ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
et
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 22 mars 2006.
Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 22 mars 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20060322
Dossier : A-353-04
Référence : 2006 CAF 123
CORAM: LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JOAN ELIZABETH BARTELDS
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 22 mars 2006)
LE JUGE EVANS
[1] Le ministre du Développement des ressources humaines sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions datée du 12 mai 2004. Infirmant une décision du tribunal de révision, la Commission a jugé que, au 31 décembre 1997, Joan Bartelds souffrait d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée qui l'empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Commission a donc conclu qu'elle était admissible à des prestations d'invalidité en application de l'article 42 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
[2] Jusqu'en novembre 1996, Mme Bartelds avait travaillé comme inspectrice d'immeubles, mais elle avait quitté son emploi parce qu'un malaise aux jambes l'empêchait de faire les trajets et autres activités physiques qu'il exigeait. Elle est revenue travailler pour le même employeur en novembre 1997 puis a démissionné en novembre 1998, en raison d'un malaise croissant aux hanches et aux jambes. Elle a travaillé durant cette période dans des conditions allégées, elle se présentait toujours au travail et il n'a pas été établi que des dispositions spéciales ont été prises pour elle. Aucun diagnostic médical formel n'a jamais désigné ce qui pouvait sembler une maladie nerveuse.
[3] L'avocat du ministre dit que la conclusion de la Commission selon laquelle Mme Bartelds était incapable de travailler était manifestement déraisonnable et que la Commission a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas motivé suffisamment sa décision ainsi que l'exige le paragraphe 83(11) du Régime. Selon lui, les brefs motifs de la Commission ne disent rien sur d'importants éléments de preuve qui sembleraient contredire sa conclusion selon laquelle l'invalidité de Mme Bartelds l'empêchait de travailler.
[4] Plus précisément, les motifs exposés par la Commission ne font pas état du fait qu'elle travaillait au cours des 11 mois qui avaient suivi la fin de sa période minimale d'admissibilité en décembre 1997. En outre, la Commission s'est fondée sur le rapport d'un certain Dr Witt, un neurologue, au soutien de sa décision, mais elle a passé sous silence deux lettres du même médecin, où l'on pouvait lire que Mme Bartelds pouvait faire un travail de bureau et qu'il niait avoir dit qu'elle était totalement invalide.
[5] Nous souscrivons à ces arguments. Vu la preuve susmentionnée, il est tout simplement impossible de dire, d'après les motifs de la Commission, pourquoi elle est arrivée à la décision qu'elle a rendue. Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour que, s'agissant de l'équité procédurale, les parties ont le droit de savoir sur quel fondement la Commission a concilié les évidentes contradictions de la preuve : voir par exemple l'arrêt Garcia c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 200. Bien entendu, cela ne signifie pas que la Commission doit considérer tout élément qui ne s'accorde pas avec la preuve qu'elle décide d'admettre. En l'espèce, cependant, la preuve passée sous silence était d'une importance telle que la Commission a commis une erreur de droit en y faisant abstraction.
[6] Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée, et l'affaire sera renvoyée à une autre formation de la Commission pour nouvelle décision conforme aux présents motifs.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-353-04
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 12 MAI 2004 PAR LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS)
INTITULÉ : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
c.
JOAN ELIZABETH BARTELDS
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 MARS 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES SEXTON, EVANS ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE |