Date : 19990114
Dossier : A-412-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
Entre :
EUGUENI ROMACHKINE,
appelant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 14 janvier 1999.
Jugement prononcé à l'audience
à Toronto (Ontario), le jeudi 14 janvier 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 19990114
Dossier : A-412-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
Entre :
EUGUENI ROMACHKINE,
appelant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 14 janvier 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] Nous sommes d'avis de rejeter l'appel pour cause d'absence de compétence, aucune question n'ayant été certifiée comme l'exige l'article 83 de la Loi sur l'immigration.
[2] La demande de résidence permanente présentée par l'appelant a été refusée par un agent des visas en mars 1997. En avril 1997, l'appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de l'agent des visas. La demande était appuyée par l'affidavit d'une personne travaillant comme agent parajuridique dans le cabinet de l'ancien avocat de l'appelant. L'intimé a déposé une requête en vue de faire radier l'affidavit déposé à l'appui et de faire rejeter la demande de contrôle judiciaire. En mai 1997, le juge des requêtes a accueilli la requête de l'intimé, a radié l'affidavit et rejeté la demande de contrôle judiciaire. Le juge des requêtes n'a certifié aucune question.
[3] La décision contestée est manifestement un " jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue [...] dans le cadre de la [Loi sur l'immigration ] " au sens du paragraphe 83(1) de la Loi . Puisqu'aucune question n'a été certifiée, il ne peut y avoir d'appel.
[4] Cette affaire peut être distinguée de l'arrêt Moldeveanu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration1 dans lequel la Cour a déclaré qu'elle avait compétence au motif que le défendeur ne demandait que la radiation de l'affidavit déposé à l'appui de la réclamation. Comme il n'y a pas eu d'ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour s'est dit d'avis qu'il n'y avait pas de jugement concernant cette demande et donc que le paragraphe 83(1) ne pouvait s'appliquer.
[5] L'appel est rejeté.
" Robert Décary "
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : A-412-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : EUGUENI ROMACHKINE, |
appelant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 14 JANVIER 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY
Prononcé à Toronto (Ontario)
le jeudi 14 janvier 1999
ONT COMPARU : Rocco Galati
pour l'appelant
Cheryl Mitchell
Jeremiah Eastman
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Galati, Rodrigues & Associates
Avocats et procureurs
637, rue College, bureau 203
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
pour l'appelant
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19990114 |
Dossier : A-412-97 |
Entre : |
EUGUENI ROMACHKINE, |
appelant, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
intimé. |
MOTIFS DU JUGEMENT |
DE LA COUR |
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1 (A-413-97, le 27 août 1997. Ordonnance rendue en vertu de la Règle 324 rejetant une requête visant à faire rejeter un appel. L'appel dans Moldeveanu a été rejeté sur le fond ce jour même par la présente Cour.)