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     Dossier : A-3-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 SEPTEMBRE 1999

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

         MONSIEUR LE JUGE NOËL

         MONSIEUR LE JUGE SEXTON


Entre

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelant

     (intimé),

     - et -


     ROLLINS MACHINERY LTD.,

     intimée

     (appelante)


     JUGEMENT


     La Cour fait droit à l'appel, sans allouer les dépens à l'une ou l'autre partie. La décision en date du 2 décembre 1997 du Tribunal canadien du commerce extérieur est annulée, et l'affaire renvoyée pour nouveau jugement à la lumière du dossier en l'état.

     Signé : J.T. Robertson

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990915

     Dossier : A-3-98


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

         MONSIEUR LE JUGE NOËL

         MONSIEUR LE JUGE SEXTON


Entre

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelant

     (intimé),

     - et -


     ROLLINS MACHINERY LTD.,

     intimée

     (appelante)



Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 15 septembre 1999



Jugement rendu à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 15 septembre 1999



MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge ROBERTSON




     Date : 19990915

     Dossier : A-3-98


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

         MONSIEUR LE JUGE NOËL

         MONSIEUR LE JUGE SEXTON


Entre

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelant

     (intimé),

     - et -


     ROLLINS MACHINERY LTD.,

     intimée

     (appelante)



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience tenue à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 15 septembre 1999)


Le juge ROBERTSON


[1]      Les deux parties conviennent que le Tribunal canadien du commerce extérieur a commis une erreur en concluant que les marchandises en question devaient être classées sous le numéro tarifaire 4010.19.90, en ce que celui-ci n'était pas en vigueur le 9 juin 1994, date à laquelle ces marchandises furent importées au Canada. L'addition du numéro tarifaire 4010.19.90 était l'une des nombreuses modifications qui entrèrent en vigueur le 1er janvier 1996. Le Tribunal a donc commis une erreur dans la classification de ces marchandises.

[2]      Les parties conviennent aussi qu'il n'y a pas lieu à dépens alloués en faveur de l'une ou de l'autre, mais divergent sur la question de savoir si l'affaire devrait être renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement ou si notre Cour devrait tirer sa propre conclusion quant à la classification tarifaire idoine. La contribuable intimée soutient que l'affaire devrait être renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement en l'état actuel du dossier. Le sous-ministre du Revenu national, appelant, soutient de son côté que notre Cour est tout aussi bien placée que le Tribunal pour juger les faits de la cause, à la lumière du dossier soumis à celui-ci. L'appelant invoque à l'appui de son argument le paragraphe 62(8) de la Loi sur les douanes, aux termes duquel " la Cour d'appel fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l'espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l'affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour une nouvelle audience ".

[3]      Nous estimons que ce serait aller à l'encontre des principes si la Cour devait juger les faits en vue d'une classification tarifaire idoine. Toute autre conclusion signifierait que la Cour doit présumer qu'elle possède l'expertise en la matière, qui est censée être l'apanage du Tribunal. Notre rôle consiste à nous prononcer sur ses décisions en matière tarifaire, en appliquant une norme de contrôle uniquement basée sur le caractère raisonnable; voir Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc., [1996] A.C.F. no 331, 10 mars 1999. En conséquence, nous concluons qu'il faut faire droit à l'appel, sans que des dépens soient alloués à l'une ou l'autre partie, et renvoyer l'affaire au Tribunal pour nouveau jugement à la lumière du dossier en l'état.

     Signé : J.T. Robertson

     ________________________________

     J.C.A.



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              A-3-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le sous-ministre du Revenu national c. Rollins Machinery Ltd.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :      15 septembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Robertson, Noël, Sexton)


PRONONCÉS À L'AUDIENCE

PAR :                  Le juge Robertson



ONT COMPARU :


M. Ian Brongers                  pour l'appelant

M. Brian J. Barr                  pour l'intimée



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg              pour l'appelant

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Maclaren Corlett                  pour l'intimée

Ottawa (Ontario)

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