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Date : 20010430

Dossier : A-372-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AVRIL 2001

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                              CONNIE NELSON

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                   JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. La décision du juge suppléant de la Cour de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée à la Cour de l'impôt afin qu'elle prononce une ordonnance rejetant les appels interjetés par Mme Nelson à l'encontre des avis d'évaluation des cotisations établis sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur l'assurance-chômage.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010430

Dossier : A-372-00

Référence neutre : 2001 CAF 131

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL.

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                              CONNIE NELSON

                                                                                                                                      défenderesse

Audition tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 23 avril 2001

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 30 avril 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                      LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                                  LE JUGE NOËL


Date : 20010430

Dossier : A-372-00

Référence neutre : 2001 CAF 131

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL.

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                              CONNIE NELSON

                                                                                                                                      défenderesse

                                                       Motifs du jugement

le juge Sharlow


[1]                La Couronne demande le contrôle judiciaire d'une décision publiée, Nelson c. Canada, [2000] T.C.J. no 257 (QL), par laquelle un juge suppléant de la Cour de l'impôt a accueilli un appel d'avis d'évaluation de cotisations établis en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 et de ses règlements d'application, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1996, et en vertu de loi qui l'a remplacée, la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et de ses règlements d'application, pour la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 31 octobre 1996.

[2]                Les dispositions pertinentes aux fins de l'appel sont essentiellement les mêmes sous l'un et l'autre des deux régimes législatifs; par souci de commodité, je ne mentionnerai donc que les plus récentes. Les deux régimes mènent aux mêmes conclusions.

[3]                Les faits ne sont pas contestés. En 1995 et en 1996, la défenderesse Connie Nelson était membre d'une société de personnes qui exploitait un salon de coiffure sous le nom de « Team JK » . La société de personnes comptait quelques employés et tous reconnaissent que ces employés exerçaient un emploi assurable. Team JK a aussi conclu des ententes avec quatre personnes qui n'étaient pas des employés, mais des « locataires de fauteuil » . La question à trancher dans le cadre de l'appel est celle de savoir si ces locataires de fauteuil exerçaient un emploi assurable.


[4]                Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que chacune des locataires de fauteuil exploitait sa propre entreprise et ne fournissait aucun service à Team JK. Team JK fournissait une certaine formation aux locataires de fauteuil, cette formation n'ayant pas été décrite en détail. Chaque locataire de fauteuil avait ses propres clients et fixait ses propres rendez-vous. Les locataires de fauteuil facturaient à leurs clients des prix moins élevés pour leurs services que Team JK pour les siens. Ce sont les employés de Team JK qui servaient les clients qui se présentaient sans avoir de rendez-vous. Les locataires de fauteuil percevaient les paiements comptant directement de leurs clients et l'opération n'était pas enregistrée dans la caisse de Team JK. Les paiements par carte de crédit étaient toutefois traités par l'entremise du compte de Team JK et Team JK remboursait les locataires de fauteuil en argent comptant.

[5]                Chaque locataire de fauteuil versait à Team JK un loyer mensuel fixe pour l'utilisation exclusive d'un fauteuil déterminé au salon de Team JK ainsi que pour l'utilisation des sèche-cheveux, des serviettes, de la laveuse et de la sécheuse, des lavabos, de la station de permanente, des rouleaux et des papiers à permanente. Les locataires fournissaient leurs propres peignes, brosses, séchoirs à main, fers à friser et autre matériel de petite taille; elles vendaient directement des produits capillaires à leurs clients. Elles pouvaient à l'occasion leur vendre des produits de Team JK, à qui elles remboursaient alors le prix de gros.

[6]                Les locataires de fauteuil exerçaient un emploi assurable pendant la période pertinente si elles répondaient aux conditions fixées par l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi (et de la disposition qu'il a remplacée, soit l'alinéa 12d) du Règlement sur l'assurance-chômage). Voici ce que dit l'alinéa 6d) :



6. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

[...]

d) l'emploi exercé par une personne auprès d'un salon de barbier ou de coiffure, si :

(i) d'une part, elle fournit des services qu'offre normalement un tel établissement,

(ii) d'autre part, elle n'est pas le propriétaire ni l'exploitant de cet établissement [...]

6. Employment in any of the following employments, unless it is excluded from insurable employment by any provision of these Regulations, is included in insurable employment:

[...]

(d) employment of a person in a barbering or hairdressing establishment, where the person

(i) provides any of the services that are normally provided in such an establishment, and

(ii) is not the owner or operator of the establishment [...].


[7]                Il est bien établi que l'établissement de Team JK était un salon de coiffure au sens de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi. Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les locataires de fauteuil exerçaient un emploi auprès de ce salon de coiffure, fournissaient des services qu'offrait normalement un tel établissement et n'étaient ni les propriétaires ni les exploitants de cet établissement.

[8]                Malgré ces conclusions, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi ne s'appliquait pas aux locataires de fauteuil. Il a statué que les modalités des services rendus par les locataires de fauteuil en l'espèce n'étaient pas analogues aux modalités des services rendus par les personnes employées par Team JK aux termes d'un contrat de louage de services. Pour ce motif, il a statué que l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi est ultra vires dans la mesure où il vise les locataires de fauteuil et qu'il doit être interprété de façon restrictive comme ne s'appliquant pas à elles.

[9]              Pour comprendre cette conclusion, il faut examiner les dispositions de l'article 5 de la Loi sur l'assurance-emploi qui autorise l'adoption de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi :


Alinéa 5(1)d) de la Loi sur l'assurance-emploi

(qui a remplacé l'alinéa 3(1)d) de la Loi sur l'assurance-chômage)


5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable_:

[...]

5. (1) Subject to subsection (2), insurable employment is

[...]

d)             un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5) [...].

(d)           employment included by regulations made under subsection (4) or (5) [...].


Alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi

(qui a remplacé l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage)


5. (4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables_: [...]

5. (4) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for including in insurable employment [...]

(c)            l'emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services [...].

c)             employment that is not employment under a contract of service if it appears to the Commission that the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed in that employment are similar to the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed under a contract of service [...].


[10]            Il est clair que le juge de la Cour de l'impôt a traité l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi comme établissant des conditions préalables à l'application de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi. Le même raisonnement a été rejeté par la Cour dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Agence de Mannequins Folio Inc. (1993), 164 N.R. 74 (C.A.F.). Dans cette affaire, Monsieur le juge Hugessen a dit ce qui suit, au nom de la Cour d'appel :

[1]     Cette demande de contrôle judiciaire vise un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui a décidé que des mannequins qui travaillaient pour l'agence intimée n'exerçaient pas des emplois assurables aux termes de l'alinéa 12 g) du Règlement (Règlement sur l'assurance-chômage) :


12. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d'une disposition du présent règlement, les emplois suivants :

                                                                                                    . . . . .

g)           l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à dispenser des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rémunérée par l'agence.

[2]     Le coeur du raisonnement du premier juge se trouve dans le paragraphe suivant de ses motifs :

J'estime que les trois conditions posées par l'alinéa 12g) du règlement ont été remplies dans les circonstances des présents appels, compte tenu du témoignage entendu, des documents produits et des aveux faits par l'avocat des appelantes; toutefois, la condition primordiale de l'alinéa 4(1)c) semble faire défaut. (Dossier, cause numéro A-1184-91, page 63)

[3]    L'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage, auquel cet extrait réfère, se lit comme suit :

4.(1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables:

                                                                                                    . . . . .

c)             tout emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services;

[4] Nous sommes tous d'avis que le premier juge a erré en droit. L'article 4 énonce les paramètres de l'exercice par la Commission de son pouvoir de prendre des règlements. La validité du Règlement 12 n'est pas contestée en l'espèce. Les dispositions permettant l'exercice du pouvoir ne sont pas des conditions de l'application du règlement adopté en vertu de ce pouvoir. L'alinéa 12g) du Règlement énonce ses propres conditions et le premier juge n'avait pas à en chercher d'autres dans la disposition habilitante.


[11]            Selon moi, le raisonnement du juge Hugessen de la Cour d'appel devrait s'appliquer à l'interprétation de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi en l'espèce. L'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi vise à permettre à la Commission d'identifier des catégories de personnes qui doivent être incluses dans le régime législatif. Il faut présumer que la Commission a édicté l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi parce qu'elle a constaté que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes travaillant dans un salon de barbier ou de coiffure dans les circonstances décrites à l'alinéa 6d) étaient analogues à celles des personnes employées dans de tels établissements. Cela ne signifie pas que l'application de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi à une personne en particulier peut être contestée parce que les modalités des services qu'elle rend ne sont pas analogues aux modalités des services rendus par un employé. Ainsi, après avoir conclu, quant aux faits, que les locataires de fauteuil satisfaisaient aux conditions établies par l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi, le juge de la Cour de l'impôt ne pouvait plus décider que le règlement était inapplicable parce que des conditions additionnelles énoncées dans l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi n'avaient pas été remplies. Par conséquent, si le règlement a été édicté régulièrement, la demande de contrôle judiciaire de la Couronne doit être accueillie.


[12]            En l'espèce, contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Agence de Mannequins Folio, la validité de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi est contestée. Selon l'argument invoqué, il serait ultra vires dans la mesure où il vise à étendre la portée de la Loi sur l'assurance-emploi de façon qu'elle s'applique à une personne qui ne fournit pas des services à la partie considérée comme l'employeur fictif de cette personne. Je ne peux retenir cet argument.

[13]            Répétons-le, l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi permet à la Commission d'étendre l'application de la Loi à tout emploi :


   ... s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services.

   ... if it appears to the Commission that the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed in that employment are similar to the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed under a contract of service.


[14]            L'avocat de Mme Nelson soutient que le pouvoir conféré à la Commission par l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi ne lui permettait pas de conclure que les modalités des services rendus par les locataires de fauteuil de Team JK étaient analogues à celles des services rendus par les employés de Team JK parce que les locataires de fauteuil ne fournissaient des services qu'à leurs propres clients et non à Team JK. Je ne peux retenir cette interprétation de l'alinéa 5(4)c) parce qu'elle repose sur l'inclusion dans cette disposition de termes qui n'y figurent ni expressément ni par déduction nécessaire.


[15]            Les expressions « modalités des services » , en français, et « terms and conditions » , en anglais, ont une portée générale, qui s'étend au-delà des ententes contractuelles entre Team JK et les locataires de fauteuil. Leur portée est assez large pour inclure, par exemple, les ententes contractuelles entre les locataires de fauteuil et leurs propres clients. Par conséquent, la Commission peut conclure que les locataires de fauteuil d'un salon de coiffure qui ne fournissent pas de services aux propriétaires de l'établissement exercent néanmoins un emploi décrit à bon droit par l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[16]            L'avocat de Mme Nelson a aussi fait valoir que l'emploi des locataires de fauteuil ne peut être considéré comme un emploi assurable sans l'obtention préalable de l'agrément du gouverneur en conseil et d'une résolution du Parlement. Il s'appuie sur le paragraphe 5(5) de la Loi sur l'assurance-emploi (qui a remplacé le paragraphe 4(2) de la Loi sur l'assurance-chômage), que voici :


5. (5) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d'une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d'inclure dans les emplois assurables l'activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

5. (5) The Commission may, with the approval of the Governor in Council and subject to affirmative resolution of Parliament, make regulations for including in insurable employment the business activities of a person who is engaged in a business, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act.


[17]            En tenant pour acquis que les motifs du juge de la Cour de l'impôt en l'espèce permettraient la conclusion que les locataires de fauteuil exploitent une entreprise au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, il se peut que le paragraphe 5(5) de la Loi sur l'assurance-emploi doive être interprété comme le propose l'avocat de Mme Nelson. Néanmoins, cela n'empêche pas la conclusion que l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi autorisait l'adoption de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi.


[18]            L'avocat de Mme Nelson soutient, comme argument subsidiaire fondé sur ce qu'il affirme constituer un aspect fondamental de la Loi sur l'assurance-emploi, que les employeurs ou les personnes considérées comme telles pour l'application de la Loi doivent retenir et verser les cotisations ouvrières par prélèvement sur la rétribution payable aux assurés. Il fait valoir que, dans une situation où aucune rétribution n'est ainsi payable, la Loi sur l'assurance-emploi ne peut pas et ne devrait pas être appliquée.

[19]            Je ne peux être d'accord pour dire que le paiement des cotisations ouvrières effectué par retenue sur la rétribution constitue un aspect à ce point fondamental du régime législatif qu'il commande une interprétation plus restrictive de l'alinéa 5(4)c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[20]            Certes, le mécanisme de base pour la perception des cotisations ouvrières consiste à les retenir sur la rétribution payable aux personnes exerçant un emploi assurable, puis à les verser avec la cotisation patronale. Les articles 67 et 68 ainsi que le paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (qui ont remplacé les paragraphes 51(1), 50(1) et 53(1) de la Loi sur l'assurance-chômage) prévoient ce qui suit :


67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit obtenu par multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la Commission.

67. Subject to section 70, a person employed in insurable employment shall pay, by deduction as provided in subsection 82(1), a premium equal to their insurable earnings multiplied by the premium rate set by the Commission.


68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu'un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu'il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

68. Subject to sections 69 and 70, an employer shall pay a premium equal to 1.4 times the employees' premiums that the employer is required to deduct under subsection 82(1).

82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

82. (1) Every employer paying remuneration to a person they employ in insurable employment shall

(a) deduct the prescribed amount from the remuneration as or on account of the employee's premium payable by that insured person under section 67 for any period for which the remuneration is paid; and

(b) remit the amount, together with the employer's premium payable by the employer under section 68 for that period, to the Receiver General at the prescribed time and in the prescribed manner.


[21]            Toutefois, lorsque le législateur fédéral a donné à la Commission le pouvoir d'étendre la portée de la loi aux travailleurs non employés en vertu d'un contrat de louage de services, il était sûrement conscient du fait que, dans certaines situations, il n'y aurait pas de circulation de fonds entre les propriétaires de l'établissement et les assurés permettant l'utilisation de la procédure normale de retenue et de versement. Cette lacune sur le plan des méthodes a été résolue en permettant la prise de règlements additionnels imposant aux propriétaires de tels établissements un obligation indépendante de payer les cotisations ouvrière en leur laissant censément le soin d'établir une méthode qui leur permette de recouvrer les cotisations ouvrières auprès des assurés.

[22]            Les alinéas 108(1)g), h) et i) de la Loi sur l'assurance-emploi (qui ont remplacé les alinéas 75(1)g), h) et i) de la Loi sur l'assurance-chômage) confèrent un pouvoir amplement suffisant pour l'adoption d'un règlement établissant des méthodes de paiement autres que la retenue et le versement :



108. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :[...]

g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d'emploi assurable;

h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;

i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d'enregistrement des cotisations [...]

108. (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council, make regulations [...]

(g) for defining and determining earnings, pay periods and the amount of insurable earnings of insured persons and for allocating their earnings to any period of insurable employment;

(h) for determining the amount of premiums payable;

(i) for prescribing and regulating the manner, conditions and times for paying and recording premiums [...].


[23]            En ce qui concerne les salons de barbier et de coiffure, le règlement applicable est l'article 8 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (qui a remplacé l'article 16 du Règlement sur l'assurance-chômage (Perception des cotisations)), qui se lit comme suit (non souligné dans l'original) :


8. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un salon de barbier ou de coiffure est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de toute personne dont l'emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance - emploi.

