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Date : 20040311

Dossiers : A-51-01

A-52-01

Référence : 2004 CAF 104

CORAM :       LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         HERBERT E. HALLATT

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                                           

ET ENTRE :

                                                          MARION E. HALLATT

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                                           

                                     Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 mars 2004.

                         Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mars 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                          LE JUGE SEXTON


Date : 20040311

Dossiers : A-51-01

A-52-01

Référence : 2004 CAF 104

CORAM :       LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         HERBERT E. HALLATT

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                                           

ET ENTRE :

                                                          MARION E. HALLATT

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                                                                                                           

                                           MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                          (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

                                                                le 11 mars 2004)

LE JUGE SEXTON

[1]         Les appelants sont mari et femme et se trouvent dans la même situation sur le plan fiscal pour ce qui est de leur appel respectif. Les présents motifs s'appliquent donc aux deux appels, qui portent respectivement les numéros de dossier A-51-01 et A-52-01.


[2]         Les appelants étaient propriétaires conjoints des actions de Brentwood Manor Nursing Home Ltd. (Brentwood).

[3]         Les appelants ont acheté les actions de Brentwood en 1966. Ils ont vendu leurs actions en 1988 pour la somme totale de 2 417 753 $. Les appelants ont déclaré un prix de base rajusté de 1 250 000 $ pour leurs actions. L'intimée a imposé les appelants en tenant pour acquis que le coût de base rajusté de leurs actions s'élevait à 500 $. Le jour d'évaluation retenu était le 31 décembre 1971.

[4]         Pour convaincre l'intimée du bien-fondé de leurs arguments, les appelants ont obtenu un rapport d'évaluation du cabinet Campbell Evaluation Partners Ltd. (Campbell) signé par Mme Nora Murrant (le rapport Murrant). Dans le rapport Murrant, les actions étaient évaluées à 1 775 000 $ à la date pertinente. À ce rapport était joint un autre rapport (le rapport Chambers), qui avait été rédigé en 1973 et qui renfermait notamment certains éléments d'information factuels sur lesquels se fondaient tant les experts des appelants que ceux de l'intimée.


[5]         À la suite de l'échec des tentatives de règlement du litige, un appel a été interjeté et l'affaire a été mise au rôle pour instruction. La seule question en litige était celle de la valeur des actions de Brentwood à la date d'évaluation. L'instruction était prévue pour le 23 mars 2000. Le 10 mai 1999, l'avocat qui occupait pour M. et Mme Hallatt a déposé le rapport Murrant devant la Cour. Il a produit en même temps une attestation dans laquelle il affirmait qu'il était convaincu que le rapport Murrant constituait le témoignage qu'un dénommé Howard Johnson était disposé à donner.

[6]         Or, l'avocat avait été informé que Mme Murrant avait accepté un nouvel emploi et que son employeur ne l'autorisait pas à témoigner à titre d'expert. L'avocat hésitait à assigner Mme Murrant à comparaître parce qu'il estimait qu'elle serait un témoin hostile dans les circonstances. Les appelants et leur avocat ont par conséquent convenu que Me Johnson, du cabinet Campbell, témoignerait comme expert.

[7]         En réponse à l'objection soulevée par l'intimée, le juge de la Cour de l'impôt a déclaré que le rapport Murrant ne pouvait être déposé en preuve parce que Mme Murrant n'était pas disponible pour être contre-interrogée. Le paragraphe 145(2) des Règles de la Cour de l'impôt dispose :

(2) Sauf directive contraire de la Cour, aucune preuve sur l'interrogatoire principal d'un expert ne doit être reçue à l'audience au sujet d'une question à moins :

a) que cette question n'ait été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;

b) qu'un exposé complet de la preuve en interrogatoire principal que l'expert entend établir n'ait été fait dans une déclaration sous serment dont l'original a été déposé et dont une copie a été signifiée à chacune des autres parties, au moins trente jours avant le début de l'audience;

c) que l'expert ne soit disponible à l'audience pour contre-interrogatoire.

(Non souligné dans l'original.)


[8]         Le juge de la Cour de l'impôt a suivi une autre procédure qui permettait à M. Johnson de témoigner au nom des appelants et ce, même si aucun rapport émanant de M. Johnson n'avait été déposé. Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'après que M. Johnson aurait témoigné, l'audience serait suspendue afin de permettre la préparation de la transcription de son témoignage en vue de son utilisation par la Couronne lors du contre-interrogatoire.

[9]         L'avocat des appelants a interrogé M. Johnson, qui n'a fait aucune mention du rapport Murrant dans son témoignage. Il ressort de la transcription que toutes les parties étaient d'accord pour que le rapport Murrant ne soit pas déposé en preuve.

[10]       Le procès a été repris à une date ultérieure, M. Johnson a été contre-interrogé et l'intimée a fait témoigner un expert au sujet de l'évaluation. Même s'il semblait préférer le témoignage de l'expert de l'intimée, le juge de la Cour de l'impôt a néanmoins refusé d'accepter intégralement le témoignage de l'un ou de l'autre expert et il a plutôt fixé à 650 000 $ la valeur des actions de Brentwood au jour d'évaluation.

