Date: 20000316 Dossier: A-563-98
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL
ENTRE:
Najib Antoine Jabre
Appelant
ET:
Middle East Airlines (Air Liban)
Intimée
ET:
Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2
Mis-en-cause
Audience tenue à Montréal (Québec), le jeudi, 16 mars 2000
Jugement prononcé sur le banc à Montréal (Québec), le jeudi, 16 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
bate: 20000316 Dossier: A-563-98
CORAM:
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL
ENTRE:
Najib Antoine Jabre
Appelant
ET:
Middle East Airlines (Air Liban)
Intimée
ET:
Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le jeudi, 16 mars 2000)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Malgré les efforts de son procureur, l'appelant ne nous a pas démontré que le juge Teitelbaum a commis en l'espèce une erreur justifiant notre intervention'. À l'instar du juge Teitelbaum, il nous est également impossible de conclure qua la décision de l'arbitre était manifestement déraisonnable et non appuyée par la preuve.
[2] En outre, une révision des éléments de preuve au dossier nous a convaincu, contrairement à ce que prétend l'appelant, qu'il n'y avait pas eu de refus de la part de l'arbitre d'entendre trois des
(1998), 151 F.T.R. 218 (C.F. 1'è" ins.).
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six témoins qu'il désirait faire entendre. L'avocat qui représentait l'appelant lors de l'arbitrage a consenti au dépôt d'un sommaire écrit de ce qu'aurait été un des témoignages. Quant aux deux autres témoignages, il s'est déclaré prêt à obtenir de l'intimée des admissions et à les déposer devant l'arbitre. Il est impossible de conclure dans les circonstances à une violation de la règle audi alteram partem.
[3] En ce qui a trait à l'allégation de l'appelant qu'il existait une crainte raisonnable de partialité du fait que l'arbitre et l'avocat de l'intimée auraient eu, trois ans auparavant, un lien avec un même bureau d'avocats, nous sommes satisfaits que le juge s'est bien instruit en droit sur la norme applicable en pareil cas et qu'une personne raisonnable bien renseignée sur les faits et la source de la soi-disant crainte raisonnable de partialité aurait conclu qu'elle était inexistante.
[4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
Gilles Létoumeau
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION APPEL
Date: 20000316 Dossier: A-563-98
Entre
NAJIB ANTOINE JABRE
Appelant
ET
MIDDLE EAST AIRLINES (AIR LIBAN)
Intimée
-etMe André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: A-563-98
INTITULÉ: NAJIB ANTOINE JABRE
ET
Appelant
MIDDLE EAST AIRLINES (AIR LIBAN)
Intimée
-et
Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2
mis-en-cause
LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE: le 16 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU EN DATE DU: 16 mars 2000
COMPARUTIONS
Me Henri Nahabedian pour l'appelant
Me Gilbert Poliquin pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
CHAHWAN & NAHABEDIAN pour l'appelant Montréal (Québec)
Gilbert Poliquin pour l'intimée Montréal (Québec)