Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Dossier : A-676-98

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 22 FÉVRIER 1999

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale agissant en son nom et au nom de ses membres et des bandes indiennes de l'Acadie, de l'île Chapel, d'Eskasoni, de Membertou, de Schubenacadie, de Wagmatcook et de Whycocomagh et de leurs membres, et CONFEDERACY OF MAINLAND MICMACS, personne morale agissant en son nom et au nom de ses membres et des bandes indiennes d'Afton, d'Annapolis, de Bear River, de Horton, de Millbrook et de Pictou Landing et de leurs membres, et l'ASSEMBLY OF NOVA SCOTIA MI'KMAQ CHIEFS,         

     requérantes,

     - et -

     MARITIMES AND NORTHEAST PIPELINE MANAGEMENT LTD., personne morale, et MARITIMES AND NORTHEAST PIPELINE PARTNERSHIP, société en commandite,         

     intimées.



     ORDONNANCE

     La requête incidente est rejetée et les requérantes sont requises de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire. Il reviendra à la formation collégiale qui sera saisie de la demande de contrôle judiciaire de statuer sur les dépens de la requête et de la requête incidente.

                                 " Julius A. Isaac "

                                     Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19990222

     Dossier : A-676-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale agissant en son nom et au nom de ses membres et des bandes indiennes de l'Acadie, de l'île Chapel, d'Eskasoni, de Membertou, de Schubenacadie, de Wagmatcook et de Whycocomagh et de leurs membres, et CONFEDERACY OF MAINLAND MICMACS, personne morale agissant en son nom et au nom de ses membres et des bandes indiennes d'Afton, d'Annapolis, de Bear River, de Horton, de Millbrook et de Pictou Landing et de leurs membres, et l'ASSEMBLY OF NOVA SCOTIA MI'KMAQ CHIEFS,         

     requérantes,

     - et -

     MARITIMES AND NORTHEAST PIPELINE MANAGEMENT LTD., personne morale, et MARITIMES AND NORTHEAST PIPELINE PARTNERSHIP, société en commandite,         

     intimées.

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 17 février 1999

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le lundi 22 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE EN CHEF

     LE JUGE LÉTOURNEAU

     Date : 19990222

     Dossier : A-676-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale agissant en son nom et au nom de ses membres et des bandes indiennes de l'Acadie, de l'île Chapel, d'Eskasoni, de Membertou, de Schubenacadie, de Wagmatcook et de Whycocomagh et de leurs membres, et CONFEDERACY OF MAINLAND MICMACS, personne morale agissant en son nom et au nom de ses membres et des bandes indiennes d'Afton, d'Annapolis, de Bear River, de Horton, de Millbrook et de Pictou Landing et de leurs membres, et l'ASSEMBLY OF NOVA SCOTIA MI'KMAQ CHIEFS,         

     requérantes,

     - et -

     MARITIMES AND NORTHEAST PIPELINE MANAGEMENT LTD., personne morale, et MARITIMES AND NORTHEAST PIPELINE PARTNERSHIP, société en commandite,         

     intimées.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]      Les requérantes demandent par voie de requête le prononcé d'une ordonnance portant que l'avis de demande de contrôle judiciaire qu'elles ont présenté soit considéré non seulement comme une demande de contrôle judiciaire, mais comme une demande d'autorisation d'interjeter appel en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie1. Elles demandent en outre la réunion de ces deux instances. Subsidiairement, les requérantes demandent la prorogation du délai de présentation d'une demande d'autorisation d'interjeter appel. Cette mesure de redressement est demandée parce que les requérantes affirment qu'elles ont commis une erreur en présentant une demande de contrôle judiciaire puisque l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit un droit d'appel sur des questions de droit et de compétence.

[2]      Les intimées ont présenté une requête incidente dans laquelle elles affirment qu'il serait inapproprié de réunir la demande de contrôle judiciaire et une demande d'autorisation d'interjeter appel vu l'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale. Cette disposition est ainsi libellée :

Notwithstanding sections 18 and 18.1, where provision is expressly made by an Act of Parliament for an appeal as such to the Court, to the Supreme Court of Canada, to the Court Martial Appeal Court, to the Tax Court of Canada, to the Governor in Council or to the Treasury Board from a decision or order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

Selon les intimées, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, cette décision ou cette ordonnance ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Étant donné la disposition large en matière d'appel prévue à l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, les requérantes sont dans l'impossibilité de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire ou d'obtenir la réunion d'une demande de contrôle judiciaire et d'une demande d'autorisation d'interjeter appel. En ce qui concerne la prorogation du délai de présentation d'une demande d'autorisation d'interjeter appel, les intimées soutiennent que les requérantes doivent démontrer l'existence de motifs soutenables.

[3]      À l'audition de la présente requête, les requérantes ont adopté le point de vue qu'elles avaient en réalité agi de la bonne façon en présentant une demande de contrôle judiciaire puisque, n'étant pas parties à l'instance devant l'Office national de l'énergie, elles n'avaient pas qualité pour interjeter appel de la décision de l'Office. Par conséquent, en tant que personnes lésées par la décision de l'Office national de l'énergie, elles ne sont pas dans l'impossibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire. À l'appui de cette prétention, les requérantes invoquent l'arrêt Syndicat des travailleurs en télécommunications c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications)2, dans lequel la Cour a statué que la restriction prévue à l'article 18.5 s'applique uniquement à ceux qui peuvent exercer un droit d'appel.

