Date : 20020528
Dossier : A-724-01
Référence neutre : 2002 CAF 222
CORAM : LE JUGE SEXTON
ENTRE :
HOFFMAN-LaROCHE LIMITÉE
appelante
(défenderesse)
et
APOTEX INC.
intimée
(demanderesse)
et
SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20020528
Dossier : A-724-01
Référence neutre : 2002 CAF 222
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HOFFMAN-LaROCHE LIMITÉE
appelante
(défenderesse)
et
APOTEX INC.
intimée
(demanderesse)
et
SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002)
LE JUGE SEXTON
[1] Le sort des questions à trancher en l'espèce dépend du sens qui sera donné à la version de 1998 du paragraphe 8(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, ainsi qu'au paragraphe 9(6) du règlement modificatif DORS/98-166. Plus précisément, il s'agit de savoir si les mots « tribunal qui en est saisi » renvoient nécessairement dans tous les cas au juge qui entend la demande d'interdiction en premier lieu ou si ces mots pourraient également désigner le même juge de la Cour qui entend une requête subséquente visant à annuler une ordonnance d'interdiction. L'autre question qui se pose est de savoir si le mot « pendantes » du paragraphe 9(6) doit vouloir dire qu'une demande accueillie avant le 12 mars 1998 (la date de transition) n'en est pas une à laquelle s'applique le paragraphe 8(1) sous sa version modifiée.
[2] Aucune décision n'a été rendue au sujet de ces questions restreintes et d'autres juges de la Section de première instance de la Cour fédérale ont refusé de radier des déclarations dans les cas où l'interprétation de ces dispositions était en jeu.
[3] Nous sommes d'avis qu'il n'est pas évident et manifeste que la réclamation de la demanderesse est vouée à l'échec en l'espèce, ce qui est le critère que la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, pour radier une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune demande raisonnable.
[4] En conséquence, nous ne pouvons dire que le juge des requêtes a commis une erreur manifeste et dominante en statuant que la déclaration de la demanderesse ne devrait pas être radiée.
[5] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« J. EDGAR SEXTON »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-724-01
INTITULÉ : Hoffman-LaRoche Limitée
c.
Apotex Inc.
et
Syntex Pharmaceuticals International Limited
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : (LE JUGE SEXTON, LE JUGE EVANS, LE JUGE SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : MONSIEUR LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS:
Gunar A. Gaikis POUR L'APPELANTE
Andrew Brodkin POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE
Goodmans
Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE