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     A-793-96

OTTAWA, le vendredi 10 octobre 1997

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

    

ENTRE

         SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES FINANCES, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario),

     appelants,

     (défendeurs),

     -et-

         LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande des Indiens Samson, et LA BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON,

     intimés,

     (demandeurs).

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli en partie et l'ordonnance rendue par la Section de première instance le 3 octobre 1996 est modifiée conformément aux dispositions qui suivent :

(a)      les mots [Traduction] "y compris les documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada" figurant au paragraphe 1 sont supprimés;
(b)      les mots [Traduction] "et décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents déposé au nom des défendeurs conformément à la disposition 1" figurant au paragraphe 2 sont supprimés;
(c)      les paragraphes suivants sont ajoutés et constituent les paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance :
     3.      les documents visés par le paragraphe 1 seront énumérés dans un affidavit de documents qui sera déposé par les défendeurs au plus tard le 15 janvier 1998, sauf prorogation de ce délai accordée par le juge responsable de la gestion du dossier avec le consentement des parties ou sur présentation d'une preuve justifiant la prorogation et établissant le délai additionnel requis pour terminer le processus de divulgation prévu par la règle 448; les défendeurs ne sont pas tenus d'inclure dans l'affidavit de documents les documents visés par une attestation déposée en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada au moment du dépôt de l'affidavit de documents ou précédemment;
     4.      lors du dépôt d'une attestation prévue à l'article 39 après le dépôt, en vertu du paragraphe 3, d'un affidavit de documents qui énumère des documents visés par l'attestation, les défendeurs fourniront aux avocats des demandeurs et à la Cour des renseignements suffisants pour identifier ces documents parmi ceux inclus dans l'affidavit de documents;

Les dépens suivront l'issue de l'instance.

     "A. J. STONE"

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme                                   F. Blais, LL.L.

     A-794-96

OTTAWA, le vendredi 10 octobre 1997

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

    

ENTRE

         SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, et L'HONORABLE THOMAS R. SIDDON, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et L'HONORABLE DONALD MAZANKOWSKI, ministre des Finances,

     appelants,

     (défendeurs),

     - et -

         LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, chef élu et conseillers de la Bande et de la Nation des Indiens Ermineskin, agissant en leur nom et au nom de tous les membres de la Bande et de la Nation des Indiens Ermineskin,

     intimés,

     (demandeurs).

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli en partie et l'ordonnance rendue par la Section de première instance le 3 octobre 1996 est modifiée conformément aux dispositions qui suivent :

(a)      les mots [Traduction] "y compris les documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada" figurant au paragraphe 1 sont supprimés;
(b)      les mots [Traduction] "et décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents déposé au nom des défendeurs conformément à la disposition 1" figurant au paragraphe 2 sont supprimés;
(c)      les paragraphes suivants sont ajoutés et constituent les paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance :
     3.      les documents visés par le paragraphe 1 seront énumérés dans un affidavit de documents qui sera déposé par les défendeurs au plus tard le 15 janvier 1998, sauf prorogation de ce délai accordée par le juge responsable de la gestion du dossier avec le consentement des parties ou sur présentation d'une preuve justifiant la prorogation et établissant le délai additionnel requis pour terminer le processus de divulgation prévu par la règle 448; les défendeurs ne sont pas tenus d'inclure dans l'affidavit de documents les documents visés par une attestation déposée en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada au moment du dépôt de l'affidavit de documents ou précédemment;
     4.      lors du dépôt d'une attestation prévue à l'article 39 après le dépôt, en vertu du paragraphe 3, d'un affidavit de documents qui énumère des documents visés par l'attestation, les défendeurs fourniront aux avocats des demandeurs et à la Cour des renseignements suffisants pour identifier ces documents parmi ceux inclus dans l'affidavit de documents;

Les dépens suivront l'issue de l'instance.

     "A. J. STONE"

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme                                   F. Blais, LL.L.

     A-793-96

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

    

ENTRE

         SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES FINANCES, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario),

     appelants,

     (défendeurs),

     -et-

         LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande des Indiens Samson, et LA BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON,

     intimés,

     (demandeurs).

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 25 septembre 1997.

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 10 octobre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR      LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE McDONALD

     A-793-96

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

    

ENTRE

         SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES FINANCES, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario),

     appelants,

     (défendeurs),

     -et-

         LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande des Indiens Samson, et LA BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON,

     intimés,

     (demandeurs).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STONE

     Il s'agit d'un appel de l'ordonnance prononcée par le juge MacKay le 3 octobre 1996, en sa qualité de juge responsable de la gestion du dossier. L'appel a été entendu en même temps que l'appel interjeté relativement à la même ordonnance dans le dossier no A-794-96.