[4]      Les intimées soutiennent que cette interprétation a pour effet d'accorder à des personnes qui ne sont pas des parties un droit de contrôle et des mesures de redressement plus étendus que ceux accordés à des parties par l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'Énergie. Selon les intimées, la meilleure interprétation est celle que donne la Cour dans l'affaire Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Compagnie pétrolière impériale Limitée3, dans laquelle le juge Mahoney, siégeant seul, a statué que l'existence d'un droit d'appel dépossédait la Cour de sa compétence en matière de contrôle judiciaire, que ce droit d'appel soit ou non accordé à la personne qui demande cette mesure de redressement4.

[5]      Puisque la Cour accepte l'affirmation non contestée des requérantes qu'elles n'avaient aucun droit d'appel parce qu'elles n'étaient pas parties à l'instance devant l'Office national de l'énergie, le seul point litigieux consiste à savoir si l'article 18.5 a quand même pour effet d'empêcher les requérantes de présenter une demande de contrôle judiciaire.

[6]      Bien que l'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale empêche un contrôle judiciaire " dans la mesure où [une décision ou une ordonnance] est susceptible d'un tel appel ", cette disposition doit être rapprochée du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale , qui est notamment rédigé en ces termes :

28. (1) The Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine applications for judicial review made in respect of any of the following federal boards, commissions or other tribunals:

     ...
     (f) the National Energy Board established by the National Energy Board Act;
     ...

(2) Sections 18 to 18.5, except subsection 18.4(2), apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of any matter within the jurisdiction of the Court of Appeal under subsection (1) and, where they so apply, a reference to the Trial Division shall be read as a reference to the Court of Appeal.

...

28. (1) La Cour d"appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants:

     [...]
     f) l"Office national de l"énergie constitué par la Loi sur l"Office national de l"énergie;
     [...]

(2) Les articles 18 à 18.5 s"appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d"appel comme si elle y était mentionnée lorsqu"elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d"une demande de contrôle judiciaire.

[...]

Le paragraphe 28(1) confère donc à la Cour le pouvoir de connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de l'Office national de l'énergie en dépit du fait que de telles décisions peuvent faire l'objet d'un appel. Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer l'article 18.5 comme un obstacle à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire à cause de l'existence d'un droit d'appel.

[7]      C'est la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l'arrêt Syndicat des travailleurs en télécommunications. Dans cet arrêt, madame le juge Desjardins a déclaré au nom de la Cour :

     Nous avons affaire en l'espèce non pas à la limitation d'un droit d'appel due à un texte législatif, encore qu'il en existe une, mais à la situation où, étant donné que le requérant n'est pas reconnu comme partie devant la CRTC, il n'aurait accès à aucune réparation possible en cas d'exclusion d'un contrôle judiciaire. J'incline à interpréter l'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, notamment les mots "dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel", de manière très restrictive, en accord avec la décision Rich Colour Prints Ltd., avec le résultat qu'une partie, lorsqu'elle ne peut interjeter appel d'une décision, peut demander un contrôle judiciaire. Je ne crois pas que l'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale soit conçu pour empêcher la tenue d'un contrôle judiciaire dans de telles circonstances5. [Non souligné dans l'original.]         

[8]      À mon avis, c'est ainsi qu'il convient d'interpréter la restriction prévue à l'article 18.5, surtout eu égard à la compétence conférée à la Cour par le paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale.

[9]      Pour ces motifs, la requête incidente devrait être rejetée et les requérantes devraient être requises de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire. Il devrait revenir à la formation collégiale qui sera saisie de la demande de contrôle judiciaire de statuer sur les dépens de la requête et de la requête incidente.

                                 Marc Noël

                                         J.C.A.

" Je suis du même avis.

     Le juge en chef Julius A. Isaac "

" Je suis du même avis.

     Gilles Létourneau, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              A-676-98

INTITULÉ :                      Union of Nova Scotia Indians et autres c. Maritimes and Northeast Pipeline Management Ltd. et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :              Par vidéoconférence entre Ottawa, Halifax et Calgary
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 17 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NOËL, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :              Le juge en chef

                         Le juge Létourneau, J.C.A.

EN DATE DU :                  22 février 1999

COMPARUTIONS :

Bruce H. Wildsmith, c.r.                  POUR LES REQUÉRANTES

Bruce Mellet                          POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bruce H. Wildsmith, c.r.                  POUR LES REQUÉRANTES

Barss Corner (Nouvelle-Écosse)

Bennett Jones                          POUR LES INTIMÉES

Calgary (Alberta)

__________________

     1      L'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie est libellé en ces termes :

22. (1) An appeal lies from a decision or order of the Board to the Federal Court of Appeal on a question of law or of jurisdiction, after leave to appeal is obtained from that Court.      (1.1) An application for leave to appeal must be made within thirty days after the release of the decision or order sought to be appealed from or within such further time as a judge of that Court under special circumstances allows.(2) No appeal lies after leave has been obtained under subsection (1) unless it is entered in the Federal Court of Appeal within sixty days from the making of the order granting leave to appeal.(3) The Board is entitled to be heard by counsel or otherwise on the argument of an appeal. 22. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle-ci, d'une décision ou ordonnance de l'Office, sur une question de droit ou de compétence.      (1.1) La demande d'autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l'ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l'un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.(2) Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être inscrit devant la Cour d'appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance accordant l'autorisation d'appel.(3) L'Office peut plaider sa cause à l'appel par procureur ou autrement.

     2      [1993] 1 C.F. 231 (C.A.) [ci-après Syndicat des travailleurs en télécommunications].

     3      (1990) 31 C.P.R. (3d) 284 (C.A.).

     4      À ce moment-là, la restriction figurait à l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale.

     5      Syndicat des travailleurs en télécommunications, précité, aux p. 234 et 235.

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