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Date : 20060322

Dossier : A-353-04

Référence : 2006 CAF 123

CORAM :       LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

et

JOAN ELIZABETH BARTELDS

défenderesse

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 22 mars 2006.

Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 22 mars 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE


Date : 20060322

Dossier : A-353-04

Référence : 2006 CAF 123

CORAM:        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

et

JOAN ELIZABETH BARTELDS

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 22 mars 2006)

LE JUGE EVANS

[1]                Le ministre du Développement des ressources humaines sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions datée du 12 mai 2004. Infirmant une décision du tribunal de révision, la Commission a jugé que, au 31 décembre 1997, Joan Bartelds souffrait d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée qui l'empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Commission a donc conclu qu'elle était admissible à des prestations d'invalidité en application de l'article 42 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.

[2]                Jusqu'en novembre 1996, Mme Bartelds avait travaillé comme inspectrice d'immeubles, mais elle avait quitté son emploi parce qu'un malaise aux jambes l'empêchait de faire les trajets et autres activités physiques qu'il exigeait. Elle est revenue travailler pour le même employeur en novembre 1997 puis a démissionné en novembre 1998, en raison d'un malaise croissant aux hanches et aux jambes. Elle a travaillé durant cette période dans des conditions allégées, elle se présentait toujours au travail et il n'a pas été établi que des dispositions spéciales ont été prises pour elle. Aucun diagnostic médical formel n'a jamais désigné ce qui pouvait sembler une maladie nerveuse.

[3]                L'avocat du ministre dit que la conclusion de la Commission selon laquelle Mme Bartelds était incapable de travailler était manifestement déraisonnable et que la Commission a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas motivé suffisamment sa décision ainsi que l'exige le paragraphe 83(11) du Régime. Selon lui, les brefs motifs de la Commission ne disent rien sur d'importants éléments de preuve qui sembleraient contredire sa conclusion selon laquelle l'invalidité de Mme Bartelds l'empêchait de travailler.

[4]                Plus précisément, les motifs exposés par la Commission ne font pas état du fait qu'elle travaillait au cours des 11 mois qui avaient suivi la fin de sa période minimale d'admissibilité en décembre 1997. En outre, la Commission s'est fondée sur le rapport d'un certain Dr Witt, un neurologue, au soutien de sa décision, mais elle a passé sous silence deux lettres du même médecin, où l'on pouvait lire que Mme Bartelds pouvait faire un travail de bureau et qu'il niait avoir dit qu'elle était totalement invalide.

[5]                Nous souscrivons à ces arguments. Vu la preuve susmentionnée, il est tout simplement impossible de dire, d'après les motifs de la Commission, pourquoi elle est arrivée à la décision qu'elle a rendue. Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour que, s'agissant de l'équité procédurale, les parties ont le droit de savoir sur quel fondement la Commission a concilié les évidentes contradictions de la preuve : voir par exemple l'arrêt Garcia c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 200. Bien entendu, cela ne signifie pas que la Commission doit considérer tout élément qui ne s'accorde pas avec la preuve qu'elle décide d'admettre. En l'espèce, cependant, la preuve passée sous silence était d'une importance telle que la Commission a commis une erreur de droit en y faisant abstraction.

[6]                Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée, et l'affaire sera renvoyée à une autre formation de la Commission pour nouvelle décision conforme aux présents motifs.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        A-353-04

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 12 MAI 2004 PAR LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS)

INTITULÉ :                                                        LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                            c.

                                                                            JOAN ELIZABETH BARTELDS

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                LE 22 MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                             LES JUGES SEXTON, EVANS ET MALONE

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :           LE JUGE EVANS

COMPARUTIONS :

Stéphan Bertrand

POUR LE DEMANDEUR

Lawrence Glazer (mandataire)

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Sans objet

POUR LA DÉFENDERESSE

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