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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Première nation des Chipewyans d'Athabasca c. British Columbia Hydro and Power Authority (C.A.) [2001] 3 C.F. 412

Date : 20010314

Dossier : A-331-99

(Réunion des dossiers A-331-99 et A-328-99)

                                                                                                          Référence neutre : 2001 CAF 62

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                       LA PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D'ATHABASCA,

                                                                                                                                             appelante,

                                                                          - et -

                         BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY,

                                                                                                                                                 intimée,

                                                                          - et -

                                           L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                                                                           intervenant.

                                          ____________________________________

                                                                                                                                            A-328-99

ENTRE :

                                LA BRITISH COLUMBIA WILDLIFE FEDERATION

                            et LA STEELHEAD SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA,

                                                                                                                                           appelantes,

                                                                          - et -

                         BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY,

                                                                                                                                                 intimée,

                                                                          - et -

                                           L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                                                                           intervenant.

AUDIENCE tenue à Edmonton (Alberta), les mercredi et jeudi 14 et 15 février 2001

MOTIFS rendus à Toronto (Ontario), le mercredi 14 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                               LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE SHARLOW

                                                                                                                            LE JUGE MALONE


Date : 20010314

Dossier : A-331-99

(Réunion des dossiers A-331-99 et A-328-99)

Référence neutre : 2001 CAF 62

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                       LA PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D'ATHABASCA,

                                                                                                                                             appelante,

                                                                          - et -

                         BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY,

                                                                                                                                                 intimée,

                                                                          - et -

                                           L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                                                                           intervenant.

                                          _____________________________________

                                                                                                                                            A-328-99

ENTRE :

                                LA BRITISH COLUMBIA WILDLIFE FEDERATION

                            et LA STEELHEAD SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA,

                                                                                                                                           appelantes,

                                                                          - et -

                         BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY,

                                                                                                                                                 intimée,

                                                                          - et -

                                           L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                                                                           intervenant.


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                Par demande adressée à l'Office national de l'énergie en date du 6 juillet 1998, la société British Columbia Hydro a demandé un permis d'exportation d'électricité pour un transfert d'équivalents (échange de quantités égales de puissance ou d'énergie au cours d'une période déterminée) et un transfert en vue du stockage (transfert d'une quantité d'énergie accumulée sous forme de volume d'eau retenue dans le réservoir d'un autre réseau d'électricité, en prévision de la remise d'une quantité équivalente d'énergie à une date ultérieure), selon les définitions de ces termes à l'article 2 du Règlement de l'Office national de l'énergie concernant l'électricité, DORS/97-130.

[2]                L'avis de la demande ayant été publié, les appelantes et d'autres personnes ont déposé des mémoires auprès de l'Office. Les mémoires des appelantes étaient axés sur les effets environnementaux négatifs, selon ce qu'elles prétendent, résultant de la délivrance des permis à la B.C. Hydro.

[3]                La British Columbia Wildlife Federation et la Steelhead Society of British Columbia ont soutenu que la délivrance des permis altérerait le modèle d'écoulement naturel des rivières sur lesquelles la B.C. Hydro exploite ses barrages ou y contribuerait, causant ainsi des effets environnementaux négatifs importants.


[4]                La Première nation des Chipewyans d'Athabasca (PNCA) a concentré son opposition sur les effets des permis sur l'exploitation du barrage W.A.C. Bennett, situé dans le bassin de la rivière de la Paix au nord-est de la Colombie-Britannique. Le barrage Bennett et les centrales qui y sont reliées forment le plus grand aménagement hydroélectrique de la British Columbia Hydro. Le barrage contrôle le plus vaste réservoir de la province et compte pour environ le quart de la production annuelle d'électricité de la société. Depuis son achèvement en 1967, le barrage a modifié le cours naturel de la rivière de la Paix. La PNCA a fait observer que la modification du débit naturel a entraîné des changements importants dans l'écosystème de ses terres ancestrales et de ses réserves, situées à environ mille kilomètres en aval dans la région du delta Paix-Athabasca au nord de l'Alberta. Les zones humides du delta se sont asséchées, les herbages étant remplacés par des buissons et des arbustes. La faune, notamment le poisson, la sauvagine et le rat musqué, a décliné. La PNCA affirme que la délivrance des permis attaqués intensifie les effets existants.

