Date : 20040526
Dossier : A-280-03
Référence : 2004 CAF 208
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGESEXTON
LE JUGEEVANS
ENTRE :
LA COMPAGNIE H.J. HEINZ DU CANADA LTÉE
demanderesse
et
GERBER PRODUCTS COMPANY/NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE CANADA INC., LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE et INITIATIVE FOODS
défendeurs
DEMANDE SELON L'ARTICLE 28 DE LA LOI SUR COUR FÉDÉRALE ET
LES ARTICLES 77.012 ET 96.1 DE LA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2004
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Date : 20040526
Dossier : A-280-03
Référence : 2004 CAF 208
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGESEXTON
LE JUGEEVANS
ENTRE :
LA COMPAGNIE H.J. HEINZ DU CANADA LTÉE
demanderesse
et
GERBER PRODUCTS COMPANY/NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE CANADA INC., LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE et INITIATIVE FOODS
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
(Pronnoncés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2004)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 28 avril 2003 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) concernant un réexamen relatif à l'expiration. Dans sa décision antérieure datée du 29 avril 1998, le Tribunal avait conclu que le dumping de préparations alimentaires pour bébés par la défenderesse, Gerber, avait causé un dommage sensible à la demanderesse (Heinz) sous forme d'effritement et de compression des prix ainsi que de diminution de la part de marché de Heinz.
[2] Dans la décision de réexamen rendue cinq ans plus tard, le Tribunal a estimé que bien que le commissaire des Douanes et du Revenu (le Commissaire) ait conclu qu'à l'expiration de l'ordonnance il y aurait vraisemblablement reprise du dumping par Gerber, cette reprise ne causerait probablement pas un dommage sensible à Heinz étant donné qu'à cette date celle-ci occupait 100 % du marché de certains produits alimentaires pour bébés.
[3] La demanderesse fait principalement valoir que le Tribunal a commis une erreur :
a) en ignorant ou en écartant la conclusion du Commissaire que le dumping allait vraisemblablement reprendre, conséquence de sa prise en compte de questions comme le volume des marchandises qui seraient importées à des prix sous-évaluées et du moment où le dumping reprendrait;
b) en limitant son enquête à une période de 24 mois à compter de l'expiration des conclusions;
c) en n'appliquant pas le critère du « facteur déterminant_ » ( « but for test_ » ) pour décider s'il était vraisemblable que le dumping cause un dommage. Le critère ainsi désigné consisterait essentiellement à répondre à la question de savoir si Heinz serait dans une situation plus avantageuse si ce n'était du dumping.
[4] Nous ne pouvons souscrire aux arguments de la demanderesse. Le Tribunal n'a pas infirmé la conclusion du Commissaire sur la question du dumping. Il a plutôt retenu sa conclusion selon laquelle les marchandises en question seraient exportées au Canada à des prix sous-évalués. Toutefois, le Tribunal était tenu de statuer sur la probabilité que Heinz subisse un dommage sensible et, dans ce cadre, il a jugé nécessaire de prendre en compte la question du volume probable des marchandises sous-évaluées et celle du moment où le dumping reprendrait. Nous sommes d'avis que ces questions étaient pertinentes pour déterminer s'il était vraisemblable que le dumping cause un préjudice sensible.
[5] Le Tribunal a jugé approprié de faire porter son analyse sur une période de 24 mois après l'expiration des conclusions; ce choix, contrairement à ce qu'a avancé la demanderesse, n'est pas arbitraire. Il ne s'agit pas d'une période que le Tribunal a retenue de manière systématique dans toutes ses décisions, mais qu'il a plutôt choisie après avoir examiné les circonstances particulières de l'affaire. Le Tribunal a d'ailleurs énoncé ce qui suit_:
Dans l'évaluation de la probabilité du dommage, comme il l'a été dans des causes précédentes, le Tribunal est d'avis qu'il doit axer son examen sur ce qui va vraisemblablement se passer à court ou à moyen terme plutôt que sur de lointaines possibilités. La période choisie par le Tribunal tient compte, en règle générale, des circonstances et des faits liés à l'affaire. Dans la présente affaire, où l'arrivée d'importations sous-évaluées immédiatement après l'expiration des conclusions n'est guère probable, le Tribunal estime qu'il est indiquéde faire porter son examen sur une période s'étendant jusqu'à 24 mois après l'expiration des conclusions.
[6] L'application du critère connu comme étant le critère du « facteur déterminant » n'est pas prévue par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R. 1985, ch. S-15, ou ses textes d'application. À vrai dire, le Règlement sur les mesures spéciales d'importation (DORS/84-927) énumère un certain nombre de facteurs devant être pris en compte par le Tribunal pour décider s'il est vraisemblable que le dumping cause un dommage sensible. Ces facteurs ont été pris en compte par le Tribunal et nous sommes est d'avis que ce serait une erreur que d'exiger que le Tribunal applique un critère unique, comme le critère déterminant, pour décider si un dommage a été causé à la branche de production nationale.
[7] La décision du Tribunal se fonde pour l'essentiel sur des conclusions de fait et il nous est impossible de conclure qu'elles sont manifestement déraisonnables.
[8] La demande sera donc rejetée avec dépens en faveur des défendeurs, le Commissaire de la concurrence, Gerber Products Company et Novartis Santé Familiale Canada Inc.
« _EDGAR SEXTON_ »
Juge
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-280-03
INTITULÉ : La Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Gerber Products Company et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 mai 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Linden, Sexton et Evans
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Sexton
COMPARUTIONS :
Retall Hofley
Kim Alexeter-Cook POUR LA DEMANDERESSE
Simon Potter
Brenda Swick POUR LA DEFENDERESSE, GERBER
Josephine Palumbo POUR LE DÉFENDEUR, LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSSIER :
Stikeman Elliott LLP
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Ogilvy Renault
Ottawa (Ontario) POUR LA DEFENDERESSE, GERBER
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR, LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE