Date : 20020212
Dossier : A-595-00
Référence neutre : 2002 CAF 63
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
GILBERT MERCIER
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 février 2002
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 12 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20020212
Référence neutre : 2002 CAF 63
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
GILBERT MERCIER
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec)
le 12 février 2002)
[1] Nous sommes d'avis que la preuve au dossier permettait au conseil arbitral de conclure que la Commission de l'assurance-emploi (la « Commission » ) n'avait pas réussi à prouver la date prévue de retour au travail et, en conséquence, de déclarer inapplicable aux employés occasionnels en cause l'inadmissibilité résultant du paragraphe 36(1) de la Loi sur l'assurance-emploi. Le juge-arbitre n'avait donc aucune raison de substituer sa propre conclusion de faits à celle du conseil.
[2] Cette demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel formé par la Commission contre la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
[3] Il avait été convenu que le sort de ce dossier scellerait celui des dossiers A-593-00 (Gatien Dugal et Le Procureur général du Canada), A-594-00 (Laurier Mercier et Le Procureur général du Canada), A-596-00 (Paul-Émile Huard et Le Procureur général du Canada), A-597-00 (Adrien Moreau et Le Procureur général du Canada) et A-599-00 (Guy Blais et Le Procureur général du Canada). Une copie des présents motifs sera par conséquent versée dans chacun desdits dossiers pour valoir comme motifs à l'appui des jugements rendus dans chacun d'eux, à cette différence près que les dépens ne sont adjugés au demandeur que dans ce dossier-ci..
"Robert Décary"
j.c.a
SECTION D'APPEL
Date : 20020212
Dossier : A-595-00
Entre :
GILBERT MERCIER
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-595-00
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
INTITULÉ : GILBERT MERCIER
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 février 2002
MOTIFS JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a.
EN DATE DU : 12 février 2002
COMPARUTIONS:
Me Jean-Guy Ouellet POUR LE DEMANDEUR
Me Paul Deschênes POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ouellet, Nadon & Associés
Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR