ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] Une copie des présents motifs est déposée aujourd’hui au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A-62-03 (David M. Sosiak c. Le procureur général du Canada) et s’y applique en conséquence. Le demandeur, qui s’est représenté lui-même, a demandé le contrôle judiciaire (A-53-03) d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui annulait ses appels formés contre ses cotisations pour les années 1996, 1997 et 1998 ainsi que plusieurs assignations à comparaître. Il a demandé le contrôle judiciaire (A-62-03) d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui rejetait son appel formé contre sa cotisation pour l’année 1999. Des jugements distincts dans chaque dossier de la Cour rejetaient les demandes de contrôle judiciaire respectives avec dépens. J’ai établi un calendrier pour la présentation d’observations écrites concernant le mémoire de frais du défendeur (les deux contrôles judiciaires ont été instruits en même temps et le dossier atteste que le défendeur ne présente qu’un seul mémoire de frais).
[2] Le défendeur a allégué qu’il demandait principalement des honoraires d’avocat selon le milieu de la fourchette prévue et que le montant du mémoire de frais était approprié pour les deux affaires. Le demandeur soutient qu’aucuns dépens ne devraient être accordés vu, selon sa myriade d’allégations, les fautes lourdes commises par différents juges et fonctionnaires.
Taxation
[3] Sur le plan pratique, le fait que le demandeur n’ait formulé aucune observation pertinente, qui aurait pu m’aider à cibler les enjeux et à rendre une décision, signifie qu’il n’y a aucune opposition rationnelle au mémoire de frais. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige puisse profiter du fait que l’officier taxateur mette de côté le principe de neutralité et prenne sa défense dans la contestation de certains des articles compris dans le mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont pas autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres.
[4] J’ai conclu au paragraphe 7 dans Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service prévu par le tarif, puisque chaque article correspondant aux services rendus par l’avocat est distinct et doit être évalué en fonction des circonstances qui lui sont propres. De plus, il se peut qu’il faille établir des distinctions générales entre les valeurs extrêmes des barèmes applicables. Le mémoire de frais du défendeur est taxé et le montant demandé de 2569,82 $ est accordé, parce que je conclus que ce montant est raisonnable pour la totalité des coûts, compte tenu des circonstances des deux contrôles judiciaires qui portaient sur des décisions distinctes.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-53-03
INTITULÉ : DAVID M. SOSIAK
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 15 juin 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
David M. Sosiak
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POUR SON PROPRE COMPTE |
Roger Leclaire
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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