[5]                Après avoir étudié le matériel présenté par la B.C. Hydro et les observations des intervenants, y compris des appelantes, l'Office national de l'énergie a délivré des permis d'exportation à la B.C. Hydro, le 17 décembre 1998, pour une durée de 10 ans, soit du 1er février 1999 au 31 janvier 2009. Dans une lettre datée du 6 janvier 1999, l'Office a exposé les raisons justifiant la délivrance des permis. S'agissant des questions environnementales, l'Office était d'avis que « les exportations d'électricité projetées n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs importants » .


[6]                Il s'agit donc d'un appel interjeté auprès de la Cour à l'encontre de la délivrance des permis par l'Office, l'autorisation d'en appeler ayant été accordée par une ordonnance datée du 9 avril 1999.

[7]                Les arguments des appelantes embrassent un grand nombre d'éléments de nature juridique, historique et factuelle. Toutefois, la seule question qui doit être tranchée par la Cour est de savoir si l'Office disposait, et s'il en a pris compte, des renseignements pour étayer sa conclusion que les exportations d'électricité projetées n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs importants.

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[8]                La partie de la Loi sur l'Office national de l'énergie qui intéresse l'exportation d'électricité a été adoptée en 1990 (L.C. (1990), ch. 7, art. 34). Il ressort de la procédure prévue par la Loi que l'intention du Parlement était d'alléger la réglementation applicable à l'exportation d'électricité.


[9]                Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'Office national de l'énergie et du Règlement concernant l'électricité figurent à l'Annexe A des présents motifs. Le régime législatif se résume brièvement comme suit. Il est interdit d'exporter de l'électricité sans une autorisation de l'Office national de l'énergie, sous la forme d'un permis ou d'une licence. La procédure la plus courante et la plus simple pour obtenir cette autorisation est la délivrance obligatoire du permis, sur demande du demandeur et sans audience publique de l'Office. Sont annexés à la demande les renseignements qui, selon le Règlement, doivent être fournis à l'Office.

[10]            Exceptionnellement, le gouverneur en conseil peut préciser qu'une demande est assujettie à la délivrance d'une licence, procédure plus complexe qui nécessite une audience publique. Dans ce cas, l'Office a le pouvoir discrétionnaire de délivrer ou de ne pas délivrer la licence.

[11]            La demande de permis d'exportation doit faire l'objet d'un avis public. Par la suite, l'Office peut exiger du demandeur tout complément d'information qu'il estime nécessaire à sa décision d'effectuer une recommandation au ministre des Ressources naturelles de s'adresser au gouverneur en conseil pour qu'il précise que la demande est assujettie à la procédure de licence. Pour déterminer s'il y a lieu de procéder à la recommandation, l'Office doit tenir compte de tous les facteurs qui semblent pertinents, et notamment des conséquences de l'exportation sur l'environnement.

[12]            L'Office peut assortir les permis qu'il délivre des conditions, en ce qui touche les données prévues par le Règlement, qu'il juge nécessaires ou souhaitables dans l'intérêt public. Aux termes de l'alinéa 10 k) du Règlement concernant l'électricité, l'Office peut prescrire des conditions concernant les exigences relatives à la protection et à la remise en état de l'environnement.


[13]            La législation vise à simplifier le processus de demande et à éviter le double emploi et la lourdeur administrative dans la mesure du possible. Par exemple, pour déterminer s'il y a lieu de recommander qu'une demande fasse l'objet d'une audience pour l'obtention d'une licence, l'Office tente d'éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l'exportation d'électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice.

[14]            Cela ne signifie pas toutefois que l'Office soit relégué au seul rôle d'organisme auprès duquel la demande est déposée. Il appartient à l'Office de décider s'il y a lieu de recommander qu'une demande relève de la procédure plus complexe de la licence d'exportation et de prescrire les conditions applicables aux permis délivrés. Dans ces décisions, l'Office doit tenir compte, notamment, des conséquences de l'exportation sur l'environnement et des mesures de protection et de remise en état de l'environnement. Pour permettre à l'Office de prendre ces décisions, le demandeur doit lui fournir les renseignements prévus par le Règlement. S'agissant des questions environnementales, l'alinéa 9o) du Règlement prévoit que le demandeur doit fournir des renseignements sur les effets environnementaux négatifs de l'exportation d'électricité proposée et sur les mesures qui seront prises pour les atténuer en tout ou en partie. Ce n'est évidemment qu'à la condition que ces renseignements soient communiqués que l'Office sera en mesure de prendre ses décisions de manière logique et raisonnable.

LA NORME DE CONTRÔLE


[15]            La question de savoir si les renseignements présentés par la B.C. Hydro sont suffisants pour permettre à l'Office de prendres ses décisions quant à la recommandation et aux conditions relève de l'expertise de l'Office. C'est lui qui possède l'expertise pour trancher la question des effets environnementaux négatifs et pour décider de quels renseignements il a besoin pour apprécier ces effets. La décision de recommander au Ministre de demander au gouverneur en conseil de préciser que la demande doit être assujettie à une audience publique et à une licence et la décision d'assortir les permis de conditions particulières sont des questions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Office. Toutefois, la législation ne comporte pas de disposition privative. Au contraire, elle prévoit un droit d'appel sur autorisation. Compte tenu de ces considérations, je conclus que la norme de contrôle en l'espèce est le caractère raisonnable simpliciter.

ANALYSE

[16]            La question soumise à l'Office, qui est pertinente dans le présent appel, consiste à décider si la délivrance des permis entraînerait des effets environnementaux négatifs en aval des barrages de la B.C. Hydro et, en particulier, du barrage Bennett, qui s'ajouteraient aux effets qui existent déjà sans la délivrance des permis.

[17]            Dans sa demande, la B.C. Hydro a fait valoir les points suivants :

1.        Ses installations existantes sont assujetties à diverses réglementations.

2.        Les effets environnementaux ont été pris en compte au moment de l'approbation de ses installations.

3.        L'utilisation de l'électricité produite par ses installations ne doit pas être un facteur pertinent.


4.        Les permis sollicités pour l'exportation n'exigent pas la construction de nouvelles installations. Il ne devrait donc pas être nécessaire de mener d'autres évaluations environnementales.

[18]            Les observations de la B.C. Hydro sont obscures. Elles ont pour thème central qu'il ne sera pas construit de nouvelles installations. Ces renseignements répondent incontestablement à un aspect des effets environnementaux négatifs, soit l'absence d'effets résultant de la construction de nouvelles installations. Mais ils ne répondent aucunement à la question de savoir si les permis exigent un changement à l'exploitation des installations de productions existantes de la B.C. Hydro, par exemple des modifications à la programmation et aux quantités d'eau déchargée aux barrages et, en particulier au barrage Bennett. Les observations présentées par la B.C. Hydro semblent n'avoir pas tenu compte de cet aspect de la problématique environnementale.


[19]            Dans sa réponse aux mémoires soumis à l'Office, la B.C. Hydro a complété les renseignements fournis au sujet de l'alinéa 9o) par des observations soulignant que les permis n'entraîneraient pas d'exportations nettes d'électricité et qu'ils assureraient une utilisation plus efficiente de ses réseaux d'électricité, une réduction vraisemblable des émissions des centrales thermiques et un report des besoins de construction de nouvelles installations. Ces avantages environnementaux ont sans doute de la valeur, mais le Règlement exige de la B.C. Hydro qu'elle précise à l'Office les effets environnementaux négatifs. Il peut y avoir intérêt à évaluer les avantages en matière d'environnement en regard des effets environnementaux négatifs. Quoi qu'il en soit, les effets environnementaux négatifs ne peuvent être passés sous silence. Même dans le cas où ils seraient inexistants, il serait nécessaire de le justifier par une explication.

[20]            La Cour a consacré énormément de temps à l'examen de la demande et de la réponse de la B.C. Hydro, à la fois au cours de l'audience orale et par la suite. La Cour a tenté de savoir quels renseignements, le cas échéant, avaient été communiqués, pour tenir compte des effets environnementaux potentiellement négatifs issus de la délivrance des permis, sur les changements dans l'exploitation des installations. Il semble qu'aucun renseignement de cette nature n'a été fourni.

[21]            De plus, l'Office national de l'énergie n'a pas expliqué dans les motifs de sa décision quels changements, le cas échéant, la délivrance des permis entraînerait sur l'exploitation des barrages de la B.C. Hydro et, en particulier, du barrage Bennett, et si ces changements auraient des effets environnementaux négatifs en aval. S'agissant des effets environnementaux négatifs, l'Office donne les raisons suivantes :

L'Office estime que la question de l'à-propos des lois environnementales et des régimes en place au moment de la construction du barrage W.A.C. Bennett n'est pas pertinente dans l'analyse des effets environnementaux de la demande aux termes de la Loi sur l'ONÉ. L'opinion que BC Hydro ne se conforme pas aux normes et lignes directrices fédérales ou provinciales pertinentes dans l'exploitation de ses installations n'est pas étayée par des preuves. De plus, la preuve avancée n'était pas suffisante pour établir que les exportations particulières projetées auraient une incidence sur l'environnement. Après avoir examiné la question, l'Office est d'avis que les exportations d'électricité projetées n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs importants.


[22]            J'accepte sans difficulté que les considérations environnementales intéressant la construction du barrage W.A.C. Bennett ne sont pas pertinentes eu égard à la question de la délivrance des permis d'exportation par l'Office. Je reconnais également le bien-fondé de la conclusion de l'Office portant que la B.C. Hydro se conformait aux normes et lignes directrices fédérales ou provinciales dans l'exploitation de ses installations. Toutefois, la conclusion de l'Office qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes que les exportations particulières projetées auraient des effets sur l'environnement soulève des difficultés.

[23]            L'une des interprétations de cette conclusion est que l'Office a imposé aux intervenants la charge de la preuve des effets environnementaux négatifs. Si c'était l'intention de Office, l'Office a commis une erreur. Le demandeur du permis est tenu de fournir à l'Office suffisamment de renseignements pour permettre à celui-ci de prendre ses décisions. La considération pertinente en l'espèce était de préciser quels changements dans l'exploitation des installations existantes, le cas échéant, entraînerait la délivrance des permis. L'Office n'a tout simplement pas traité la question. Même s'il n'imposait pas aux intervenants la charge de la preuve, l'Office ne pouvait déduire du silence de la B.C. Hydro sur les changements dans l'exploitation issus de la délivrance des permis qu'il n'y aurait pas de changements ni d'effets environnementaux négatifs importants.

[24]            La question que doit trancher la Cour est de savoir si la décision de l'Office, qu'il n'y aurait pas d'effets environnementaux négatifs importants, est raisonnable. Au paragraphe 62 de l'affaire Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 S.C.R. 748, aux pages 779 et 780, le juge Iacobucci a déclaré :


En définitive, la norme de la décision raisonnable ne fait que dire aux cours chargées de contrôler les décisions des tribunaux administratifs d'accorder un poids considérable aux vues exprimées par ces tribunaux sur les questions à l'égard desquelles ceux-ci possèdent une grande expertise. Même si le respect d'une politique de retenue en faveur de l'expertise peut se traduire par une norme de contrôle particulière, au fond, la question qui se pose est celle du poids qui doit être accordé aux opinions des experts. En d'autres mots, la retenue examinée en fonction de la « norme de la décision raisonnable » et la retenue examinée en fonction du « poids [des opinions] » sont deux facettes d'un même problème. À cet égard, je suis d'accord avec M. Kerans, [Standards of Review Employed by Appellate Courts, (Edmonton: Juriliber, 1994)] à la p. 17, qui a décrit ainsi la retenue qui doit être témoignée devant l'expertise :

[TRADUCTION] Dans notre société, les experts ont droit à ce titre précisément parce qu'ils sont capables de tirer des conclusions éclairées et rationnelles. Si c'est le cas, ils devraient être en mesure d'expliquer à un observateur impartial mais moins bien renseigné qu'eux les raisons justifiant leurs conclusions. Si une conclusion vaut la peine d'être connue et mérite qu'on s'y fie, elle vaut la peine d'être exposée. L'expertise ne commande la retenue que si l'expert est cohérent. L'expertise perd le droit à la retenue, lorsque les opinions exprimées sont indéfendables. Cela dit, il semble évident que manifestement [les cours d'appels] doivent accorder un poids considérable aux opinions convaincantes exprimées de la manière indiquée. [Je souligne.]

[25]            Si l'on estime que, sur des questions complexes exigeant l'expertise de l'Office, il n'est pas nécessaire que la Cour comprenne comment l'Office est parvenu à sa décision, sur la base du matériel qui lui a été fourni, il suffirait d'accepter la conclusion de l'Office sans plus. Néanmoins, le devoir de la Cour est de décider si la décision de l'Office est raisonnable.


[26]            Je reconnais qu'il ne faut pas de nouvelles installations, que les installations existantes sont assujetties à des réglementations, qu'il n'y aura pas d'exportations nettes d'électricité et que l'Office était au courant de ces faits. Cependant, il n'y a aucun renseignement sur les changements, le cas échéant, que la délivrance des permis visés entraînera dans l'exploitation des barrages de la B.C. Hydro. À défaut de cette information, je ne vois pas comment on peut conclure raisonnablement, à partir des renseignements communiqués, que la délivrance des permis n'aura pas d'effets environnementaux négatifs importants. Cela pourrait être effectivement le cas. Toutefois, cela ne ressort pas des observations présentées par la B.C. Hydro et l'avocat n'a pas été en mesure d'expliquer à la Cour, en se reportant aux observations de sa cliente, comment la B.C. Hydro avait traité la question des changements dans l'exploitation de ses installations, notamment du barrage Bennett, le cas échéant, et des effets environnementaux négatifs que ces changements seraient susceptibles d'entraîner.

[27]            Les observations que la B.C. Hydro a présentées à l'Office ne sont d'aucun secours pour expliquer de manière cohérente pourquoi l'Office a conclu qu'il n'y aurait pas d'effets environnementaux négatifs importants du fait de la délivrance des permis. Je reconnais que la Cour doit s'en rapporter à l'Office sur les questions qui relèvent du domaine d'expertise de celui-ci. Cependant, comme l'Office ne donne dans ses motifs aucune indication qu'il considérait les changements potentiels apportés dans l'exploitation comme une question à traiter et comme la B.C. Hydro ne fournit rien dans ses observations, je ne puis conclure que l'Office a formé une conclusion éclairée et rationnelle. Dans le cas où la Cour chargée du contrôle judiciaire ne trouve rien, ni dans les raisons de l'Office ni dans les renseignements présentés à l'Office, pour étayer la conclusion à laquelle l'Office est arrivé, la décision de l'Office est sans fondement.

CONCLUSION

[28]            Je dois conclure que la décision de l'Office n'est pas raisonnable. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens.


[29]            Je suis d'avis d'annuler les permis. Cependant, comme la B.C. Hydro exploite ses installations conformément à ces permis depuis deux ans, le prononcé du jugement est reporté pour éviter toute perturbation indue de fonctionnement. Les avocats des appelantes et de l'intimée, en consultation avec l'avocat de l'intervenant, élaboreront un projet de jugement sur lequel ils s'entendent, à défaut de quoi les appelantes ou l'intimé peuvent s'adresser à la Cour pour décider de la réparation. Si un projet de jugement convenu ou une demande en réparation ne sont pas déposés dans un délai de soixante jours à compter de la date des présents motifs, un jugement sera prononcé, annulant les permis et renvoyant l'affaire à l'Office en vue d'un nouvel examen, après que l'Office aura reçu et étudié les renseignements de la B.C. Hydro sur les changements dans l'exploitation de ses installations, le cas échéant, qu'occasionnera la délivrance des permis sollicités et sur les effets environnementaux négatifs, s'il y a lieu, de ces changements.

                                                                                Marshall Rothstein                  

Juge

« Je souscris à ces motifs. »          Karen R. Sharlow   

Juge

                                                           

« Je souscris à ces motifs. »               "B. Malone"           

Juge                                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                Avocats inscrits au dossier

N º DU GREFFE :                                             A-331-99

(Réunion des dossiers A-331–99 et A-328-99)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                LA PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D'ATHABASCA

                                                                                             appelante,

- et -

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY,

                                                                                                 intimée,

- et -

L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                           intervenant.

__________________________________

                                                                                            A-328-99

ENTRE :

LA BRITISH COLUMBIA WILDLIFE FEDERATION

et LA STEELHEAD SOCIETY OF BRITISH

COLUMBIA,

                                                                                           appelantes,

- et -

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER

AUTHORITY,

                                                                                                 intimée,

- et -

L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                           intervenant.

DATES DE L'AUDIENCE :                             LE MERCREDI 14 FÉVRIER 2001

et LE JEUDI 15 FÉVRIER 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 EDMONTON (ALBERTA)

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                       LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE


Rendus à Toronto (Ontario), le mercredi 14 mars 2001

ONT COMPARU :                                         M. Richard Secord

Mme Trina Kondro

Pour l'appelante, la Première nation des Chipewyans d'Athabasca                    

M. Chris W. Sanderson, c.r.

M. Jeff Christian

                                                Pour l'intimée, British Columbia Hydro and Power Authority

M. Timothy J. Howard

Pour les appelantes, la British Columbia Wildlife Federation et la Steelhead Society of                           British Columbia

Mme Judith Hanebury, c.r.

Pour l'intervenant, l'Office national de l'énergie

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Ackroyd, Piasta, Roth & Day

1500 First Edmonton Place

10665 Jasper Avenue

Edmonton (Alberta)

T5J 3S9

Pour l'appelante, la Première nation des Chipewyans d'Athabasca

LAWSON, LUNDELL, LAWSON & MCINTOSH

Barristers & Solicitors

1600 Cathedral Place

925 Georgia Street West

Vancouver (C.-B.)

V6C 3L2

Pour l'intimée, British Columbia Hydro and Power Authority

Sierra Legal Defence Fund

#214, 131 Water Street

Vancouver (C.-B.)

V6B 3M3

Pour les appelantes, la British Columbia Wildlife Federation et la Steelhead Society of British Columbia

Office national de l'énergie


Contentieux

444-7th Avenue South West

Calgary (Alberta)

T2P 0X8

Pour l'intervenant, l'Office national de l'énergie


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20010314

Dossier : A-331-99

(Réunion des dossiers A-331-99 et A-328-99)

                                                     

ENTRE :                                                        

LA PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D'ATHABASCA,

                                                                                           appelante,

- et -

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY,

                                                                                               intimée,

- et -

L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                        intervenant.

_____________________________________

                                                                                             A-328-99

ENTRE :

LA BRITISH COLUMBIA WILDLIFE FEDERATION et LA STEELHEAD SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA,

                                                                                         appelantes,

- et -

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER

AUTHORITY,

                                                                                               intimée,

- et -

L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,

                                                                                        intervenant.

                                                                                   

MOTIFS DU JUGEMENT                           

                                                                                       


ANNEXE A

Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, modifiée par L.C. (1990), ch. 7, art. 34.

DIVISION II

ELECTRICITY

Prohibition

119.02 Prohibition

119.02 No person shall export any electricity except under and in accordance with a permit issued under section 119.03 or a licence issued under section 119.08.

1990, c. 7, s. 34.

SECTION II

ÉLECTRICITÉ

Interdiction

119.02 Interdiction

119.02 Il est interdit d'exporter de l'électricité sans un permis ou une licence, respectivement délivré en application des articles 119.03 ou 119.08, ou en contravention avec l'un ou l'autre de ces titres.

1990, ch. 7, art. 34.

Issuance of Permits

119.03(1) Issuance

119.03 (1) Except in the case of an application designated by order of the Governor in Council under section 119.07, the Board shall, on application to it and without holding a public hearing, issue a permit authorizing the exportation of electricity.

119.03(2) Information

(2) The application must be accompanied by the information that under the regulations is to be furnished in connexion with the application.

1990, c. 7, s. 34.

Permis

119.03(1) Délivrance

119.03 (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l'article 119.07, l'Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l'exportation d'électricité.

119.03(2) Renseignements

(2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

1990, ch. 7, art. 34.

119.04 Publication

119.04 The applicant shall publish a notice of the application in the Canada Gazette and such other publications as the Board considers appropriate.

1990, c. 7, s. 34.

119.04 Publication

119.04 Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et telles autres publications que l'Office estime indiquées.

1990, ch. 7, art. 34.

119.05 Further information

119.05 The Board may, within a reasonable time after the publication of the notice, require the applicant to furnish such information, in addition to that required to accompany the application, as the Board considers necessary to determine whether to make a recommendation pursuant to section 119.06.

1990, c. 7, s. 34.

119.05 Complément d'information

119.05 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l'Office peut exiger du demandeur tout complément d'information qu'il estime nécessaire à sa décision d'effectuer une recommandation au titre de l'article 119.06.

1990, ch. 7, art. 34.

119.06(1) Delay of issuance

119.06 (1) The Board may make a recommendation to the Minister, which it shall make public, that an application for exportation of electricity be designated by order of the Governor in Council under section 119.07, and may delay issuing a permit during such period as is necessary for the purpose of making such an order.

119.06(2) Criteria

(2) In determining whether to make a recommendation, the Board shall seek to avoid the duplication of measures taken in respect of the exportation by the applicant and the government of the province from which the electricity is exported, and shall have regard to all considerations that appear to it to be relevant, including

(a) the effect of the exportation of the electricity on provinces other than that from which the electricity is to be exported;

(b) the impact of the exportation on the environment;

(c) whether the applicant has

(i) informed those who have declared an interest in buying electricity for consumption in Canada of the quantities and classes of service available for sale, and

(ii) given an opportunity to purchase electricity on terms and conditions as favourable as the terms and conditions specified in the application to those who, within a reasonable time after being so informed, demonstrate an intention to buy electricity for consumption in Canada; and

(d) such considerations as may be specified in the regulations.

1990, c. 7, s. 34.

119.06(1) Sursis

119.06 (1) L'Office peut suggérer, par recommandation qu'il doit rendre publique, au ministre la prise d'un décret au titre de l'article 119.07 visant une demande d'exportation d'électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

119.06(2) Critères

(2) Pour déterminer s'il y a lieu de procéder à la recommandation, l'Office tente d'éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l'exportation d'électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents et notamment_:

a) des conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) des conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) du fait que le demandeur_:

(i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada;

d) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

1990, ch. 7, art. 34.

Orders

119.07(1) Where licence required

119.07 (1) The Governor in Council may make orders

(a) designating an application for exportation of electricity as an application in respect of which section 119.08 applies; and

(b) revoking any permit issued in respect of the exportation.

119.07(2) Exception

(2) No order may be made under subsection (1) more than forty-five days after the issuance of a permit in respect of the application.

119.07(3) Effect of order

(3) Where an order is made under subsection (1),

(a) no permit shall be issued in respect of the application; and

(b) any application in respect of the exportation shall be dealt with as an application for a licence.

1990, c. 7, s. 34.

Décrets

119.07(1) Licence obligatoire

119.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret_:

a) préciser que la demande d'exportation est assujettie à l'obtention de la licence visée à l'article 119.08;

b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

119.07(2) Précision

(2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis relatif à la demande.

119.07(3) Effet du décret

(3) Le décret emporte l'impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l'assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

1990, ch. 7, art. 34.

Issuance of Licences

119.08(1) Issuance

119.08 (1) The Board may, subject to section 24 and to the approval of the Governor in Council, issue a licence for the exportation of electricity in relation to which an order made under section 119.07 is in force.

119.08(2) Criteria

(2) In deciding whether to issue a licence, the Board shall have regard to all considerations that appear to it to be relevant.

119.08(3) Revocation of permit

(3) Any permit issued in respect of an application for a permit for the exportation of electricity in relation to which an order made under section 119.07 is in force and that is not revoked by the order is revoked on the Board's deciding not to issue a licence for that exportation.

1990, c. 7, s. 34.

Licences

119.08(1) Délivrance

119.08 (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil et de l'article 24, l'Office peut délivrer une licence pour l'exportation de l'électricité visée par le décret.

119.08(2) Facteurs à considérer

(2) L'Office tient compte de tous les facteurs qui lui semblent pertinents.

119.08(3) Annulation

(3) La décision de l'Office de ne pas délivrer de licence pour l'exportation de l'électricité visée par le décret emporte l'annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.

1990, ch. 7, art. 34.

Conditions of Permits and Licences

119.09(1) Terms and conditions

119.09 (1) The Board may, on the issuance of a permit, make the permit subject to such terms and conditions respecting the matters prescribed by the regulations as the Board considers necessary or desirable in the public interest.

119.09(2) Idem

(2) The Board may, on the issuance of a licence, make the licence subject to such terms and conditions as the Board may impose.

1990, c. 7, s. 34.

Conditions -- permis et licences

119.09(1) Conditions

119.09 (1) L'Office peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu'il juge souhaitables dans l'intérêt public.

119.09(2) Idem

(2) L'Office peut assujettir la licence aux conditions qu'il juge souhaitables.

1990, ch. 7, art. 34.

119.091 Compliance

119.091 Every permit and licence is subject to the condition that the provisions of this Act and the regulations in force on the date of the issuance of the permit or licence and as subsequently enacted, made or amended, as well as every order made under the authority of this Act, will be complied with.

1990, c. 7, s. 34.

119.091 Observation

119.091 Constitue une condition du permis ou de la licence l'observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

1990, ch. 7, art. 34.

119.092 Duration

119.092 The term of a permit or licence is thirty years or such lesser term as is specified in the permit or licence.

1990, c. 7, s. 34.

119.092 Durée de validité

119.092 Les permis et licences deviennent périmés trente ans après leur délivrance ou à la date antérieure précisée dans le titre.

1990, ch. 7, art. 34.

119.093(1) Revocation and suspension

119.093 (1) The Board may revoke or suspend a permit or licence issued in respect of the exportation of electricity

(a) on the application or with the consent of the holder of the permit or licence; or

(b) where a holder of the permit or licence has contravened or failed to comply with a term or condition of the permit or licence.

119.093(2) Notice

(2) The Board shall not revoke or suspend a permit or licence under paragraph (1)(b) unless the Board has

(a) sent a notice to the holder of the permit or licence specifying the term or condition that is alleged to have been contravened or not complied with; and

(b) given the holder of the permit or licence a reasonable opportunity to be heard.

1990, c. 7, s. 34.

119.093(1) Annulation et suspension

119.093 (1) L'Office peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivré pour l'exportation d'électricité soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

119.093(2) Avis

(2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

1990, ch. 7, art. 34.

Regulations

119.094 Regulations

119.094 The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Division, including regulations

(a) prescribing matters in respect of which terms and conditions of permits may be imposed;

(b) respecting

(i) the information to be furnished in connection with applications for permits,

(ii) units of measurement and measuring instruments or devices to be used in connection with the exportation of electricity, and

(iii) the inspection of any instruments, devices, plant, equipment, books, records or accounts or any other thing used for or in connection with the exportation of electricity; and

(c) specifying considerations to which the Board shall have regard in deciding whether to recommend to the Minister that an application for a permit for the exportation of electricity be designated by order of the Governor in Council under section 119.07.

1990, c. 7, s. 34.

Règlements

119.094 Règlements

119.094 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente section et notamment_:

a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d'exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l'exportation d'électricité et l'inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l'exportation d'électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

c) préciser les facteurs dont l'Office doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu de recommander au ministre la prise d'un décret, visant la demande de permis d'exportation, au titre de l'article 119.07.

1990, ch. 7, art. 34.


Règlement de l'Office national de l'énergie concernant l'électricité, DORS/97-130


2. In these Regulations,

[...]

"environmental effect" means, in respect of a project,

(a) any change that the project may cause in the environment, including any effect of any such change on health and socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by Aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance,

(b) repercussions on the environment of malfunctions or accidents that may occur and any cumulative repercussions on the environment that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out, and

(c) any change to the project that may be caused by the environment; (effets environnementaux)

[...]

"equichange transfer" means an interchange of equal quantities of power or energy within a stated period; (transfert d'équivalents)

[...]

"permit" means an authorization for

(a) the construction and operation of an international power ligne issued under Part III.1 of the Act, or

(b) the exportation of electricity issued under Part VI of the Act; (permis)

[...]

"storage transfer" means a transfer of energy that is banked for the time being in the form of water in a reservoir of another power system, in the expectation that equivalent energy will be returned at a later time. (transfert en vue du stockage) SOR/99-338, s. 1(F).

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

[...]

« _effets environnementaux_ » À l'égard du projet :

a) les changements que la réalisation du projet risque de causer à l'environnement, y compris les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur le patrimoine physique et culturel, soit sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;

b) les incidences environnementales des défaillances ou des accidents pouvant se produire, ainsi que les incidences cumulatives que la réalisation du projet, combinée à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;

c) les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement. (environmental effect)

[...]

« _transfert d'équivalents_ » Échange de quantités égales de puissance ou d'énergie au cours d'une période déterminée. (equichange transfer)

[...]

« _permis_ » Autorisation permettant :

a) soit la construction et l'exploitation d'une ligne internationale en vertu de la partie III.1 de la Loi;

b) soit l'exportation d'électricité en vertu de la partie VI de la Loi. (permit)

[...]

« _transfert en vue du stockage_ » Transfert d'une quantité d'énergie accumulée, à l'époque considérée, sous forme de volume d'eau retenue dans le réservoir d'un autre réseau d'électricité, en prévision de la remise d'une quantité équivalente d'énergie à une date ultérieure. (storage transfer)

[...]

[...]

9. An application for a permit for the exportation of electricity, other than for a border accommodation transfer, shall contain the following information, unless the Board advises the applicant that the information is already in the possession of the Board or that the information is not relevant to the application:

[...]

(o) the adverse environmental effects resulting from the proposed exportation of electricity, and the measures to be taken to mitigate any of those environmental effects;

[...]

9. La demande d'un permis d'exportation d'électricité, autre qu'un permis relatif au transfert en vue d'un service frontalier, doit contenir les renseignements suivants, à moins que l'Office n'informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu'ils ne sont pas pertinents à la demande :

[...]

o) les effets environnementaux négatifs de l'exportation d'électricité proposée et les mesures qui seront prises pour les atténuer en tout ou en partie;

[...]

10. The following are matters in respect of which terms and conditions may be included in any permit for the exportation of electricity:

[...]

(k) requirements relating to the protection and restoration of the environment;

10. Le permis d'exportation d'électricité peut être assorti de conditions concernant :

[...]

k) les exigences relatives à la protection et à la remise en état de l'environnement;

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