Date : 20050622
Dossier : A-446-04
Référence : 2005 CAF 242
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
CALVIN DOMINIE
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)
défendeur
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 22 juin 2005
Jugement prononcé à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador),
le 22 juin 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20050622
Dossier : A-446-04
Référence : 2005 CAF 242
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
CALVIN DOMINIE
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador),
le 22 juin 2005)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle la Commission d'appel des pensions (la Commission) a essentiellement jugé que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui concernait le demandeur avait été effectué par le défendeur en conformité avec toutes les dispositions législatives applicables.
[2] Nous ne décelons aucune erreur dans la décision de la Commission.
[3] La Commission a correctement interprété l'exigence impérative prévue à l'alinéa 55.1(1)a) du Régime de pensions du Canada qui régit le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension lorsque le ministre est informé du prononcé d'un jugement irrévocable de divorce.
[4] C'est à bon droit que la Commission a conclu que l'intention du législateur était que le partage de crédits soit obligatoire et automatique à la suite d'un divorce.
[5] La seule exception, que l'on trouve aux alinéas 55.2(3)a) et b) du Régime, est lorsque les conjoints ou ex-conjoints ont conclu un contrat qui contient une disposition faisant expressément mention du Régime de pensions du Canada et exprimant l'intention de ces personnes de ne pas faire le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, à condition que la disposition en question soit expressément autorisée selon le droit provincial applicable à ce contrat.
[6] Ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie en l'espèce. Ainsi que la Commission l'a conclu, le contrat signé ne mentionne pas expressément le Régime de pensions du Canada. Au moment des faits, il n'existait pas à Terre-Neuve-et-Labrador une telle loi provinciale.
[7] Pour ce qui est de l'exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 55.1(5) du Régime, nous sommes convaincus que les conditions préalables à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne sont pas réunies.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-446-04
INTITULÉ : CALVIN DOMINIE
c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 JUIN 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LE JUGE EN CHEF RICHARD ET
LES JUGES DÉCARY ET NOËL)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
Wayne White POUR LE DEMANDEUR
Stephan Bertrand POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wayne White Law Office POUR LE DEMANDEUR
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)