Date : 20020214
Dossier : A-162-00
Référence neutre : 2002 CAF 65
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARIE LEBBAD
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 février 2002
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 14 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20020214
Dossier : A-162-00
Référence neutre : 2002 CAF 65
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARIE LEBBAD
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Marie Lebbad en appelle d'une ordonnance d'un juge de première instance qui a rejeté sa demande en prorogation de délai dont l'objet était de contester une ordonnance du protonotaire, lequel avait radié sa déclaration amendée.
[2] Cet appel est irrecevable. L'appelante n'a pas la capacité pour ester en justice (article 56 du Code de procédure civile) puisqu'elle fait l'objet d'un régime de protection par le curateur public.
[3] Et qui plus est, son recours, intenté tardivement, ne peut réussir.
[4] L'appelante demande à la Cour fédérale de rétablir ses prestations de la sécurité de la vieillesse en la soustrayant du régime de protection qu'elle prétend avoir été obtenu illégalement.
[5] Ce régime de protection est régi par la Loi sur le curateur public, L.R.Q. c. C-81, une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec. Le curateur public n'est pas un office fédéral au sens de la Loi sur la Cour fédérale, laquelle définit « l'office fédéral » à son article 2(1) :
2.(1) Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. ... « office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. |
2.(1) Definitions - In this Act, ... "federal board, commission or other tribunal" means any body or any person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made pursuant to a prerogative of the Crown, other than any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867; (Je souligne) |
[6] Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale précise que la juridiction de la Section de première instance de la Cour fédérale s'étend « à tout office fédéral » . Le curateur public, n'étant pas un « office fédéral » , est donc exclu de la juridiction de cette Cour.
[7] L'appel devrait être rejeté sans frais.
"Alice Desjardins"
j.c.a.
"Je suis d'accord
Robert Décary, j.c.a."
"Je suis d'accord
Marc Noël, j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020214
Dossier : A-162-00
Entre :
MARIE LEBBAD
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-162-00
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
INTITULÉ : MARIE LEBBAD
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
EN DATE DU : 14 février 2002
COMPARUTIONS:
Madame Marie Lebbad POUR L'APPELANTE
(se représentant elle-même)
Me Nadia Hudon POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)