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Date : 19980617


A-484-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     BANQUE NATIONALE DU CANADA,

     appelante,

     et

     L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO, ministre du Travail agissant

     en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail,

     MICHELLE A. PINEAU, arbitre désignée

     en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail

     et MYRELLE PARIS,

     intimés.

     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 17 juin 1998.

     Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le mercredi 17 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 19980617


A-484-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     BANQUE NATIONALE DU CANADA,

     appelante,

     et

     L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO, ministre du Travail agissant

     en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail,

     MICHELLE A. PINEAU, arbitre désignée

     en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail

     et MYRELLE PARIS,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mercredi 17 juin 1998.)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      La Cour est saisie d'un appel d'une décision bien motivée par laquelle le juge Rothstein, qui siégeait à titre de juge des requêtes, a, en interprétant le paragraphe 168(1) du Code canadien du travail (le Code) (L.R.C. (1985), ch. L-2. modifié), conclu qu'un règlement intervenu entre un employeur et une employée à la suite du congédiement de l'employée en question n'empêchait pas cette employée de porter plainte pour congédiement injuste en vertu de l'article 240 du Code.

[2]      Le paragraphe 168(1) dispose en effet que la section XIV du Code, qui concerne le droit de déposer une plainte pour congédiement injuste, " l'emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles ". Le juge des requêtes s'est dit d'avis que tout règlement intervenu entre un employeur et un employé est assujetti aux exigences minimales de la loi établies en faveur des employés à la partie III du Code. Par conséquent, l'employée avait le droit de recourir au mécanisme de traitement des plaintes pour congédiement injuste et le ministre avait le pouvoir, en vertu de l'article 242 du Code, de désigner un arbitre pour entendre la plainte, à la suite du dépôt de la plainte et des démarches infructueuses faites par l'inspecteur pour aider les parties à régler la plainte.

[3]      Finalement, le juge des requêtes a écarté l'allégation que l'employeur s'était vu refuser l'équité procédurale par suite d'un manquement aux exigences de la justice naturelle, ce manquement consistant en le fait que l'employeur n'avait pas reçu deux des pages qui étaient annexées à la plainte de l'employée, ainsi qu'une copie d'une note de service adressée par un dénommé McKnight au " sous-ministre adjoint du Travail ", dans laquelle l'employée affirmait avoir été forcée de remettre sa démission. Le juge des requêtes s'est dit convaincu que l'employeur n'avait subi aucun préjudice, étant donné que les questions soulevées dans les documents manquants avaient été abordés de façon satisfaisante dans la correspondance subséquente échangée entre la personne chargée de faire enquête sur la plainte et l'employeur, puisque l'employeur a eu l'occasion de faire valoir son point de vue au sujet des allégations de congédiement injuste de l'employée.

[4]      Malgré le plaidoyer éloquent de l'avocat de l'appelante, nous sommes tous d'avis que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur dans son interprétation des articles 168 et 240 du Code et des incidences de ces articles sur le règlement intervenu entre un employeur et un employé à la suite du congédiement. L'article 168 protège le droit de tout employé de se plaindre d'un congédiement injuste même si cet employé a signé un contrat prévoyant la cessation de son emploi. D'ailleurs, il n'est pas difficile d'envisager une situation dans laquelle un employé pourrait, après avoir signé un tel contrat, se rendre compte que la cessation de son emploi n'est pas, contrairement à ce qu'il a été amené à croire, le résultat d'une restructuration légitime de l'entreprise, mais qu'elle constitue plutôt une tentative indirecte ou déguisée de congédiement illicite. Ces dispositions témoignent de la sagesse dont le législateur a fait preuve dans le Code en permettant à l'employé qui a été congédié injustement d'obtenir réparation malgré la signature d'un contrat de cessation d'emploi avec son employeur.

[5]      Nous sommes par ailleurs convaincus que l'employeur n'a pas été victime d'un déni de justice naturelle. Bien qu'il eût été préférable que les documents manquants soient remis à l'employeur, nous sommes d'accord pour dire que, grâce à l'échange de correspondance ultérieur, l'employeur a eu suffisamment l'occasion d'exprimer son point de vue au sujet de l'illégitimité du congédiement.

[6]      L'avocat de l'appelante a soutenu devant nous que la correspondance échangée n'avait pas donné à l'employeur l'occasion de réfuter l'allégation de l'employée suivant laquelle elle avait été forcée à signer le règlement, ce qui l'avait par conséquent emmenée à contester la validité du règlement. Nous tenons à souligner que ce dont l'employée s'est plainte dans la lettre adressée par M. McKnight au " sous-ministre adjoint du Travail " c'est d'avoir été forcée de remettre sa démission , ce qui est tout simplement une autre façon de dire qu'elle a été congédiée injustement.

[7]      Par ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.

     " Gilles Létourneau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-484-97

APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 19 JUIN 1997 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T-1540-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      BANQUE NATIONALE DU CANADA
                     c. L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      17 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Stone, Létourneau et Robertson)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE par le juge Létourneau

ONT COMPARU :

Me Sally Gomery                      pour l'appelante

Me John A. Coleman

Me Linda Wall                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                      pour l'appelante

Ottawa (Ontario)

Me George Thomson                      pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


A-484-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JUIN 1998.

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     BANQUE NATIONALE DU CANADA,

     appelante,

     et

     L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO, ministre du Travail agissant

     en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail,

     MICHELLE A. PINEAU, arbitre désignée

     en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail

     et MYRELLE PARIS,

     intimés.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     A.J. Stone

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau

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