     Tel que le révèle l'une des déclarations liminaires de cette ordonnance, elle avait pour objet de clarifier [Traduction] "l'intention" exprimée dans l'ordonnance rendue le 14 mars 1996, "quant à son application" à toute attestation "qui sera déposée à l'avenir dans les présentes actions" en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. (1985), chap. C-5, modifiée par L.C. 1992, chap. 1, art. 134 [Annexe VII, numéro 5].

     Il faut bien comprendre les circonstances dans lesquelles l'ordonnance du 14 mars 1996 a été rendue. Avant cette date, les appelants avaient déposé une série d'affidavits de documents sous le régime de la règle 448. Parmi les documents énumérés dans ces affidavits, certains se sont avérés par la suite contenir des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine. Le juge responsable de la gestion du dossier a rendu une ordonnance le 9 septembre 1994 pour enjoindre aux appelants de déposer, au plus tard le 20 octobre 1994, un affidavit de documents modifié dont l'annexe IIB serait rédigée conformément aux directives suivantes :

     [TRADUCTION] "l'affidavit modifié doit être accompagné d'une annexe II classant tous les documents déjà énumérés (ou découverts par la suite) selon les listes ou catégories distinctes suivantes :         
    
         Annexe IIB -      Les documents énumérés pour lesquels un privilège est invoqué conformément à l'article 39 de la Loi sur la preuve du Canada en vertu d'une attestation déposée conformément à cet article au plus tard le 20 octobre 1994; si un tel affidavit n'a pas été déposé à cette date, tout document à l'égard duquel un privilège aurait pu être revendiqué en vertu de l'article 39 devra être produit sur-le-champ.                 

    

     Le greffier du Conseil privé a déposé une attestation prévue à l'article 39 datée du 14 décembre 1994, dans un délai qui avait été prorogé. L'annexe A de l'attestation énumérait environ 37 documents qui avaient déjà été énumérés par l'appelant dans des affidavits de documents déposés précédemment. Les intimés se sont plaints de l'insuffisance des renseignements donnés dans l'attestation prévue par l'article 39, soutenant que la simple énumération figurant à l'annexe A, sans autre précision, ne leur permettait pas d'identifier les documents déjà énumérés dans les affidavits de documents préparés en vertu de la règle 448. Comme solution pratique, les appelants ont accepté de fournir aux avocats des demandeurs et à la Cour des renseignements qui identifieraient, parmi les documents déjà énumérés, ceux visés par l'attestation déposée en vertu de l'article 39. Le paragraphe 2 de l'ordonnance du 14 mars 1996 enjoignait aux avocats des appelants de fournir aux avocats des demandeurs et à la Cour des renseignements qui identifieront les documents déjà énumérés qui sont inclus dans l'attestation.

     Après le prononcé de cette ordonnance, des problèmes se sont posés quant à son application aux documents des appelants qui n'avaient pas déjà été énumérés dans un affidavit de documents et dans l'attestation du 14 décembre 1996. Ce sont ces problèmes que le juge responsable de la gestion du dossier a voulu régler dans son ordonnance du 3 octobre 1996, dont voici un extrait :

     [Traduction]      1.      Tous les documents qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde des défendeurs et qui sont pertinents aux questions en litige dans les présentes actions doivent être inclus dans un affidavit de documents préparé en vertu de la règle 448, y compris les documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.         
     2.      Les documents qui contiendraient de présumés renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine du Canada doivent être inclus dans une attestation déposée en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, et décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents déposé au nom des défendeurs conformément à la disposition 1.         

     Les appelants soutiennent que le juge responsable de la gestion du dossier a commis une erreur à deux égards. Premièrement, ils prétendent qu'il n'aurait pas dû ordonner qu'une attestation déposée en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada décrive les documents de façon suffisamment détaillée pour identifier ceux qui contiennent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine car ces documents sont énumérés et décrits dans un affidavit de documents. Deuxièmement, ils font valoir qu'il a commis une erreur en ordonnant que les documents visés par une opposition déposée en vertu de l'article 39 soient décrits dans un affidavit de documents de façon à les identifier clairement en vertu de la règle 448. Pour statuer sur ces prétentions, il faut examiner l'article 39 et la jurisprudence.

     Voici le libellé de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada :

     39. (1) Le tribunal, l'organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s'opposent à la divulgation d'un renseignement, tenus d'en refuser la divulgation, sans l'examiner ni tenir d'audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.         

