Date : 19991116
Dossier : A-638-94
OTTAWA (ONTARIO), LE 16 NOVEMBRE 1999
CORAM : LE JUGE LINDEN |
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
CAROL ANN WALKER
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
et
ROY STEPHEN SHATTOCK
intimé
(mis en cause)
JUGEMENT
L"appel est rejeté sans que les dépens soient adjugés.
Allen M. Linden
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date : 19991116
Dossier : A-638-94
CORAM : LE JUGE LINDEN |
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
CAROL ANN WALKER
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
et
ROY STEPHEN SHATTOCK
intimé
(mis en cause)
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mardi, 16 novembre 1999.
Jugement rendu à l"audience le mardi, 16 novembre 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : : LE JUGE McDONALD |
Date : 19991116
Dossier : A-638-94
CORAM : LE JUGE LINDEN |
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
CAROL ANN WALKER
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
et
ROY STEPHEN SHATTOCK
intimé
(mis en cause)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l"audience le mardi, 16 novembre 1999)
LE JUGE McDONALD
[1] Malgré les savants arguments de l"avocate de l"appelante, nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l"impôt ait commis une erreur justifiant notre intervention.
[2] Il s"agit ici simplement de savoir si la partie d"une pension versée à la conjointe conformément aux règles d"égalisation des biens de la Loi sur le droit de la famille (la LDF) est imposable à titre de revenu entre les mains du bénéficiaire.
[3] L"accord de séparation ici en cause prévoit clairement que le mari doit céder la moitié du produit brut de son revenu de pension provenant de son service militaire. Le juge de la Cour de l"impôt dit que c"est la dernière mesure que les parties ont prise en vue d"égaliser les biens familiaux nets en vertu de la LDF. Si la cession avait été traitée à la source par les autorités militaires, comme le prévoit l"accord de séparation, deux chèques distincts auraient été émis. Chaque partie aurait alors déclaré un revenu annuel d"un montant de 5 021 $ tiré de cette source.
[4] Étant donné qu"il a été impossible de procéder ainsi, le mari a directement versé la moitié de son revenu de pension brut à sa conjointe.
[5] Nous croyons qu"au moment où l"accord de séparation a été signé, les parties voulaient que chacune paie l"impôt sur le revenu sur le montant brut reçu, de sorte que chacune aurait sa part de la pension (soit le bien en l"espèce) après impôt.
[6] L"appelante a soutenu qu"étant donné qu"elle avait payé l"impôt sur sa part de la pension lorsque celle-ci lui a été versée, elle s"est trouvée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle aurait été si la pension avait été évaluée et divisée au moment de la séparation. Toutefois, il aurait été tenu compte du coût des impôts futurs dans le calcul de la valeur de la pension. L"appelante aurait alors reçu la moitié de la valeur de la pension après impôt. L"appelante ne se trouve pas maintenant dans une situation moins favorable. Elle recevra la moitié de la valeur de la pension après impôt.
[7] L"appel est rejeté sans que les dépens soient adjugés.
F.J. McDonald
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : A-638-94 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Carol Ann Walker c. Sa Majesté la Reine et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 16 novembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS À L"AUDIENCE (JUGES LINDEN, ROTHSTEIN, McDONALD).
ONT COMPARU :
Lucie Laliberté pour l"appelante |
Shatru Ghan pour l"intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gahrns Laliberté pour l"appelante |
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg pour l"intimée |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)