Date : 20020423
Dossier : A-699-00
Toronto (Ontario), le mardi 23 avril 2002
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GYOZO STUMF, HAJNALKA ILLYES
et HAJNALKA VIVIEN STUMF
Appelants
et
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
JUGEMENT
L'appel est accueilli, la décision du juge d'application est infirmée et la requête de réouverture du dossier est renvoyée pour une nouvelle audience devant un autre membre de la Section du statut de réfugié, lequel devra, avant d'étudier la requête, désigner un représentant pour l'enfant mineur.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20020424
Dossier : A-699-00
Référence neutre : 2002 CAF 148
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GYOZO STUMF, HAJNALKA ILLYES
et HAJNALKA VIVIEN STUMF
Appelants
et
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
Cause entendue à Toronto, en Ontario, le mardi 23 avril 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto, en Ontario,
le mardi 23 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Date : 20020424
Dossier : A-699-00
Référence neutre : 2002 CAF 148
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GYOZO STUMF, HAJNALKA ILLYES
et HAJNALKA VIVIEN STUMF
Appelants
et
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Toronto,
en Ontario, le mardi 23 avril 2002.)
LE JUGE SHARLOW
[1] Les appelants sont un couple marié et leur enfant mineur d'origine hongroise ayant revendiqué le statut de réfugié. Le 27 août 1999, un tribunal formé de deux commissaires de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que les appelants se sont désistés quant à leur revendication en raison de leur défaut de remplir leurs formulaires de renseignements personnels et de se présenter à l'audience pour examiner le désistement de leurs revendications. Le 19 novembre 1999, un tribunal formé d'un seul commissaire de la Commission a rejeté leur requête de réouverture de la revendication du statut de réfugié.
[2] Une demande a été présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, pour un contrôle judiciaire de la décision interdisant la réouverture de la revendication. La demande a été rejetée le 30 octobre 2000, pour les motifs énoncés dans Stumf c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) A.C.F. 1785, (2000) 195 F.T.R. 313, (2000) 10 Imm. L.R. (3d) 290 (C.F. 1re inst.). La question suivante a été certifiée afin de pouvoir permettre d'en appeler devant ce tribunal :
La demande de réouverture des revendications du statut de réfugiédes demandeurs par suite de la décision de la Commission selon laquelle les demandeurs se sont désistés de leurs revendications aurait-elle dûêtre entendue par deux commissaires conformément au par. 69.1(7) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, ou conformément aux règles de la justice naturelle?
[3] Cependant, l'appel ne portait pas sur cette question, laquelle a été résolue dans Faghihi c. Canada (ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), (2000) 1 C.F. 249, (1999) 173 F.T.R. 193, (1999) 2 Imm. L.R. (3d) 196 (C.F. 1re inst.). Dans cette décision, le juge Evans a déclaré qu'une requête de réouverture de la revendication de statut de réfugiépouvait être tranchée par un seul membre de la Section du statut de réfugié. Il a alors fourni des motifs complets et détaillés àl'appui de sa décision, laquelle a été confirmée par ce tribunal (2001 C.F.A. 163, (2001) 274 N.R. 358, (2001) 14 Imm. L.R. (3d) 1).
[4] Cependant, l'avocat des appelants a fait valoir un autre argument fondésur le fait non contesté selon lequel la Section du statut de réfugié savait, pendant toute la période pertinente, que l'un des revendicateurs du statut de réfugié était un enfant mineur. Rien dans le dossier n'indique que les membres de la Section du statut de réfugié ont appliqué le par. 69(4) de la Loi sur l'immigration à ce revendicateur. Le par. 69(4) est libellé comme suit :
La Section du statut commet d'office un représentant dans le cas oùl'intéressén'a pas dix-huit ans ou n'est pas, selon elle, en mesure de comprendre la nature de la procédure en cause.
[5] L'avocat du ministre fait valoir que cet argument ne devrait pas être entendu puisqu'il n'a pas été invoqué lors du contrôle judiciaire de la Section de première instance, non plus qu'il n'a été soulevé lors des procédures devant la Section du statut de réfugié. Nous avons conclu qu'il est approprié d'en tenir compte présentement, même si la question n'a jamais été soulevée auparavant. Le dossier contient tous les faits pertinents et rien ne suggère que le ministre en souffrirait préjudice si la question était examinée. D'autre part, la désignation d'un représentant dans ce dossier aurait pu influer sur l'issue du litige.
[6] Nous sommes d'avis que le par. 69(4) de la Loi sur l'immigration impose une obligation à la Section du statut de réfugié de désigner un représentant pour toute personne qui revendique le statut de réfugié et qui répond aux critères établis par la loi. Cette obligation survient dès que la Section du statut de réfugié prend connaissance de ces faits. Dans le présent dossier, l'âge de la revendicatrice mineure était apparent dès le début des procédures et la Section du statut de réfugié aurait dû lui désigner un représentant au moment où des procédures de désistement ont été envisagées, ce qui aurait dû être fait à tout le moins avant le dépôt de la requête de réouverture de la revendication. Le défaut de la Section du statut de réfugié constitue une erreur qui a vicié la décision de refuser la requête.
[7] L'appel est accueilli, la décision du juge d'application est infirmée et la requête de réouverture du dossier est renvoyée pour une nouvelle audience devant un autre membre de la Section du statut de réfugié, lequel devra, avant d'étudier la requête, désigner un représentant pour l'enfant mineur.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Section d'appel
DOSSIER : A-699-00
INTITULÉ : GYOZO STUMF, HAJNALKA ILLYES
et HAJNALKA VIVIEN STUMF
Appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 23 AVRIL 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
JUGEMENT RENDU à TORONTO, EN ONTARIO, LE MARDI 23 AVRIL 2002.
DATE : LE MARDI 23 AVRIL 2002
COMPARUTIONS: Rocco Galati
Pour les appelants
John Loncar
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: GALATI, RODRIGUES & ASSOCIÉS
Avocats
637, rue College, bureau 203
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
Pour les appelants
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
Pour l'intimé
COUR D'APPEL FÉDÉ RALE
Date : 20020424
Dossier : A-699-00
ENTRE :
GYOZO STUMF, HAJNALKA ILLYES et HAJNALKA VIVIEN STUMF
Appelants
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR