ENTRE :
DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
appelants
et
LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20060131
Dossier : A-255-05 (A-214-05)
Référence : 2006 CAF 41
CORAM : LE JUGE RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE
DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
et
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
appelants
et
LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006)
[1] Le présent appel a été formé à l'encontre d'une décision par laquelle le Tribunal canadien du Commerce extérieur (TCCE) a conclu que la marchandise en litige (c.-à-d. PROMILK 872B) a été classifiée correctement sous la rubrique 35.04 de l'Annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, Annexe, comme « autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs » . Par cette décision, le TCCE a annulé la décision du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qui avait classé Promilk 872B à la position 04.04, c'est-à-dire comme « produits consistant en composants naturels du lait, [...], non dénommés ni compris ailleurs » , et non pas à la position 35.04.
[2] Voici le libellé des numéros tarifaires pertinents :
35.04.00.00 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome.
04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.
04.04.10 - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants.
04.04.90 - Autres.
04.04.90.10 - Dans les limites de l'engagement d'accès.
04.04.90.20 - Au-dessus de l'engagement d'accès (nos soulignés). |
35.04.00.00 Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed.
04.04 Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.
04.04.10 - Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
04.04.90 - Other.
04.04.90.10 - Within access commitment.
04.04.90.20 - Over access commitment (Emphasis added). |
[3] Tant le commissaire que les Producteurs laitiers du Canada prétendent que le TCCE a commis une erreur de droit en classant Promilk sous le numéro tarifaire 35.04.
[4] Malgré les arguments des appelants à l'appui de leur pourvoi, la seule question à trancher en fin de compte porte sur l'erreur qu'aurait pu commettre le TCCE en décidant que le numéro tarifaire 35.04 décrivait la marchandise litigieuse plus précisément que le numéro tarifaire 04.04. Il en est ainsi parce que les deux numéros tarifaires exigent une décision quant à savoir si les marchandises en litige sont dénommées ou comprises plus précisément ailleurs.
[5] Cette question relève de l'expertise et de la compétence fondamentales du TCCE, étant donné qu'il s'agit d'une question de classification douanière à l'état pur. Il est fermement établi que la norme de contrôle applicable à des questions de cette nature est le caractère raisonnable simpliciter (Canada (Ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc. (1999) 240 N.R. 381 (C.A.F.), au par. 5 ; Canada(Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., (2004) 319 N.R. 299 (C.A.F.), au par. 11; Canada (Ministre du Revenu national) c. Yves Pomroy Canada (2000) 259 N.R. 38 (C.A.F.), au par. 6; Industries Mon-Tex Ltée c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 346, (C.A.F.), au par. 2; et Réseau de télévision Star Choice Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153 (C.A.F.), au par. 7).
[6] Appliquant cette norme au contrôle de la décision du TCCE, nous sommes convaincus que la décision, dans son ensemble, n'est pas déraisonnable compte tenu de la preuve et du dossier dont le tribunal était saisi. Par conséquent, les appels joints seront rejetés, avec un seul mémoire de frais. L'intimée aura droit à ses débours dans les dossiers A-255-05 et A-214-05.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-255-05 (A-214-05)
INTITULÉ : LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA et
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
c.
LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 JANVIER 2006
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF RICHARD
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
Yannick Landry
Gregory Somers Ben Bédard |
POUR L'APPELANTE (ADRC)
POUR L'APPELANTE (Les Producteurs laitiers du Canada)
|
Shane Brown Jesse Goldman |
POUR L'INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sous-procureur général du Canada
Ogilvy Renault, Ottawa (Ontario)
|
POUR L'APPELANTE (ADRC)
POUR L'APPELANTE (Les Producteurs laitiers du Canada)
|
POUR L'INTIMÉE |