Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060619

Dossier : A-341-05

Référence : 2006 CAF 231

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

WILLIAM HUTCHINSON

demandeur

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 juin 2006

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 juin 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LE JUGE NADON

 


Date : 20060619

Dossier : A-341-05

Référence : 2006 CAF 231

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

WILLIAM HUTCHINSON

demandeur

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 juin 2006)

LE JUGE NADON

[1]               Le demandeur, qui prétend ne pas pouvoir travailler parce qu’il souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et avoir par conséquent droit à une pension d’invalidité, sollicite l’annulation de la décision rendue le 28 juin 2005 par la Commission d’appel des pensions (la Commission), qui a rejeté son appel de la décision rendue le 27 octobre 2003 par le tribunal de révision, lequel avait refusé sa demande de pension d’invalidité. 

 

[2]               Nous ne sommes pas convaincus qu’il serait fondé de modifier la décision de la Commission.

 

[3]               En rejetant l’appel du demandeur, la Commission a conclu que celui-ci était capable, le 31 décembre 1993 ou avant cette date, de détenir une occupation rémunératrice adaptée à ses compétences et à ses limites et que, en conséquence,  il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » et « prolongée » au sens de l’article 42 du Régime de pensions du Canada. Plus particulièrement, la Commission a jugé que la preuve devant elle ne suffisait pas à soutenir la prétention du demandeur selon laquelle il souffrait d’une MPOC.

 

[4]               Il ne fait aucun doute que la Commission, en concluant comme elle l’a fait, a pris soigneusement en considération tous les éléments de preuve et en particulier les éléments de preuve provenant des docteurs Gill et Renaud. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Commission a conclu que le demandeur souffrait depuis longtemps d’asthme qui pourrait dégénérer en MPOC s’il n’était pas traité correctement. À ce sujet, la Commission a noté : « Les éléments de preuve de nature médicale qui corroborent une MPOC (maladie grave) sont très peu solides. » (Paragraphe 26 des motifs de la Commission.)

 

[5]               En fin de compte, nous sommes incapables de conclure que la Commission a commis une erreur de droit, qu’elle a mal interprété la preuve ou qu’elle a omis de prendre en considération des éléments de preuve pertinents.

 

[6]               En dernier lieu, M. Campbell, qui a représenté le demandeur devant nous, a soutenu que le demandeur avait été pris au dépourvu quand la période d’admissibilité avait été repoussée du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1993. Ainsi, selon M. Campbell, le demandeur n’a pas eu suffisamment de temps pour produire une preuve de son état de santé pour la période allant du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1993. 

 

[7]               Nous considérons que cet argument est sans fondement et nous soulignons que M. Campbell a convenu que la Commission avait offert au demandeur la possibilité d’ajourner l’audience afin de lui donner du temps supplémentaire pour recueillir les éléments de preuve dont il affirmait avoir besoin, mais que le demandeur avait refusé l’offre de la Commission.

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

                                                                                                                        « M. Nadon »

     Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-341-05

 

INTITULÉ :                                                               WILLIAM HUTCHINSON

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 19 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR             (LES JUGES NOËL, NADON ET SEXTON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph Campbell

 

POUR LE DEMANDEUR

Rose-Gabrielle Birba

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Hutchinson

Walkerton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.