Date: 19980529
Dossier: A-809-97
CORAM: LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Requérant
- et -
FRANÇOIS POULIN,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec, Québec,
le vendredi 29 mai 1998)
LE JUGE MARCEAU
[1] Comme nous venons de le réitérer en rendant jugement dans la cause Lamarre,[1] le délai de 90 jours prévu au paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage[2] est un délai de rigueur que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas le pouvoir d'étendre, et la légalité de la disposition des règles de la Cour canadienne de l'impôt fixant le terme a quo de ce délai de 90 jours est certaine.
[2] Il en résulte que le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt n'avait d'autre choix que de donner effet à la requête pour rejet d'appel de l'appelant. La présente demande du Procureur général du Canada pour obtenir l'annulation de la décision rejetant la requête du ministre du Revenu national ne peut qu'être accordée.
"Louis Marceau"
j.c.a.
Date: 19980529
Dossier: A-809-97
CORAM: LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Requérant
- et -
FRANÇOIS POULIN,
Intimé
Audience tenue à Québec, Québec, le vendredi 29 mai 1998.
Jugement rendu à l'audience le vendredi 29 mai 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR: LE JUGE MARCEAU
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19980529
Dossier: A-809-97
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Requérant
- et -
FRANÇOIS POULIN,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: A-809-97
INTITULÉ: Le Procureur général du Canada c. François Poulin
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE MARCEAU, JUGE DESJARDINS, JUGE LÉTOURNEAU
EN DATE: le 29 mai 1998
COMPARUTIONS
Me Sylvie Gadoury POUR LE REQUÉRANT
Aucune comparution POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
George Thomson POUR LE REQUÉRANT Sous-procureur général du Canada
[1] Claude Lamarre et al v. M.R.N., décision non publiée en date du 29 mai 1998 portant le numéro A-682-97.
[2] Ce paragraphe se lit comme suit:
70. (1) La Commission ou une personne que concerne le règlement d'une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l'article 61, peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la communication du règlement ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prescrite.