plutôt entre d'autres groupes. [non souligné dans l'original]

[14]            Dans certains arrêts subséquents, la Cour suprême a conclu que le groupe de comparaison choisi par le demandeur n'était pas approprié et elle l'a redéfini. Voir, à titre d'exemple, les arrêts Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, aux par. 46 à 52, et Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, aux par. 62 à 64. Voir aussi l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Falkiner c. Ontario (Ministère des Services sociaux et communautaires) (2002), 59 O.R. (3d) 481, aux par. 78 et 79 (C.A.).


[15]            L'appelante soutient que la Cour a commis une erreur dans l'arrêt Sollbach en concluant que les autres récipiendaires de prestations spéciales étaient le groupe approprié de comparaison. Toutefois, dans l'arrêt Sollbach notre Cour avait tenu compte de l'arrêt Law lorsqu'elle a identifié le groupe de comparaison qu'elle considérait approprié.

[16]            L'arrêt Law insiste aussi sur le fait que pour conclure à l'existence d'une discrimination dans l'étude de la troisième question, il faut procéder à une analyse contextuelle fondée sur une gamme de facteurs pour déterminer si la loi porte atteinte à la dignité humaine du plaignant. À cette étape de l'analyse, la perspective appropriée est subjective-objective. Encore une fois, dans l'arrêt Sollbach notre Cour a procédé à cette analyse contextuelle subjective-objective et conclu comme suit, au paragraphe 14 :

  

... dans le contexte « la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d'attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur » n'arriverait pas à la conclusion que le paragraphe 11(6) porte atteinte à la dignité de la demanderesse.

  

[17]            Il est clair que dans l'arrêt Sollbach la Cour a tenu pleinement compte de l'arrêt Law. Même s'il n'est pas apparent à la lecture des motifs dans l'arrêt Sollbach que la Cour aurait aussi examiné les arrêts Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 et M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, deux arrêts de la Cour suprême portant sur le paragraphe 15(1) qui ont été rendus peu de temps après l'arrêt Law, nous sommes d'avis que ces deux arrêts n'ajoutent pas grand-chose à l'analyse de l'arrêt Law qui serait pertinent aux questions soulevées dans l'arrêt Sollbach. En conséquence, l'appelante et les intervenants n'ont pas démontré que l'arrêt Sollbach était manifestement erroné aux fins du critère exigé pour renverser une décision antérieure, tel qu'énoncé par le juge Urie dans l'arrêt Widmont.

[18]            Nous avons de plus invité les avocats à examiner les conditions nécessaires pour que la Cour suprême renverse une de ses décisions, telles qu'elles sont exposées par le juge en chef Dickson, s'exprimant en dissidence dans l'arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, à la p. 849 :

1. l'avènement de la Charte;

2. l'atténuation par la jurisprudence subséquente; et

3. l'incertitude créée dans le droit.

Ces principes de l'arrêt Bernard ont été confirmés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, à la p. 1353, et R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740, aux p. 777 et 778. Les principes de l'arrêt Bernard ont aussi été appliqués par les cours d'appel provinciales. Voir, à titre d'exemple, Public Alliance Canada c. NAV Canada (2002), O.R. (3d) 284, au par. 26 (C.A.); Skidmore c. Blackmore (1995), 122 D.L.R. (4th) 330, aux par. 44 à 47 (C.A. C.-B.); et Thomson c. Nova Scotia (Workers' Compensation Appeals Tribunal) 2002 NSCA 58, aux par. 8 et 9.

[19]            L'avènement de la Charte peut exiger qu'on renverse une décision prise avant la Charte. Toutefois, ceci n'est pas pertinent en l'instance étant donné que l'arrêt Sollbach a été tranché en 1999, longtemps après l'entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Charte.


