Date : 20040226
Dossier : A-716-02
Référence : 2004 CAF 77
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
NORMAND LASSONDE
Demandeur
et
L'AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DE L'IMPÔT
et REVENU QUÉBEC
Défendeurs
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 février 2004.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040226
Dossier : A-716-02
Référence : 2004 CAF 77
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
NORMAND LASSONDE
Demandeur
et
L'AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DE L'IMPÔT
et REVENU QUÉBEC
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Par lettre datée du 30 janvier 2004, M. Lassonde demande qu'on lui accorde un délai additionnel jusqu'au 1er mars pour déposer son dossier. Il fait déjà l'objet d'une ordonnance exigeant le dépôt de son dossier avant le 2 février.
[2] À la lecture du dossier, je retiens les faits suivants quant au déroulement de ce dossier :
- dépôt de l'avis de sa demande le 24 décembre 2002;
- période d'inactivité;
- avis d'examen de l'état de l'instance daté du 26 juin 2003;
- réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance datée du 24 juillet 2003 dans laquelle le demandeur explique son inactivité par référence à une requête volumineuse présentée à la Cour canadienne de l'impôt;
- ordonnance datée du 29 juillet 2003 qui autorise le demandeur à déposer son affidavit et ses pièces dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance;
- lettre du demandeur datée du 27 août dans laquelle il demande un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer son affidavit et ses pièces à cause du décès de son père;
- ordonnance datée du 5 septembre 2003 selon laquelle le demandeur doit déposer son affidavit et ses pièces "au plus tard le 29 septembre 2003";
- dépôt de l'affidavit du demandeur le 29 septembre;
- période d'inactivité;
- ordonnance datée du 13 janvier prorogeant le délai pour le dépôt du dossier du demandeur au 2 février 2004;
- lettre du demandeur datée du 30 janvier 2004 demandant une prorogation du délai accordé dans l'ordonnance du 13 janvier jusqu'au 1er mars en raison d'une condition neurologique;
- lettre du demandeur datée du 25 février demandant une prorogation du délai réclamé dans sa lettre du 30 janvier jusqu'au 1er juillet 2004.
[3] Il ressort de cet historique que le demandeur a bien du mal à faire avancer son dossier malgré les nombreux délais que lui a accordés la Cour. Il est vrai que le demandeur a toujours une explication pour ses retards mais il n'en reste pas moins que plus d'un an après le dépôt de sa demande, celui-ci n'a pas encore déposé son dossier. Le demandeur doit faire le nécessaire pour faire entendre sa demande sinon l'appel sera radié à cause de son retard. La Cour ne manque pas de sympathie à son égard, comme le démontre les nombreuses ordonnances lui accordant des délais et des délais supplémentaires, mais la Cour doit aussi rendre justice aux défendeurs. Pour ces motifs, la Cour accordera la demande du demandeur pour une prorogation des délais accordés dans l'ordonnance du 13 janvier jusqu'au 15 mars 2004, mais si le demandeur ne dépose pas son dossier à l'intérieur de ces délais, sa demande sera radiée sans avis préalable. En plus, si le demandeur ne dépose pas sa demande d'audience dans les délais prévus par les Règles de la Cour fédérale (1998), sa demande sera radiée sans avis préalable.
J.D. DENIS PELLETIER
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-716-02
INTITULÉ : NORMAND LASSONDE
Demandeur
et
L'AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DE L'IMPÔT
et REVENU QUÉBEC
Défendeurs
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
Le 26 février 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
M. Normand Lassonde Se représente lui-même
Me Marie-Andrée Legault Pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Normand Lassonde Se représente lui-même
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) Pour les défendeurs