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Date : 20060313

Dossier : A-427-05

Référence : 2006 CAF 105

CORAM:        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

BIOVAIL CORPORATION (exerçant son activité sous la dénomination de

BIOVAIL PHARMACEUTICALS CANADA)

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mars 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE MALONE


Date : 20060313

Dossier : A-427-05

Référence : 2006 CAF 105

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS                  

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

BIOVAIL CORPORATION (exerçant son activité sous la dénomination de

BIOVAIL PHARMACEUTICALS CANADA)

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]                Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle le juge O'Reilly de la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire présentée par Biovail Corporation à l'encontre du refus du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social d'inscrire au registre des brevets son brevet relatif à des « compositions à libération régulée utilisant des polymères intelligents » (brevet canadien no 2 286 684) (le brevet 684). Biovail avait demandé que le brevet soit inscrit au registre à l'égard de deux médicaments, soit WELLBUTRIN SR et TIAZAC XC, conformément auRèglement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

[2]                Le juge saisi de la demande a estimé que le ministre avait eu raison de conclure que le brevet 684 ne pouvait pas être inscrit au registre puisqu'il ne comportait pas « une revendication pour le médicament en soi » comme l'exige l'alinéa 4(2)b) du Règlement. Il a convenu que, interprétée correctement, l'invention revendiquée dans le brevet avait trait à un dispositif d'administration au patient des ingrédients actifs mentionnés et non au médicament en soi.

[3]                La décision contestée est répertoriée comme suit : Biovail Corporation (exerçant son activité sous la dénomination de Biovail Pharmaceuticals Canada) c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du bien-être social), 2005 CF 1135.

[4]                Malgré les très habiles observations de M. Deeth, l'avocat de Biovail, je rejetterais l'appel pour essentiellement les mêmes motifs que le juge de première instance.

[5]                Selon l'avocat de Biovail, la revendication 30 du brevet est manifestement une « revendication pour le médicament en soi » au sens de l'alinéa 4(2)b). Le texte de la revendication 30 est le suivant :

[traduction] 30. La composition des revendications 1, 13 ou 18, dans lesquelles la substance pharmaceutique active est choisie dans le groupe composé de glipizide, de chlorhydrate de diltiazem , de bupropion, de chlorhydrate de buspirone, de chlorhydrate de tramadol et de vérapamil. [Non souligné dans l'original.]

Les ingrédients actifs soulignés sont contenus dans les médicaments produits par l'appelante sous les noms de WELLBUTRIN SR et de TIAZAC XC.

[6]                L'avocat a fait valoir que la revendication 30 concernait une composition des ingrédients actifs mentionnés, dont ceux qui se trouvent dans les comprimés en question, et de deux « polymères intelligents » garantissant la libération lente des ingrédients actifs dans l'organisme du patient. Selon lui, comme les ingrédients actifs étaient uniformément et étroitement mélangés aux polymères et qu'ils n'étaient pas séparés par une structure quelconque, les comprimés n'étaient pas un « dispositif d'administration » , mais le médicament en soi.

[7]                Je ne suis pas d'accord. La question de savoir si le brevet revendique une composition, qui peut être « le médicament en soi » , ou un dispositif d'administration du médicament est une question d'interprétation du brevet. Chacune des revendications du brevet doit être examinée séparément, mais elle ne doit pas être interprétée indépendamment des autres revendications et du reste du brevet. Selon moi, lorsqu'on l'examine dans le contexte de l'ensemble du brevet 684, la revendication 30 doit être interprétée comme une revendication pour l'utilisation des polymères pour obtenir une libération lente de six des quarante ingrédients actifs mentionnés dans le brevet. L'invention revendiquée n'est donc pas le médicament en soi.

[8]                Il est important de répéter que la présente décision ne met pas en doute la validité du brevet, mais refuse simplement à Biovail la mesure corrective extraordinaire que prévoit le Règlement pour les titulaires de brevet qu'il vise.

[9]                Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.

« John M. Evans »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

     Robert Décary, juge »

« Je souscris aux présents motifs

     B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-427-05

INTITULÉ :                                                    BIOVAIL CORPORATION c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ETRE SOCIAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE JEUDI 9 MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                      LES JUGES DÉCARY ET MALONE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 13 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Douglas Deeth

Heather Watts                                                   POUR L'APPELANTE

Rick Woyiwada                                                 POUR L'INTIMÉ

Mr. John Pro

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Deeth Williams Wall LLP

Avocats

Toronto (Ontario)                                              POUR L'APPELANTE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR L'INTIMÉ

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