Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19991116


Dossier : A-638-94

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 NOVEMBRE 1999

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


CAROL ANN WALKER


appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée


et


ROY STEPHEN SHATTOCK


intimé

(mis en cause)


JUGEMENT

     L"appel est rejeté sans que les dépens soient adjugés.

                                 Allen M. Linden

                                         J.C.A.


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.





Date : 19991116


Dossier : A-638-94


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


CAROL ANN WALKER


appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée


et


ROY STEPHEN SHATTOCK


intimé

(mis en cause)




Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mardi, 16 novembre 1999.


Jugement rendu à l"audience le mardi, 16 novembre 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : :              LE JUGE McDONALD




Date : 19991116


Dossier : A-638-94


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


CAROL ANN WALKER


appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée


et


ROY STEPHEN SHATTOCK


intimé

(mis en cause)


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l"audience le mardi, 16 novembre 1999)


LE JUGE McDONALD

[1]      Malgré les savants arguments de l"avocate de l"appelante, nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l"impôt ait commis une erreur justifiant notre intervention.

[2]      Il s"agit ici simplement de savoir si la partie d"une pension versée à la conjointe conformément aux règles d"égalisation des biens de la Loi sur le droit de la famille (la LDF) est imposable à titre de revenu entre les mains du bénéficiaire.

[3]      L"accord de séparation ici en cause prévoit clairement que le mari doit céder la moitié du produit brut de son revenu de pension provenant de son service militaire. Le juge de la Cour de l"impôt dit que c"est la dernière mesure que les parties ont prise en vue d"égaliser les biens familiaux nets en vertu de la LDF. Si la cession avait été traitée à la source par les autorités militaires, comme le prévoit l"accord de séparation, deux chèques distincts auraient été émis. Chaque partie aurait alors déclaré un revenu annuel d"un montant de 5 021 $ tiré de cette source.

[4]      Étant donné qu"il a été impossible de procéder ainsi, le mari a directement versé la moitié de son revenu de pension brut à sa conjointe.

[5]      Nous croyons qu"au moment où l"accord de séparation a été signé, les parties voulaient que chacune paie l"impôt sur le revenu sur le montant brut reçu, de sorte que chacune aurait sa part de la pension (soit le bien en l"espèce) après impôt.

[6]      L"appelante a soutenu qu"étant donné qu"elle avait payé l"impôt sur sa part de la pension lorsque celle-ci lui a été versée, elle s"est trouvée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle aurait été si la pension avait été évaluée et divisée au moment de la séparation. Toutefois, il aurait été tenu compte du coût des impôts futurs dans le calcul de la valeur de la pension. L"appelante aurait alors reçu la moitié de la valeur de la pension après impôt. L"appelante ne se trouve pas maintenant dans une situation moins favorable. Elle recevra la moitié de la valeur de la pension après impôt.

[7]      L"appel est rejeté sans que les dépens soient adjugés.





                                 F.J. McDonald

                                         J.C.A.


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                      A-638-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Carol Ann Walker c. Sa Majesté la Reine et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 16 novembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS À L"AUDIENCE (JUGES LINDEN, ROTHSTEIN, McDONALD).


ONT COMPARU :

Lucie Laliberté                  pour l"appelante
Shatru Ghan                      pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gahrns Laliberté                  pour l"appelante

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour l"intimée

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.