8. (1) Every owner or operator of a barbering or hairdressing establishment shall, for the purpose of maintaining records, calculating insurable earnings and paying the premiums payable on those insurable earnings under the Act and these Regulations, be deemed to be the employer of every person whose employment in connection with the establishment is included in insurable employment under paragraph 6(d) of the Employment Insurance Regulations.

(2). Le propriétaire ou l'exploitant d'un salon de barbier ou de coiffure qui est réputé être l'employeur d'une personne en vertu du paragraphe (1) doit, pour chaque semaine au cours de laquelle la personne exerce un emploi assurable dans le cadre de cette entreprise, payer et verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales conformément à la Loi et au présent règlement

(2) Every owner or operator of a barbering or hairdressing establishment who is deemed by subsection (1) to be an employer of a person shall, for each week in which the person is engaged in insurable employment in the establishment, pay and remit to the Receiver General the employee's premiums and the employer's premiums in accordance with the Act and these Regulations.


(3) Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un salon de barbier ou de coiffure est dans l'impossibilité d'établir la rémunération assurable d'une personne dont l'emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi, la rémunération assurable de cette personne pour chaque semaine où elle exerce cet emploi est réputée, pour l'application de la Loi et du présent règlement, être le montant (arrondi à un dollar près) égal à 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable. Toutefois, si le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise tient des registres indiquant le nombre de jours travaillés par la personne au cours de chaque semaine, le montant de la rémunération assurable de celle-ci pour une semaine donnée est réputé être le montant (arrondi à un dollar près) égal au moins élevé des montants suivants :

(3) Where the owner or operator of a barbering or hairdressing establishment is unable to determine the insurable earnings of a person whose employment in connection with the establishment is included in insurable employment under paragraph 6(d) of the Employment Insurance Regulations, the amount of insurable earnings of the person for each week during that employment shall be deemed, for the purposes of the Act and for the purposes of these Regulations, to be an amount (rounded to the nearest dollar) equal to 1/78 of the maximum yearly insurable earnings, unless the owner or operator of the establishment maintains records that show the number of days on which the person worked in each week, in which case the amount of the person's insurable earnings for that week shall be deemed to be an amount (rounded to the nearest dollar) equal to the lesser of

a) le produit de la multiplication du nombre de jours travaillés par elle au cours de cette semaine par 1/390 du maximum de la rémunération annuelle assurable;

(a) the number of days the person worked in that week multiplied by 1/390 of the maximum yearly insurable earnings, and

b) le montant représentant 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable.

(b) 1/78 of the maximum yearly insurable earnings.


[24]            Selon mon interprétation de ce règlement, il impose à Team JK l'obligation de verser à la fois les cotisations ouvrières et les cotisations patronales relativement aux locataires de fauteuil visés par l'alinéa 6d) du Règlement sur l'assurance-emploi. Je dois conclure que les avis d'évaluation des cotisations établis au nom des associés de Team JK, dont Mme Nelson, sont valables.


[25]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la Couronne doit être accueillie. La décision du juge suppléant de la Cour de l'impôt doit être annulée et l'affaire renvoyée à la Cour de l'impôt afin qu'elle prononce une ordonnance rejetant les appels interjetés par Mme Nelson à l'encontre des avis d'évaluation des cotisations établis sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur l'assurance-chômage.

« Karen R. Sharlow »

Juge

« Je souscris à ces motifs

Marshall Rothstein, juge »

« Je souscris à ces motifs

Marc Noël, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             A-372-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                  SA MAJESTÉ LA REINE c. CONNIE NELSON

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     le 23 avril 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                           le juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                                             le juge Rothstein

le juge Noël

DATE DES MOTIFS :                                            le 30 avril 2001

ONT COMPARU

Mme Deborah Horowitz                                          POUR LA DEMANDERESSE

M. Jon D. Gilbert                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Morris Rosenberg                                              POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Felesky Flynn                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Edmonton (Alberta)

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