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Date : 20000512


Dossier : A-201-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER, J.C.A.

         LE JUGE ISAAC, J.C.A.

         LE JUGE SEXTON, J.C.A.


ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     appelant


     - et -




     JAMSHID FARHADI

     intimé




Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 12 mai 2000


Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le vendredi 12 mai 2000




MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE SEXTON, J.C.A.


    

        

Date : 20000512


Dossier : A-201-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER, J.C.A.

         LE JUGE ISAAC, J.C.A.

         LE JUGE SEXTON, J.C.A.


ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     appelant


     - et -




     JAMSHID FARHADI

     intimé




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le vendredi 12 mai 2000)

LE JUGE SEXTON, J.C.A.

[1]          Le juge des requêtes a certifié deux questions à soumettre à la Cour :

1.      Lorsqu'une personne a obtenu le droit d'établissement au Canada du fait que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée contre un pays donné avait un minimum de fondement, et que cette personne est susceptible d'être renvoyée dans ce pays sans que le risque auquel ce renvoi l'expose ait été évalué d'une manière conforme aux principes de justice naturelle et de justice fondamentale, la Cour qui effectue le contrôle judiciaire de la mesure de renvoi visant cette personne peut-elle tenir compte d'une preuve concernant ce risque dont n'était pas saisi l'office fédéral qui a pris la mesure de renvoi?
2)      Lorsqu'une personne a obtenu le droit d'établissement au Canada du fait que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée contre un pays donné avait un minimum de fondement, faut-il au préalable qu'une évaluation du risque ait été effectuée et qu'une décision ait été prise à cet égard conformément aux principes de justice naturelle et de justice fondamentale pour que la décision de renvoyer la personne dans ce pays soit valide? Dans l'affirmative, d'après les faits de l'espèce, y a-t-il eu dans la procédure utilisée par l'intimé pour exprimer l'avis que le requérant constitue un danger pour le public au Canada une telle évaluation du risque et une telle décision?

[2]          Le juge des requêtes a conclu qu"il ne devrait pas tenir compte d"éléments de preuve qui n"ont pas été soumis au ministre. Aucune des parties n"a interjeté appel de cette conclusion et aucune observation n"a été soumise à cet égard en appel. En conséquence, nous n"avons pas l"intention d"en traiter.

[3]          Quant à la deuxième question, nous sommes d"avis que, compte tenu des motifs qu"a énoncés la Cour dans l"arrêt Suresh , pour que la décision de renvoyer une personne du Canada soit valide, il faut au préalable qu'une évaluation du risque ait été effectuée et qu'une décision ait été prise à cet égard conformément aux principes de justice fondamentale.

[4]          À notre avis, compte tenu des faits de l"espèce et des motifs qu"a exposés la Cour dans l"arrêt Suresh1, dans la procédure utilisée par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration pour exprimer l'avis que l"intimé constituait un danger pour le public au Canada, il y a eu l"évaluation du risque et la décision préalables requises.

[5]          Pour les mêmes motifs que ceux qu"a exposés la Cour dans l"arrêt Suresh relativement aux dispositions contestées de la Loi sur l"immigration dans cette affaire, nous sommes d"avis que, bien que l"article 48 de la Loi sur l"immigration contrevienne à l"article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , il est malgré tout sauvegardé par l"article premier de la Charte .

[6]          Pour ces motifs, l"appel sera accueilli, le jugement de la Section de première instance sera annulé, la question 1 ne recevra pas de réponse, la question 2 sous ses deux aspects recevra une réponse positive et il sera sursis au jugement de la Cour jusqu"au 19 mai 2000.


                                     " J. Edgar Sexton "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              A-201-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Jamshid Farhadi
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 12 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT :      les juges Strayer, Isaac et Sexton, J.C.A.

ONT COMPARU :

M. Kevin Lunney                          pour les appelants
M. Lorne Waldman, LL.B.                      pour l"intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                      pour les appelants

Sous-procureur général du Canada

M. Lorne Waldman, LL.B.                      pour l"intimé

Toronto (Ontario)

__________________

1      Suresh c. Canada (M.C.I.) (A-451-99, 18 janvier 2000, C.A.F.).

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