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Date : 20000112


Dossiers : A-692-97

A-693-97

A-726-97

(T-1928-96)


CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE EVANS

ENTRE

     BONNIE PETZINGER

     appelante

     (demanderesse)

     - et -

     LE COMMISSAIRE À L"INFORMATION DU CANADA

     et MICHEL DRAPEAU

     intimés

     (défendeurs)

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé

     (demandeur)

     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 12 janvier 2000

     Jugement prononcé à l"audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 12 janvier 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE EVANS





Date : 20000112


Dossiers : A-692-97

A-693-97

A-726-97

(T-1928-96)


CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE EVANS


AFFAIRE INTÉRESSANT une enquête effectuée par le Commissaire à l"information du Canada (le Commissaire) aux termes des articles 32 à 37, inclusivement, de la Loi sur l"accès à l"information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi), au sujet d"une plainte déposée par Michel Drapeau aux termes de l"alinéa 30(1)f) de la Loi contre Bonnie Petzinger et, par conséquent, contre le ministère de la Défense nationale,

ET un rapport de conclusions et de recommandations (le rapport) en date du 16 août 1996 publié par le Commissaire aux termes de l"article 37 de la Loi et reçu par le sous-ministre de la Défense nationale le 18 août 1996,

ET une demande fondée sur les articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, en vue d"obtenir les réparations suivantes : a) une déclaration contre Michel Drapeau; b) un bref de certiorari en vue d"annuler le rapport; c) un bref de prohibition ou, subsidiairement, une injonction interdisant au Commissaire de donner suite à son rapport, de le remettre ou d"en communiquer le contenu au public, y compris à Michel Drapeau; d) aux termes de l"article 18.2 et de l"alinéa 50(1)b ) de la Loi sur la Cour fédérale, une suspension des procédures du Commissaire en attendant le résultat de la présente instance; e) au cas où le Commissaire aurait déjà communiqué le contenu de son rapport ainsi que sa recommandation, une injonction contre Michel Drapeau afin de l"empêcher de faire usage du contenu du rapport, d"en communiquer directement ou indirectement le contenu ou de faire des observations sur le contenu de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit et devant qui que ce soit.







ENTRE


     BONNIE PETZINGER

     appelante

     (demanderesse)

     - et -

     LE COMMISSAIRE À L"INFORMATION DU CANADA

     et MICHEL DRAPEAU

     intimés

     (défendeurs)

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé

     (demandeur)



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 12 janvier 2000)

LE JUGE EVANS


À notre avis, les motifs fournis par le juge des requêtes ne contiennent aucune erreur. Nous ne sommes pas convaincus qu"en exerçant son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande de contrôle judiciaire en disposant sommairement de la requête des défendeurs, le juge des requêtes a ignoré des facteurs pertinents ou leur a donné à tort une importance telle qu"elle exige l"intervention de cette Cour.

La personne qui demande une réparation judiciaire en invoquant l"équité procédurale doit normalement établir que la mesure administrative qui est contestée a porté atteinte à ses intérêts. La conclusion qui figure dans le rapport du Commissaire à l"information selon laquelle la participation de Mme Petzinger au renvoi de M. Drapeau soulève une appréhension raisonnable de préjugé dans le traitement de ses demandes de renseignements ne porte pas atteinte à sa réputation. En fait, le rapport rejette expressément les plaintes de faute professionnelle que M. Drapeau a alléguées contre elle.

Il semble clair que Mme Petzinger n"a subi aucun préjudice que les redressements qu"elle sollicite dans sa demande de contrôle judiciaire pourraient réparer, particulièrement au vu du pouvoir légal limité du Commissaire à l"information de faire des recommandations non obligatoires, que le ministère de la Défense nationale a de toute façon rejetées.

Toutefois, nous ne voulons pas souscrire à la proposition selon laquelle il ne peut pas y avoir de circonstances dans lesquelles le Commissaire à l"information pourrait être tenu, aux termes de son obligation d"équité, d"assurer aux personnes ayant subi un préjudice du fait de ses rapports, des droits procéduraux allant au-delà de ceux qui sont expressément prescrits dans la Loi sur l"accès à l"information.


Par ces motifs, l"appel est rejeté et une série de dépens est accordée.



     " John M. Evans "

    

     JUGE





Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


Nos DU GREFFE :                  A-692-97, A-693-97, A-726-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BONNIE PETZINGER
                         c. LE COMMISSAIRE À L"INFORMATION
                         DU CANADA et MICHEL DRAPEAU
                         et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 12 JANVIER 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EVANS

DATE :                      LE 12 JANVIER 2000


ONT COMPARU :

Barbara A. McIsaac, c.r.

Gregory Tzemenakis                  au nom de l"appelante

John Murray

Daniel Brunet                  au nom de l"intimé,

Karen Brudner                  le Commissaire à l"information du Canada

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault

Ottawa (Ontario)                  au nom de l"appelante

Le Commissaire à l"information

du Canada                      au nom de l"intimé

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