Date : 20021016
Dossier : A-725-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 16 OCTOBRE 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALFRED WILGANOWSKI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
JUGEMENT
La demande est rejetée sans frais.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20021016
Dossier : A-725-00
Référence neutre : 2002 CAF 373
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALFRED WILGANOWSKI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 8 octobre 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
Date : 20021016
Dossier : A-725-00
Référence neutre : 2002 CAF 373
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALFRED WILGANOWSKI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] Le demandeur interjette appel de la décision dans laquelle la Commission d'appel des pensions a rejeté son appel de la décision du tribunal de révision. Le tribunal de révision avait rejeté sa demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.
[2] La preuve médicale dont était saisie la Commission d'appel des pensions indiquait que le demandeur avait pendant un certain temps souffert de graves maux de dos et avait dû prendre des médicaments pendant quelques années.
[3] Cependant, il y avait également des éléments de preuve médicale selon lesquels, même s'il ne pouvait pas soulever de lourdes charges, faire des mouvements de torsion ou se tourner et même s'il ne pouvait pas se tenir debout ou marcher pendant de longues périodes, le demandeur serait néanmoins apte à effectuer des travaux légers où il ne serait pas appelé à se livrer à de telles activités. La Commission a conclu que le demandeur avait abandonné sa recherche d'emploi et qu'aucun des rapports médicaux déposés ne fournissait d'opinions objectives venant renforcer le témoignage du demandeur selon lequel il était incapable d'exercer un autre emploi. La preuve dont était saisie la Commission lui permettait de tirer cette conclusion.
[4] En conséquence, on ne peut pas dire que la décision de la Commission d'appel des pensions était manifestement déraisonnable.
[5] Devant la Cour, le demandeur a continué de maintenir qu'il est incapable de trouver un emploi et j'ai beaucoup de sympathie pour la situation dans laquelle il se trouve. Malheureusement, rien en droit ne permet à la Cour de modifier la décision de la Commission d'appel des pensions.
[6] La demande sera rejetée, mais, dans les circonstances, il n'y aura pas de frais.
« J. Edgar Sexton »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall E. Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-725-00
INTITULÉ : Alfred Wilganowski c. Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE
MONSIEUR LE JUGE SEXTON
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS:
Alfred Wilganowski pour son propre compte
Mary Tobin Oates pour la défenderesse
Ministère de la Justice
Unité des PSR
Services juridiques de DRHC
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Alfred Wilganowski pour son propre compte
Dauphin (Manitoba)
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada