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Date : 20030218

Dossier : A-86-02

OTTAWA (ONTARIO), le 18 février 2003

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                              KINGUK TRAWL INC.

                                                                                                                                          appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                                        JUGEMENT

L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle détermine quelle est la portion des intérêts portés au crédit de Uhrenholt par l'appelante qui se rapporte à l'exploitation de son entreprise dans un pays étranger conformément à la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi. Il n'y aura qu'un seul mémoire de frais dans les dossiers A-86-02 et A-87-02 pour les instances devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour canadienne de l'impôt.

« Robert Décary »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20030218

Dossier : A-87-02

OTTAWA (ONTARIO), le 18 février 2003

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

FAROCAN INCORPORATED

appelante

et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                                        JUGEMENT

L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle détermine quelle est la portion des intérêts portés au crédit de Uhrenholt par l'appelante qui se rapporte à l'exploitation de son entreprise dans un pays étranger conformément à la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi. Il n'y aura qu'un seul mémoire de frais dans les dossiers A-86-02 et A-87-02 pour les instances devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour canadienne de l'impôt.

« Robert Décary »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20030218

Dossier : A-86-02

A-87-02

Référence neutre : 2003 CAF 85

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                                   KINGUK TRAWL INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

ET ENTRE :

FAROCAN INCORPORATED

appelante

et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 janvier 2003

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 février 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                            LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                  LE JUGE SHARLOW


Date : 20030218

Dossiers : A-86-02

A-87-02

Référence neutre : 2003 CAF 85

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                              KINGUK TRAWL INC.

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

ET ENTRE :

FAROCAN INCORPORATED

appelante

et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée


                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

        Il s'agit d'appels de décisions de la Cour canadienne de l'impôt dans lesquelles le juge Margeson, présentant les mêmes motifs dans les deux affaires (2002 D.T.C. 1399; [2002] 2 C.T.C. 2229), a rejeté la plupart des prétentions des appelantes portant sur les cotisations établies contre elles conformément à la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) au motif qu'elles ont omis de retenir et de remettre l'impôt relatif à certains intérêts versés à une société danoise, F.Uhrenholt Holdings A/S (Uhrenholt), au cours des années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997. Les présents motifs disposent des appels dans les dossiers A-86-02 et A-87-02 de la Cour.

       Les appelantes traitent et vendent des crevettes qu'elles pêchent dans la zone économique canadienne. Elles soutiennent que durant la période en cause, Uhrenholt, leur mandataire, était chargée de la vente du produit, fonction qu'elle accomplissait dans un pays étranger. Elles prétendent que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur susceptible de contrôle en ne reconnaissant pas ce mandat et la réduction des cotisations visées par les appels que l'existence de ce mandat entraîne.

Les faits

       Les faits en tant que tels ne sont pas contestés. Le litige porte essentiellement sur la qualification juridique de la relation découlant des faits, qui peuvent être résumés comme suit.


       La société Farocan Incorporated (Farocan) résulte de la fusion de l'ancienne Farocan Incorporated et de l'ancienne Aqviq Trawl Inc. (Aqviq). L'appelante Kinguk Trawl Inc. (Kinguk) est une filiale en propriété exclusive de Farocan.

       Pendant les années en cause, Aqviq et Kinguk possédaient et exploitaient chacune un chalutier qui servait à la pêche et au traitement des crevettes. Le port d'attache des bateaux était Mulgrave, en Nouvelle-Écosse, où étaient également situés les bureaux administratifs des deux sociétés.

       Au début des années 90, Aqviq et Kinguk ont éprouvé des difficultés financières qui ont failli les acculer à la faillite. Uhrenholt les a sauvées en acquérant leurs créances bancaires et en leur accordant à chacune une marge de crédit (dossier d'appel, onglets 36 et 37).

       À la même période, Aqviq et Kinguk ont aussi conclu un certain nombre d'ententes exhaustives avec des sociétés appartenant au groupe d'entreprises de Uhrenholt. Alors qu'il y avait, lors de l'établissement de la cotisation, désaccord quant à l'absence de lien de dépendance entre les appelantes et Uhrenholt, l'intimée a concédé, devant le juge de la Cour de l'impôt, que les parties n'avaient aucun lien de dépendance pendant la période en cause.


       Deux ententes commerciales sont au coeur des relations entre Uhrenholt et Aqviq et entre Uhrenholt et Kinguk. Négociées avec le principal actionnaire de l'ancienne société Farocan Incorporated, elles ont été rédigées sans avocat en danois par Hans Andersen, directeur de Uhrenholt (transcription, volume I, pages 32 et 33).

       Les deux ententes ne sont pas très différentes l'une de l'autre. Je reproduis ci-dessous le corps de la traduction anglaise de l'entente entre Aqviq et Uhrenholt (j'ai numéroté les paragraphes par souci de commodité) :

[TRADUCTION]

[1]        ATI [Aqviq Trawl Inc.] et FUF [F. Uhrenholt Fish A/S] concluent aujourd'hui une entente commerciale suivant laquelle FUF s'engage à commercialiser tous les produits de ATI en échange d'une commission de 4 % sur le prix de vente net.

[2]        Le prix de vente net comprend le prix de vente moins les frais de transport, de déchargement, de manutention, d'entreposage sous froid et d'assurances, les droits de douanes et tous les frais liés à la vente.

[3]        FUF doit s'assurer de restreindre au maximum l'ensemble des coûts.

[4]        Paiement : 70 % du prix de vente net anticipé lors du déchargement, le reste lors du règlement définitif.

[5]        Lors du déchargement, une facture pro forma est immédiatement dressée conformément à ce qui précède. FUF indique le prix de vente net anticipé.

[6]        ATI paie, à partir du paiement, des intérêts généraux de découvert sur les sommes tirées du compte de FUF [?].

[7]        ATI doit remettre la totalité de sa prise à FUF.

[8]        FUF doit vendre les marchandises acquises en contrepartie du prix le plus élevé qu'elle puisse obtenir et établir un compte de vente distinct pour chaque expédition. FUF fixe elle-même ses prix de revente.

[9]        La production et l'emballage doivent être effectués conformément aux instructions en vigueur de FUF, selon les demandes particulières du marché.

[10]      FUF acquiert le titre de propriété des produits à quai dès leur déchargement du chalutier. FUF est habilitée à grever la cargaison ou à la céder à titre de garantie sous quelque forme que ce soit. [?].

[11]      Dès leur déchargement, un représentant de l'entrepôt frigorifique, accompagné du capitaine, contrôle la température et la qualité des produits.

[12]      FUF peut mettre fin à l'entente moyennant un préavis de trois mois.

[13]      ATI ne peut mettre un terme à l'entente tant que ATI ou Farocan Inc., ou les deux, ont des dettes envers F. Uhrenholt Holding A/S ou FUF, ou les deux, ou que soit F. Uhrenholt Holding A/S soit FUF détient un engagement garanti à l'égard de ATI ou de Farocan Inc.

[14]      ATI doit souscrire une assurance sur la responsabilité dont la couverture est conforme au droit danois.

[15]      L'une et l'autre partie doivent se conformer aux règlements en vigueur en matière d'exportation et de commerce.

[16]      Les autres points importants relatifs à la présente entente commerciale sont fondés sur des engagements sur l'honneur.

[17]      L'objectif à long terme est d'accroître les revenus tant d'Aqviq Trawl Inc. que du groupe F. Uhrenholt.

[18]      Tout litige entre les parties au sujet de la présente entente est tranché par arbitrage et peut, par conséquent, être porté devant un tribunal par l'une ou l'autre partie.

[19]      Le tribunal d'arbitrage sera composé de trois arbitres : un juge-arbitre nommé par le président du tribunal commercial maritime de Copenhague et deux arbitres désignés par les parties, chaque partie nommant un arbitre.

[20]      Si une partie omet de nommer un arbitre, le président du tribunal de commerce maritime de Copenhague le fera à sa place.

[21]      Le droit applicable est celui de Copenhague.

[22]      Le tribunal d'arbitrage impose ses propres règles de procédure et tranche le litige conformément aux règles générales du droit danois. La décision arbitrale est définitive et lie les parties à tous les égards.

[23]      Pour décider de la répartition des dépens entre les arbitres et les représentants légaux des parties, le tribunal d'arbitrage peut prendre en considération la question de savoir s'il a été saisi à bon droit du différend.

[24]      La présente entente commerciale entre en vigueur le 15 novembre 1993.

[25]      Les modifications et addenda portés à la présente entente ne sont valides que s'ils sont mis par écrit.

      Cette traduction a été remise au juge de la Cour de l'impôt, accompagnée du texte original en danois et du certificat du traducteur, qui contient la mise en garde suivante : [TRADUCTION] « les termes ou phrases suivis de crochets sont ambigus et peuvent prêter à interprétation. »

      Conformément aux ententes commerciales, Uhrenholt a entrepris de commercialiser et de vendre tous les produits de Aqviq et de Kinguk pour lesquels elle était en droit de recevoir une commission de 4 pour cent sur le prix de vente net (entente, paragraphe 1; transcription, volume I, pages 34 et 35). Uhrenholt ou les membres du groupe de sociétés de Uhrenholt ont exercé la plupart de ces activités au Danemark, siège de l'administration centrale.


      Les ententes précisaient que Uhrenholt devait acquérir le « titre » de propriété de la prise lors du déchargement et que cette société était autorisée à grever la cargaison à titre de garantie (entente, paragraphe 10). Lors du déchargement, Uhrenholt devait avancer à Aqviq et à Kinguk 70 pour cent du prix de vente net anticipé pour la prise (entente, paragraphe 4). Cette estimation se fondait sur les prix en vigueur du marché, qui pouvaient changer de façon importante entre ce moment et celui de la conclusion de la vente entre Uhrenholt et le dernier acheteur (transcription, volume I, pages 35, 36, 41,42 et 50). Il convient de mentionner que Aqviq et Kinguk devaient payer des intérêts sur l'avance de 70 pour cent (ibid., page 44).

      En plus de sa commission et des intérêts sur l'avance de 70 pour cent, Uhrenholt était autorisée à facturer à Aqviq et Kinguk diverses dépenses liées à la vente des prises, notamment les dépenses de fret maritime, d'entreposage sous froid, de vente du fret, d'assurance (transcription, volume I, pages 50 à 52) et [TRADUCTION] « autres frais » . Le règlement définitif, que Uhrenholt portait au crédit de Aqviq et de Kinguk relativement à une expédition particulière, était fondé sur le prix de vente au dernier acheteur. À ce montant, on devait soustraire l'avance de 70 pour cent, les intérêts sur cette avance, la commission et les dépenses afférentes à la vente (dossier d'appel, onglets 41 et 42). Devant la Cour de l'impôt, on a désigné par l'expression [TRADUCTION] « dépenses comprises » les commissions et autres dépenses afférentes à la vente parce qu'elles n'étaient pas directement débitées à Uhrenholt des comptes des marges de crédit, mais déduites des montants que Uhrenholt aurait sinon portés au crédit de ces comptes (transcription, volume I, pages 240 à 241).


      Aqviq et Kinguk assumaient le risque d'une baisse des prix du marché entre le déchargement et la dernière vente effectuée par Uhrenholt ainsi que le risque de détérioration de la prise (transcription, volume I, pages 50, 183, 228 à 230). Uhrenholt assumait le risque de crédit afférent aux ventes (transcription, volume I, pages 114 et 129) même si Aqviq et Kinguk supportaient les coûts engagés par Uhrenholt pour assurer le risque du défaut de paiement de ses clients, s'agissant de « dépenses comprises » (transcription, volume I, page 176). De plus, Aqviq et Kinguk payaient l'assurance sur les prises pour la période où celles-ci étaient détenues par Uhrenholt ou transportées chez l'acheteur final.

      Aqviq et Kinguk n'ont retenu et remis à Revenu Canada aucun impôt, au titre de la partie XIII de la Loi, sur les intérêts portés au crédit d'Uhrenholt relativement aux avances de 70 pour cent, au solde courant de ces marges de crédit et aux commissions trimestrielles.

      Revenu Canada a établi à l'encontre des appelantes la cotisation au titre de la retenue d'impôt à 15 pour cent des intérêts portés au crédit d'Uhrenholt, ce pourcentage représentant le taux réduit de retenue d'impôt à la source applicable aux termes de la Convention fiscale Canada-Danemark en matière d'impôts sur le revenu. De plus, ces cotisations ont été majorées de 15/85 des intérêts effectivement crédités au motif que, selon les ententes relatives à ces marges de crédit, Aqviq et Kinguk devaient indemniser Uhrenholt pour les impôts canadiens que cette dernière pouvait être tenue de payer sur ces intérêts.


      Farocan et Kinguk ont interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt, soutenant qu'elles n'avaient pas, en vertu de la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi, l'obligation de faire des retenues à la source à l'égard des intérêts crédités, et que la Loi ne permettait pas de majorer les intérêts.

      Le juge de la Cour de l'impôt a accepté l'argument des appelantes selon lequel les intérêts visés par l'impôt ne pouvaient pas être majorés, mais a rejeté leur appel pour le reste. Il a, en particulier, rejeté leur prétention selon laquelle, aux termes des ententes commerciales, Uhrenholt commercialisait et vendait les prises à titre de mandataire de Aqviq et de Kinguk. Il a plutôt conclu que ces deux sociétés vendaient leurs prises à Uhrenholt lors du débarquement. Partant, le juge de la Cour de l'impôt a statué que les activités de commercialisation et de vente des prises exercées par Uhrenholt au Danemark ou ailleurs n'étaient pas des activités de Aqviq et de Kinguk, mais bien de Uhrenholt, et il a ainsi écarté l'application de la division 212(1)b)(iii)(E).

      Les appelantes contestent maintenant la conclusion du juge de la Cour de l'impôt quant à la nature de la relation juridique créée par les ententes commerciales. Les parties conviennent que s'il existait un mandat, de sorte que les appelantes exploitaient une entreprise située dans un pays étranger pendant la période en cause, l'affaire devrait être renvoyée à la Cour de l'impôt pour que celle-ci détermine les portions imposables et non imposables des intérêts que les appelantes ont portés au crédit de Uhrenholt conformément à la division 212(1)b)(iii)(E).



Analyse et décision

      Dans la mesure où, pendant la période en cause, Aqviq et Kinguk exploitaient une entreprise située dans un pays étranger en raison de leur relation avec Uhrenholt, elles n'avaient pas l'obligation de faire des retenues à la source sur la portion des intérêts versés à l'égard de ces activités à l'étranger. Cette conclusion découle de la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi, dont voici le texte :

212. (1) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

      b)      d'intérêts, sauf :

      (iii)                      les intérêts payables en devises autres que la monnaie canadienne à une personne avec laquelle le payeur n'a aucun lien de dépendance sur :

212. (1) Every non-resident person shall pay an income tax of 25% on every amount that a person resident in Canada pays or credits, or is deemed by Part I to pay or credit, to the non-resident person as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of

         (b)        interest except

(iii) interest payable in a currency other than Canadian currency to a person with whom the payer is dealing at arm's length, on

         (E) toute obligation contractée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise située dans un pays étranger, dans la mesure où les intérêts payables sur l'obligation sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d'une entreprise qu'il exploite dans un pays étranger, ou l'auraient été sans le paragraphe 18(2) ou l'article 21.

         (E) any obligation entered into in the course of carrying on a business in a country other than Canada, to the extent that the interest payable on the obligation is deductible in computing the income of the payer under Part I from a business carried on by the payer in such a country, or that, but for subsection 18(2) or section 21, would have been so deductible.

     Le juge de la Cour de l'impôt est parvenu à la conclusion que, suivant le paragraphe 10 des ententes commerciales, Uhrenholt devenait propriétaire des prises lors du déchargement et que, par conséquent, toutes les activités de vente subséquentes étaient des activités de Uhrenholt et non des appelantes. Ainsi, il a fait la remarque suivante au paragraphe 141 de ses motifs :

Si le titre de propriété est transféré, ainsi que le précédent paragraphe le donne à penser, les choses se terminent là pour les appelantes.

     Pour étayer cette conclusion, le juge de la Cour de l'impôt a accordé beaucoup d'importance à ce qu'il estimait être le sens ordinaire des ententes commerciales. Il a dit, au paragraphe 223 :

Les ententes elles-mêmes constituent les principaux arguments pouvant être avancés pour réfuter la thèse des appelantes, de même que l'obligation qu'a la Cour de les interpréter selon leur sens ordinaire, en l'absence de toute ambiguïté qui la forcerait à examiner des documents et des éléments de preuve extrinsèques afin de les interpréter correctement. Sauf ambiguïté, les ententes parlent d'elles-mêmes. En l'espèce, la Cour est d'avis que les ententes ne contiennent aucune ambiguïté et aucun des témoignages entendus ne l'amène à éprouver des doutes au sujet du sens, de l'objet et de l'intention véritables des termes clairs utilisés dans ces ententes. [Non souligné dans l'original.]

     Ces termes clairs sont « revente » et « acquises » , tous deux employés au paragraphe 8 (Motifs, paragraphes 141, 202, 203 et 212). [Le juge de la Cour de l'impôt relève aussi le terme « propriété » (paragraphe 224), mais je n'ai pas pu trouver ce mot dans les ententes.]

     Le juge de la Cour de l'impôt a eu le raisonnement suivant : la première et la dernière phrase du paragraphe 8, qui prévoient respectivement que « FUF [c.-à-d. Uhrenholt] doit vendre les marchandises acquises en contrepartie du prix le plus élevé qu'elle puisse obtenir » et que « FUF fixe elle-même ses prix de revente » , indiquent clairement que la prise était vendue lors du déchargement et que, par conséquent, le terme « titre » utilisé au paragraphe 10 ne peut prêter à équivoque (motifs, paragraphes 202, 211 et 212). À la fin de ses motifs, il a fait l'observation suivante (paragraphe 224) :


Si les appelantes ont choisi de faire un engagement fondé sur l'honneur afin de régir ce qui semble être une relation bien définie, sérieuse et de nature juridique entre les parties, et que, par la suite, les ententes ainsi conclues ne se prêtent pas à l'interprétation qu'elles préconisent, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes.

     En toute déférence, j'estime que la façon dont le juge de la Cour de l'impôt a interprété les ententes commerciales était injustifiée dans les circonstances. Plus précisément, le juge a commis une erreur en fondant son interprétation sur le sens littéral de quelques termes et en faisant abstraction du reste des ententes. Lorsqu'on interprète, comme il se doit, les ententes comme un tout, on ne peut que conclure que les appelantes avaient la propriété effective des prises jusqu'à leur vente par Uhrenholt.

     Indépendamment de la réserve exprimée par le traducteur, le terme « titre » est un terme juridique foncièrement ambigu. Il peut renvoyer au titre en common law, au titre bénéficiaire ou aux deux. Dans la présente affaire, cette ambiguïté a été mise en relief au paragraphe 10 des ententes commerciales, qui prévoit que FUF (c.-à-d. Uhrenholt) est habilitée à grever la cargaison à titre de garantie.

     Comme l'avocat des appelantes l'a fait valoir devant le juge de la Cour de l'impôt, cette disposition serait superflue si Uhrenholt était le propriétaire absolu de la marchandise en vertu de la première phrase du paragraphe 10. L'avocat a ajouté que la seule interprétation logique des ententes commerciales était donc que le titre en common law était cédé à Uhrenholt à titre de garantie, alors que le titre bénéficiaire de la prise continuait d'être détenu par les appelantes.


     Nulle part dans ses longs motifs le juge de la Cour de l'impôt ne s'est opposé à cet argument. Il a cependant commenté de façon négative le fait que le témoin des appelantes, M. Andersen, ne paraissait pas connaître la différence entre la propriété « en common law » et la propriété « bénéficiaire » (motifs, paragraphe 196).

     Il n'appartenait certainement pas à M. Anderson, homme d'affaire danois, d'expliquer les notions de propriété en common law et de propriété bénéficiaire du système de common law. Le rôle de M. Anderson était de faire connaître l'intention des parties aux ententes. À cet égard, il a témoigné que Uhrenholt devait prendre le « contrôle » des prises, mais que celles-ci continuaient d'appartenir aux appelantes jusqu'à leur vente (transcription, volume I, pages 47 à 49 et page 130).

     Cette interprétation est étayée par les autres dispositions des ententes commerciales. Il est, en effet, impossible d'interpréter autrement ces documents. Je pense, par exemple, au fait que les appelantes assumaient tous les risques inhérents au transport et à la vente des prises jusqu'à leur vente par Uhrenholt. Dans le même ordre d'idées, les appelantes pouvaient enregistrer soit des gains soit des pertes entre le déchargement et la vente effectuée par Uhrenholt, selon la fluctuation du marché.


     Le fait que les appelantes ont payé des intérêts sur l'avance de 70 pour cent qu'elles recevaient lors du déchargement en échange de leur prise est également révélateur de l'intention des parties et incompatible avec la conclusion du juge de la Cour de l'impôt. Si les parties avaient voulu transférer à ce moment-là la propriété des marchandises à Uhrenholt, les intérêts payés par les appelantes seraient injustifiés. Le fait que les dépenses engagées par Uhrenholt pour commercialiser et vendre la prise étaient facturées aux appelantes étaie également l'interprétation selon laquelle les appelantes continuaient d'avoir la propriété bénéficiaire des marchandises.

     La commission de 4 pour cent payée à Uhrenholt ainsi que la disposition selon laquelle cette dernière était autorisée à grever la prise à titre de garantie sont également compatibles avec cette interprétation. Comme noté précédemment, il n'aurait pas été nécessaire que Uhrenholtn ait cette autorisation si l'intention des parties était qu'elle devienne propriétaire de la prise lors du déchargement.

     À la lumière de ce qui précède, il est manifeste que le juge de la Cour de l'impôt ne pouvait statuer que la propriété de la prise devait être transférée à Uhrenholt lors du déchargement. Cette conclusion, fondée sur le sens littéral de deux termes isolés, ne peut tenir lorsqu'on examine l'ensemble des ententes commerciales.

     Si l'on accepte que les appelantes conservaient la propriété bénéficiaire des prises jusqu'à leur vente par Uhrenholt, il s'ensuit que cette dernière agissait pour le compte des appelantes lorsqu'elle exerçait les activités décrites dans les ententes commerciales et était leur mandataire.


     Le terme mandat a été défini comme suit :

[TRADUCTION] [...] la relation fiduciaire entre deux personnes par laquelle l'une consent expressément ou tacitement à ce que l'autre accomplisse en son nom des actes qui modifient ses rapports avec des tiers, et l'autre consent à accomplir ces actes ou les accomplit. (Bowstead & Reynolds on Agency (17e éd., Sweet & Maxwell, 2001)).

     Dans la décision Royal Securities Corp. Ltd. c. Montreal Trust Co. et. al,, 59 D.L.R. (2d) 666, le juge en chef Gale de la Haute Cour a énuméré les éléments essentiels à l'existence d'un mandat :

[TRADUCTION]

1.    Consentement tant du mandant que du mandataire;

2.    Autorisation donnée au mandataire par le mandant de modifier la situation juridique de ce dernier;

3.    Contrôle des actes du mandataire par le mandant.

En fait, les points 2 et 3 se recoupent souvent puisque le contrôle des actes du mandataire par le mandant se manifeste dans l'autorisation donnée au mandataire.


     Aux termes des ententes commerciales, Uhrenholt n'était autorisée à vendre la prise des appelantes qu'au plus haut prix qu'elle pouvait obtenir et il ne fait aucun doute que les appelantes étaient liées par toute vente conclue conformément à cette autorisation. Les ententes qui prévoyaient cette autorisation donnaient également aux appelantes la faculté de recourir à l'arbitrage pour en faire respecter les différentes dispositions. Tous les éléments d'un mandat sont donc présents.

     Il s'ensuit que les activités exercées par Uhrenholt aux termes des ententes commerciales doivent être considérées comme des activités des appelantes et, dans la mesure où ces activités équivalent à l'exploitation d'une entreprise au Danemark ou ailleurs, les appelantes peuvent à juste titre invoquer la division 212(1)b)(iii)(E) pour réduire leur assujettissement à l'impôt.

     Subsidiairement, l'intimée a soutenu que même si la Cour conclut qu'il y avait mandat, elle ne pouvait pas conclure que les appelantes exploitaient une entreprise au Danemark de façon à être couvertes par le champ d'application de la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi. Invoquant les décisions La Reine c. Gurd's Products Company Limited, 85 DTC 5314, Cutlers Guild Limited c. La Reine, 81 DTC 5093, London Life Insurance Company c. La Reine, 87 DTC 5312 (Section de première instance) et La Reine c. London Life Insurance Company, 90 DTC 6001 (Section d'appel - arrêt London Life), l'intimée fait essentiellement valoir que les activités exercées par Uhrenholt pour le compte des appelantes étaient, de par leur nature, accessoires et donc ne suffisaient pas pour fonder une conclusion selon laquelle les appelantes exploitaient leur entreprise à l'endroit où ces activités se déroulaient.


     À mon avis, la jurisprudence sur laquelle l'intimée s'appuie n'étaye pas cette prétention. Dans l'arrêt London Life, le juge Stone s'est demandé si une compagnie d'assurances exploitait une entreprise aux Bermudes par l'entremise d'un mandataire engagé pour accomplir dans ce pays certaines fonctions liées à la vente. Concluant affirmativement, il a dit :

Si les activités exercées par l'intimée aux Bermudes s'étaient limitées à y solliciter des propositions qui seraient acceptées au Canada, l'on pourrait soutenir sur le fondement de certains propos tenus dans l'arrêt Grainger & Son v. Gough que, pour reprendre les termes de Lord Herschell, les opérations qui se déroulaient aux Bermudes étaient seulement [TRADUCTION] « accessoires » à l'exploitation d'une entreprise au Canada. Bien que, ainsi que l'a démontré l'appelante, de nombreuses opérations devaient être, et étaient effectivement, accomplies au Canada pour permettre l'entrée en vigueur de polices d'assurance sur la vie de certains résidents des Bermudes, il reste que d'autres actes, dont l'importance et la signification étaient prépondérantes, devaient être posés aux Bermudes et ne pouvaient être posés qu'aux Bermudes. (voir arrêt London Life, page 9)

     En l'espèce, les activités exercées par Uhrenholt sont loin de se limiter à la simple sollicitation de propositions, qualifiée d' « accessoire » dans l'arrêt Grainger (voir arrêt London Life, page 5) et paraissent en outre être plus importantes que celles décrites dans l'arrêtLondon Life, où le mandataire était uniquement chargé d'une partie des fonctions liées à la vente.

     En fait, Uhrenholt accomplissait l'ensemble des fonctions liées à la vente, qui allaient de la commercialisation de la prise à l'élaboration des contrats. Tenant compte du fait que la vente des prises constituait une composante essentielle des activités commerciales des appelantes et que ces activités se sont déroulées au Danemark ou peut-être ailleurs, je conclus que les appelantes ont exploité une entreprise dans un pays étranger au sens de la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi.


     Je suis par conséquent d'avis d'accueillir les appels et de renvoyer l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle détermine quelle est la portion des intérêts portés au crédit de Uhrenholt par les appelantes qui se rapporte à l'exploitation de leurs entreprises dans un pays étranger conformément à la division 212(1)b)(iii)(E) de la Loi. Les deux appelantes devront présenter un seul mémoire de frais pour les instances devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour canadienne de l'impôt.

« Marc Noël »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

Robert Décary »

« Je souscris aux présents motifs

K. Sharlow »

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              A-86-02

INTITULÉ :                           KINGUK TRAWL INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                 HALIFAX

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 29 JANVIER 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                         LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

EDWIN C. HARRIS              POUR L'APPELANTE

JOHN P. BODURTHA ET                  POUR L'INTIMÉE

CECIL WOON

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PATTERSON PALMER                      POUR L'APPELANTE

HALIFAX

MORRIS ROSENBERG                      POUR L'INTIMÉE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              A-87-02

INTITULÉ :                           FAROCAN INCORPORATED c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                 HALIFAX

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 29 JANVIER 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                         LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

EDWIN C. HARRIS              POUR L'APPELANTE

JOHN P. BODURTHA ET                  POUR L'INTIMÉE

CECIL WOON

AVOCATS INSCRITS AU DOSIER :

PATTERSON PALMER                      POUR L'APPELANTE

HALIFAX

MORRIS ROSENBERG                      POUR L'INTIMÉE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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