     L'effet d'une attestation déposée en vertu du paragraphe 39(1) ne fait aucun doute. Le tribunal n'est pas autorisé à examiner les documents énumérés dans une attestation qui reprend le libellé de ce paragraphe. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c.Central Cartage Co., [1990] 2 C.F. 641 (C.A.), notre Cour s'est guidée sur l'opinion exprimée par le juge Strayer dans l'affaire Smith, Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada, [1983] 1 C.F. 917 (1re inst.). À la page 654, le juge en chef Iacobucci (nommé depuis à la Cour suprême) a déclaré, au nom de la Cour :

     Le juge Strayer a décidé que le certificat dans l'arrêt Smith, Kline n'était pas approprié parce que, en réalité, il ne reprenait pas le libellé du paragraphe 36.3(2). C'est peut-être là une exigence formaliste, mais, comme il le souligne, les parties et les tribunaux ont droit "au moins à l'assurance que le greffier du Conseil privé a dûment pris en considération ces critères et ces restrictions". En conséquence, le fait de reprendre le libellé du paragraphe ne constitue pas un exercice dénué de tout sens. C'est ce qui est requis et je ne vois pas pourquoi les mots ne devraient pas être interprétés de cette façon.         

                     (la note de bas de page a été omise)

     Je me rends bien compte que le processus de gestion du dossier dans les présentes instances dure depuis un certain temps déjà et que, dans les instances d'une pareille envergure, le rôle du juge responsable de la gestion du dossier est à la fois difficile et crucial. Dans les motifs de l'ordonnance qu'il a rendue le 14 mars 1996, le juge MacKay a expliqué certains des problèmes auxquels les appelants doivent faire face relativement à la production de documents. Aux pages 3 et 4, il a déclaré :

     La nature de ces demandes, qui s'étendent sur de nombreuses années, pose des difficultés majeures en ce qui concerne la production des documents conformément aux Règles de la Cour. C'est particulièrement le cas des défendeurs, qui ont découvert assez rapidement qu'il leur fallait examiner les dossiers de plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. Grâce aux directives que la Cour a données, à l'initiative du juge en chef adjoint, au sujet de la gestion du dossier, les parties ont mis au point un processus continu de production de documents dans le cadre duquel elles prévoyaient produire une série d'affidavits. Les avocats de Sa Majesté et celui des autres défendeurs ont mis au point des processus pour faciliter la production de documents afin d'aider toutes les parties et de respecter la procédure préparatoire au procès de la Cour. Il s'agit d'une tâche considérable car, comme M. Gregor MacIntosh l'a fait remarquer dans l'affidavit qu'il a souscrit et qui a été déposé le 20 octobre 1994, le système informatique mis au point pour gérer les documents dans les présentes actions contenait, à la date en question, 50 000 documents provenant de dossiers situés à Ottawa, Calgary et Edmonton.         
     Ainsi, par exemple, après que les premiers affidavits eurent été déposés au printemps 1994 conformément aux directives de la Cour, la communication des documents et la production de copies ont été entreprises et effectuées au fur et à mesure que les documents devenaient disponibles et qu'ils étaient traités par l'avocat des défendeurs. Ce processus a permis de commencer les interrogatoires préalables avant que tous les documents ne soient produits. Ainsi que nous le soulignons plus loin, des affidavits supplémentaires ont depuis lors été produits conformément aux directives de la Cour, et la processus de production des documents est toujours en cours.         

     La règle 448 établit clairement en quoi doit consister le contenu d'un affidavit de documents et le délai dans lequel il doit être déposé :

     448.      (1)      Chaque partie à une action dépose un affidavit en application de la présente règle et le signifie aux autres parties à l'action dans un délai de 30 jours après que la contestation est liée ou dans tout autre délai convenu par les parties ou ordonné par la Cour.         
         (2)      L'affidavit prévu à l'alinéa (1) (Formule 19) comprend :         
             a)      des listes séparées et des descriptions suffisamment détaillées de tous les documents pertinents à l'affaire en litige :         
                 (i) qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège n'est revendiqué;                         
                 (ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels un privilège est revendiqué;                         
                 (iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège n'est revendiqué;                         
                 (iv) que la partie croit être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une personne qui n'est pas une partie à l'action;                         

             b)      une déclaration exposant le fondement de chaque revendication de privilège à l'égard d'un document;         
             c)      une déclaration expliquant comment un document a cessé d'être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;         
             d)      les renseignements personnels permettant d'identifier toute personne visée à l'alinéa a)(iv), y compris son nom et son adresse, s'ils sont connus;         
             e)      une déclaration attestant que la partie n'a pas connaissance de l'existence d'autres documents pertinents que ceux qui sont énumérés à l'affidavit ou qui sont ou étaient seulement en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une autre partie à l'action.         

