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Date : 20051213

Dossier : A-337-05

Référence : 2005 CAF 433

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ANDRÉ LEMAY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20051213

Dossier : A-337-05

Référence : 2005 CAF 433

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ANDRÉ LEMAY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[2]                Le juge-arbitre a eu raison d'intervenir pour rectifier au plan juridique la qualification erronée que le conseil arbitral a donnée à l'indemnité de départ versée au demandeur. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en procédant, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332 (Règlement), à une répartition de la somme versée. En fait, il a ignoré les termes pourtant clairs du paragraphe 36(9) du Règlement qui indique qu'il doit être fait abstraction de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable :

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(9) Subject to subsections (10) and (11), all earnings paid or payable to a claimant by reason of a lay-off or separation from an employment shall, regardless of the nature of the earnings or the period in respect of which the earnings are purported to be paid or payable, be allocated to a number of weeks that begins with the week of the lay-off or separation in such a manner that the total earnings of the claimant from that employment are, in each consecutive week except the last, equal to the claimant's normal weekly earnings from that employment.

[3]                De fait, il est indubitable que, selon les termes de l'entente intervenue entre l'employeur et le syndicat, l'indemnité versée au demandeur est une indemnité de départ pour cessation d'emploi, payable « après la cessation des opérations » : voir l'entente, dossier du demandeur, pages 63 à 66.

[4]                Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Savarie (1996), 205 N.R. 302, permission d'appeler à la Cour suprême du Canada rejetée (1997), 214 N.R. 158, le juge Marceau définissait ainsi les circonstances qui font qu'un paiement est un paiement effectué en raison d'une cessation d'emploi selon ce qui est aujourd'hui le paragraphe 36(9) du Règlement :

À mon avis, un paiement est fait en raison de la cessation d'emploi au sens du texte lorsqu'il devient dû et exigible au moment où survient la fin de l'emploi, lorsqu'il est, pour ainsi dire, déclenché par l'écoulement du temps d'emploi, lorsque l'obligation qu'il vise à satisfaire n'était que virtuelle tant que se poursuivait l'emploi, et ne devait se cristalliser en devenant liquide et exigible qu'au moment seulement où prendrait fin l'emploi. Ce que l'on veut couvrir, c'est toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se termine le contrat de travail et commence l'état de chômage.   

[5]                En l'instance, l'indemnité versée rencontre les critères et les conditions exprimés par le juge Marceau. Le procureur du demandeur s'est longuement attardé à l'affaire Attorney General of Canada v. Bielich, 2005 FCA 363 pour soutenir qu'une preuve était recevable pour expliquer les termes d'une entente écrite. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit là ce qui fut décidé dans cet arrêt. Quoiqu'il en soit, nous sommes satisfaits qu'il n'a pas d'application dans notre cas où les termes de l'entente sont clairs et parlent d'eux-mêmes.

[6]                La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-337-05

INTITULÉ :                                                                            ANDRÉ LEMAY

                                                                                                et

                                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL

                                                                                                DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    le 13 décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :                                         LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Gilbert Nadon

POUR LE DEMANDEUR

Me Carole Bureau

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ouellet, Nadon et associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

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