[20]            Le deuxième facteur dont il faut tenir compte en vertu de l'arrêt Bernard exige que l'on se demande si la première affaire aurait été atténuée par la jurisprudence subséquente. Il y a une jurisprudence de la Cour suprême qui porte sur l'article 15(1) et qui date d'après l'arrêt Sollbach, notamment les arrêts Granovsky,Lovelace et Lavoie c. Canada, [2002] CSC 23. Toutefois, nous n'avons pas été convaincus que ces arrêts avaient modifié le droit d'une façon qui serait pertinente par rapport à l'arrêt Sollbach. Par contre, notre Cour a examiné l'arrêt Sollbach dans un certain nombre d'arrêts sans le critiquer, notamment Nishri c. Canada (2001), 269 N.R. 346 (C.A.F.); Krock c. Canada (2001), 273 N.R. 228 (C.A.F.); et Canada c. Brown (2001), 286 N.R. 395 (C.A.F.).

[21]            Le troisième facteur dont il faut tenir compte en vertu de l'arrêt Bernard consiste à savoir si la décision antérieure a rendu le droit incertain. Au vu du principe que le droit doit être certain, il serait incohérent de perpétuer une décision incorrecte qui aurait créé de l'incertitude. Toutefois, l'arrêt Sollbach n'a pas créé d'incertitude au sujet de l'interprétation ou de l'application du paragraphe 11(6). Le fait que les parties en l'instance ont essayé de persuader la Cour de renverser ou de distinguer l'arrêt Sollbach n'est pas une preuve que cet arrêt aurait créé de l'incertitude.


[22]            Les avocats ont prétendu que comme l'arrêt Sollbach était une décision portant sur la Charte, il pourrait être plus facile de le renverser qu'une décision qui ne porte pas sur la Charte. Toutefois, les avocats n'ont pas réussi à démontrer à notre satisfaction qu'il y aurait une raison spéciale de traiter les décisions prises en vertu de la Charte différemment des autres. Nous ne voulons pas dire qu'il ne pourrait y avoir des motifs de renverser cette décision si, dans l'intervalle, des décisions prises en vertu de la Charte venaient atténuer la décision qu'on dit être incorrecte ou si, avec le passage du temps ou suite à un événement donné, les valeurs canadiennes se trouvaient changées par rapport à celles qui existaient au moment de la décision originale en vertu de la Charte. Toutefois, rien de tel n'existe en l'instance.

[23]            Nous concluons donc que, même si l'arrêt Sollbach était erroné, et nous ne disons pas qu'il l'ait été, nous n'avons pas été convaincus qu'il existe des motifs impératifs qui justifieraient qu'on ne l'applique pas.

[24]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Marshall Rothstein »

ligne

            Juge

« John M. Evans »

ligne

Juge

                                                                                              « B. Malone »                     

ligne

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.

                                                                                                                   


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                 A-137-01

INTITULÉ :              JOANNE MILLER c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRES

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 25 SEPTEMBRE 2002

  

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :         (LES JUGES ROTHSTEIN, EVANS et MALONE)

  

DATE DES MOTIFS :                                     LE 7 OCTOBRE 2002

  

COMPARUTIONS :

Mme Kimberly Murray                                        POUR L'APPELANTE

  

Mme Gail Sinclair                                                   POUR L'INTIMÉ

Mme Merrilee Rasmussen                                                  POUR L'INTERVENANT

FAEJ

Mme Jacquie Chic                                                 POUR L'INTERVENANT

CASR

Mme Ena Chadha                                                  POUR LES INTERVENANTS

M. William Holder                                                CCD et ACSM

  

                                                   Page : 2

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Kimberly Murray                                                     POUR L'APPELANTE

Aboriginal Legal Services of Toronto

Toronto (Ontario)                                               

  

Mme Gail Sinclair                                                  POUR L'INTIMÉ

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario                                            

  

Mme Sondra O. Gibbons                                                  POUR L'INTERVENANT

Directrice des litiges                                              FAEJ

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes

Toronto (Ontario)

  

Mme Jacquie Chic                                                POUR L'INTERVENANT

Toronto (Ontario)                                                 CASR

  

Mme Ena Chadha                                                  POUR LES INTERVENANTS

M. William Holder                                                CCD et ACSM

ARCH : un Centre de ressources juridiques

pour personnes avec déficiences

Toronto (Ontario)

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