     Il ressort des motifs donnés par le juge responsable de la gestion du dossier le 14 mars 1996 qu'il est devenu nécessaire dans les circonstances de gérer ces exigences avec une certaine souplesse. Parallèlement, il est important dans tout litige soumis à la Cour d'éviter le plus possible les retards inutiles et les dépenses qu'ils engendrent, à l'étape préparatoire à l'instruction. L'une de ces trois actions, portant le numéro T-2022-89, a été intentée il y a plus de huit ans. Les deux autres ont été introduites le 18 mai 1990 (T-1386-90) et le 28 mai 1992 (T-1254-92). Les instances ont progressé vers l'instruction à un rythme extrêmement lent. Le procès, qui devrait durer 120 jours, devait débuter à Calgary le 8 janvier 1996. Cette date a dû être reportée pour permettre l'achèvement des étapes préparatoires au procès. Le début de l'instruction a ensuite été fixé au 1er avril 1997, mais cette date a dû être changée pour le 8 septembre 1997. Dans une ordonnance rendue le 29 août 1997, le procès a de nouveau été ajourné et la date du 21 octobre 1997 a été arrêtée pour le début de [Traduction] "l'examen des questions préliminaires et la confirmation des dates et des autres arrangements concernant le procès".

     En rédigeant son ordonnance du 3 octobre 1996, le juge responsable de la gestion du dossier a apparemment tenté de s'assurer que les appelants énumèrent tous les documents visés par l'article 39 dans un affidavit de documents préparé en vertu de la règle 448, tout en préservant l'intégrité de toute attestation déposée par la suite sous le régime de l'article 39 relativement à l'un des documents énumérés. Le libellé de l'ordonnance pose selon moi deux problèmes. D'abord, le paragraphe 1 de l'ordonnance exige que les documents [Traduction] "à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'article 39" soient inclus dans l'affidavit. Ensuite, le paragraphe 2 exige que les documents visés par toute attestation déposée en vertu de cet article soient [Traduction ] "décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents" déposé en vertu du paragraphe 1. La fin de ces deux paragraphes de l'ordonnance rendue le 3 octobre 1996 me semble contraire au principe énoncé dans l'arrêt Canada Cartage , précité, et à l'effet d'une attestation prévue par l'article 39. Comme cet arrêt l'établit clairement, il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, que l'attestation reprenne le libellé de son paragraphe (1). L'exigence supplémentaire imposée dans le paragraphe 2 de l'ordonnance outrepasse celles permises par la jurisprudence. À mon avis, le paragraphe 1 de l'ordonnance aurait en outre pour effet d'exiger qu'un affidavit préparé en vertu de la règle 448 donne des précisions sur les documents "à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'article 39" même si, en fait, aucun tel privilège n'a encore été revendiqué.

     Cela dit, les appelants demeurent tenus de se conformer aux exigences de la règle 448. À moins qu'une attestation ne soit déposée en vertu de l'article 39, et jusqu'au moment de son dépôt, on ne saurait tout simplement pas affirmer qu'un privilège est revendiqué sous le régime du sous-alinéa 448(2)a)(ii). L'obligation imposée aux appelants consiste, selon moi, à énumérer tous leurs documents "pertinents à l'affaire en litige" conformément aux modalités édictées par cette règle. De toute évidence, si l'affidavit de documents a été précédé ou est accompagné par une attestation prévue à l'article 39, il n'est pas nécessaire d'énumérer dans l'affidavit les documents visés par l'attestation. Si une attestation est déposée par la suite en vertu de l'article 39 relativement à un document énuméré dans un affidavit de documents, les appelants doivent suivre l'admirable précédent du mois de mars 1996 en fournissant aux avocats des intimés et à la Cour des renseignements suffisants pour identifier les documents visés par l'opposition qui sont déjà énumérés dans l'affidavit de documents.

     Au cours de l'audience, l'avocat des appelants n'a pas été en mesure de s'engager quant à la date avant laquelle tous les documents des appelants qui ne sont pas déjà énumérés dans un affidavit de documents seront divulgués. Je ne nie pas les problèmes auxquels il fait face. Il est toutefois dans l'intérêt de la justice et de la progression régulière des présentes actions vers l'étape de l'instruction que ce processus soit achevé le plus tôt possible. J'estime qu'un délai additionnel de trois mois devrait suffire. S'il se révèle insuffisant, il pourra être prorogé au moyen d'une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion du dossier avec le consentement des parties. À défaut de consentement des parties, le juge responsable de la gestion du dossier pourra proroger ce délai sur présentation d'une requête accompagnée d'une preuve par affidavit justifiant la prorogation et établissant le délai additionnel requis pour terminer le processus de divulgation prévu par la règle 448.

     En conséquence, j'accueillerais l'appel et j'apporterais à l'ordonnance du 3 octobre 1996 les modifications qui suivent : (1) suppression des mots [Traduction] "y compris les documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada" figurant au paragraphe 1; (2) suppression des mots [Traduction ] "et décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents déposé au nom des défendeurs conformément à la disposition 1" figurant au paragraphe 2; (3) ajout d'une condition portant que les documents mentionnés aux paragraphe 1 seront énumérés dans un affidavit de documents qui sera déposé par les appelants au plus tard le 15 janvier 1998, sauf prorogation de ce délai accordée par le juge responsable de la gestion du dossier avec le consentement des parties ou sur présentation d'une preuve justifiant la prorogation et établissant le délai additionnel requis pour terminer le processus de divulgation prévu par la règle 448. Il ne sera pas nécessaire d'inclure dans l'affidavit de documents les documents visés par une attestation déposée en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada au moment du dépôt de l'affidavit de documents ou précédemment; (4) ajout d'une disposition portant que, lors du dépôt d'une attestation prévue à l'article 39, après le dépôt d'un affidavit en vertu du paragraphe 3, les appelants fourniront aux avocats des demandeurs et à la Cour des renseignements suffisants pour identifier ces documents parmi ceux inclus dans l'affidavit de documents. Les dépens suivront l'issue de l'instance.

     Je rendrais la même décision, pour les mêmes motifs, concernant l'appel interjeté dans le dossier no A-794-96. Une copie des présents motifs sera déposée dans ce dossier et constitueront, une fois déposés, les motifs du jugement rendu dans cette instance.

     "A.J. STONE"

                                     J.C.A.

"Je souscris à ces motifs

     Alice Desjardins, J.C.A."

"Je souscris à ces motifs

     F.J. McDonald, J.C.A."

Traduction certifiée conforme                                   F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Numéro du greffe A-793-96

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario), et LE MINISTRE DES FINANCES, Hôtel du Parlement, Ottawa (Ontario),

- et -

LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom et au nom de tous les membres de la Nation et de la Bande des Indiens Samson, et LA BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE                      A-794-96

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 3 OCTOBRE 1996 DANS LE DOSSIER T-1254-92

INTITULÉ DE LA CAUSE                  Sa Majesté la Reine et al. c.

                                 Le Chef John Ermineskin et al.

LIEU DE L'AUDITION                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDITION                      25 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT                          Le juge Desjardins

                                 Le juge McDonald

DATE DE L'ORDONNANCE                  10 octobre 1997

ONT COMPARU

Me Barbara Ritzen

Me Douglas B. Titosky

Me Cara Stelmack

Me William J. Blain                          pour les appelants

Me Edward H. Molstad

Me James O'Reilly                          pour la Bande des Indiens Samson

Me Maria Morellato                          pour la Bande des Indiens Ermineskin

Aucun représentant                          pour la Bande des Indiens Enoch

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Me George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          pour les appelants

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)

O'Reilly et associés

Montréal (Québec)                          pour la Bande des Indiens Samson

Blake, Cassels & Graydon

Vancouver (C.-B.)                          pour la Bande des Indiens Ermineskin

Biamonte Cairo & Shortreed

Edmonton (Alberta)                          pour la Bande des Indiens Enoch

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE                      A-793-96

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 3 OCTOBRE 1996 DANS LE DOSSIER T-2022-89

INTITULÉ DE LA CAUSE                  Sa Majesté la Reine et al. c.

                                 Le Chef Victor Buffalo et al.

LIEU DE L'AUDITION                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDITION                      25 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE

Y ONT SOUSCRIT                          Le juge Desjardins

                                 Le juge McDonald

DATE DE L'ORDONNANCE                  10 octobre 1997

ONT COMPARU

Me Barbara Ritzen

Me Douglas B. Titosky

Me Cara Stelmack

Me William J. Blain                          pour les appelants

Me Edward H. Molstad

Me James O'Reilly                          pour la Bande des Indiens Samson

Me Maria Morellato                          pour la Bande des Indiens Ermineskin

Aucun représentant                          pour la Bande des Indiens Enoch

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Me George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          pour les appelants

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)

O'Reilly et associés

Montréal (Québec)                          pour la Bande des Indiens Samson

Blake, Cassels & Graydon

Vancouver (C.-B.)                          pour la Bande des Indiens Ermineskin

Biamonte Cairo & Shortreed

Edmonton (Alberta)                          pour la Bande des Indiens Enoch

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