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Date: 20000316 Dossier: A-563-98

CORAM:          LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL

ENTRE:

Najib Antoine Jabre

Appelant

ET:

Middle East Airlines (Air Liban)

Intimée

ET:

Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2

Mis-en-cause

Audience tenue à Montréal (Québec), le jeudi, 16 mars 2000

Jugement prononcé sur le banc à Montréal (Québec), le jeudi, 16 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

bate: 20000316 Dossier: A-563-98

CORAM:

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL

ENTRE:

Najib Antoine Jabre

Appelant

ET:

Middle East Airlines (Air Liban)

Intimée

ET:

Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2

Mis-en-cause

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le jeudi, 16 mars 2000)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]            Malgré les efforts de son procureur, l'appelant ne nous a pas démontré que le juge Teitelbaum a commis en l'espèce une erreur justifiant notre intervention'. À l'instar du juge Teitelbaum, il nous est également impossible de conclure qua la décision de l'arbitre était manifestement déraisonnable et non appuyée par la preuve.

[2]         En outre, une révision des éléments de preuve au dossier nous a convaincu, contrairement à ce que prétend l'appelant, qu'il n'y avait pas eu de refus de la part de l'arbitre d'entendre trois des

(1998), 151 F.T.R. 218 (C.F. 1'è" ins.).

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six témoins qu'il désirait faire entendre. L'avocat qui représentait l'appelant lors de l'arbitrage a consenti au dépôt d'un sommaire écrit de ce qu'aurait été un des témoignages. Quant aux deux autres témoignages, il s'est déclaré prêt à obtenir de l'intimée des admissions et à les déposer devant l'arbitre. Il est impossible de conclure dans les circonstances à une violation de la règle audi alteram partem.

[3]          En ce qui a trait à l'allégation de l'appelant qu'il existait une crainte raisonnable de partialité du fait que l'arbitre et l'avocat de l'intimée auraient eu, trois ans auparavant, un lien avec un même bureau d'avocats, nous sommes satisfaits que le juge s'est bien instruit en droit sur la norme applicable en pareil cas et qu'une personne raisonnable bien renseignée sur les faits et la source de la soi-disant crainte raisonnable de partialité aurait conclu qu'elle était inexistante.

[4]         Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

Gilles Létoumeau

j.c.a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION APPEL

Date: 20000316 Dossier: A-563-98

Entre

NAJIB ANTOINE JABRE

Appelant

ET

MIDDLE EAST AIRLINES (AIR LIBAN)

Intimée

-et­Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2

Mis-en-cause

MOTIFS DU JUGEMENT

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                            A-563-98

INTITULÉ:                                           NAJIB ANTOINE JABRE

ET

Appelant

MIDDLE EAST AIRLINES (AIR LIBAN)

Intimée

-et­

Me André Dugas, ès qualité d'arbitre nommé aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2

mis-en-cause

LIEU DE L'AUDIENCE:                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE:                     le 16 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU EN DATE DU:       16 mars 2000

COMPARUTIONS

Me Henri Nahabedian                                                           pour l'appelant

Me Gilbert Poliquin                                                               pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CHAHWAN & NAHABEDIAN                                         pour l'appelant Montréal (Québec)

Gilbert Poliquin                                                                     pour l'intimée Montréal (Québec)

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