[11]       Voici les points et les questions en litige dans le présent appel :

a)          Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne permettant pas que le rapport Murrant soit déposé en preuve?

b)          Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en préférant les conclusions d'un expert à celles d'un autre et en tirant sa propre conclusion de fait au sujet de la valeur des actions de Brentwood?


c)          L'avocat qui occupait pour les appelants en première instance était-il incompétent au point où une erreur judiciaire a été commise, donnant ainsi droit aux appelants à un nouveau procès?

[12]       Sur la première question, il ne fait pas de doute que le dépôt du rapport de l'expert ne respectait pas les exigences du paragraphe 145(2) des Règles. Le rapport portait la signature de Mme Murrant. Or, c'est une autre personne, en l'occurrence M. Johnson, qui a témoigné au procès. Aucun exposé du témoignage que M. Johnson entendait donner n'a été communiqué à l'avance.

[13]       Pour que le rapport Murrant soit versé en preuve pour attester la véracité de son contenu, il fallait impérativement que Mme Murrant soit présente pour être contre-interrogée. Les témoignages d'expert sont par définition susceptibles d'être contestés. Le rapport Murrant n'a pas été fait sous serment et la seule manière de contester l'opinion de Mme Murrant aurait été de la contre-interroger. C'est à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a signalé ce problème.

[14]       Le juge de la Cour de l'impôt a toutefois exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les Règles en donnant gain de cause aux appelants et en permettant à M. Johnson de témoigner en dépit de l'objection de l'intimée. De toute évidence, le juge de la Cour de l'impôt a pris cette mesure parce qu'il s'est rendu compte que, sans le témoignage de M. Johnson, les appelants n'avaient tout simplement aucune preuve à présenter.


[15]       Quant au fait que le rapport Murrant et le rapport Chambers qui y était joint n'ont pas été déposés en preuve lors de l'interrogatoire de M. Johnson, il semble que tous les intéressés étaient d'accord pour que ces documents ne soient pas déposés en preuve étant donné que M. Johnson n'en avait pas parlé. On ne saurait donc affirmer que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en ce qui concerne le défaut de verser le rapport Murrant au dossier.

[16]       En ce qui concerne la deuxième question en litige, le juge de la Cour de l'impôt a analysé à fond le témoignage de chacun des experts, y compris celui de M. Johnson. On ne saurait donc dire qu'il n'a pas accordé de valeur au rapport de M. Johnson.

[17]       Le juge de la Cour de l'impôt a entendu les témoignages contradictoires au sujet de la valeur des actions de Brentwood et il les a attentivement examinés. Il avait le droit de préférer le témoignage d'un expert à celui d'un autre ou de refuser les deux et de tirer ses propres conclusions. C'est au juge des faits qu'il appartient d'évaluer et d'apprécier les éléments de preuve, y compris les témoignages des experts, et de décider s'il les accepte ou non. Le tribunal d'appel n'a pas à réévaluer le poids à accorder aux éléments de preuve contradictoires, y compris le témoignage des experts.


[18]       Les appelants soutiennent notamment que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en affirmant qu'aucune raison n'avait été invoquée pour expliquer la déduction du taux d'inflation pour arriver au taux de capitalisation. Selon notre interprétation des motifs de son jugement, il faut tenir pour acquis que le juge de la Cour de l'impôt a pris note de l'explication offerte mais qu'il a estimé qu'elle était insuffisante.

[19]       Il nous est impossible de conclure que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation du témoignage des experts.

[20]       Quant à la troisième question en litige, il faut bien reconnaître que les imperfections de l'avocat qui a été choisi librement par un client ne sauraient, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, donner lieu à l'infirmation de la décision portée en appel. La Cour suprême du Canada a formulé le critère applicable dans l'arrêt G.D.B. c. La Reine, [2000] 1 R.C.S 520, (2000), 143 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), à la page 298, où le juge Major écrit ce qui suit :

[26] La façon d'envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l'arrêt Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 (1984), le juge O'Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l'avocat et un volet appréciation du préjudice. Pour qu'un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l'avocat relevaient de l'incompétence, et, dans un deuxième temps, qu'une erreur judiciaire en a résulté.

[27] L'incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l'analyse est la forte présomption que la conduite de l'avocat se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l'appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l'avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable.


[21]       L'affaire G.D.B. était un procès pénal et il faut tenir compte de ce fait. En matière civile, lorsque les droits garantis par la Charte ne sont pas en jeu, comme c'est le cas en l'espèce, le concept d'erreur judiciaire découlant de l'incompétence d'un avocat a rarement été retenu. En matière civile, lorsque les droits d'une personne physique protégés par la Constitution ne sont pas en jeu, on peut habituellement répondre aux réserves exprimées au sujet de la sagesse de la stratégie et de la conduite adoptées par l'avocat et au sujet de son aptitude à prendre des décisions d'ordre tactique en présentant une demande de dommages-intérêts fondée sur la négligence de l'avocat ou encore en adressant une plainte au barreau compétent (voir, à cet égard l'arrêt Mallet c. Alberta, [2002] A.J. No. 1551 (Cour d'appel de l'Alberta), aux paragraphes 60, 61 et 74).

[22]       En tout état de cause, pour obtenir la tenue d'un nouveau procès pour cause d'incompétence de l'avocat qui a plaidé au procès, l'appelant doit remplir les trois conditions suivantes :

a)          L'appelant doit établir les faits sur lesquels repose sa prétention d'incompétence;

b)          L'appelant doit établir que son avocat était incompétent;

c)          L'appelant doit établir que cette incompétence a entraîné une erreur judiciaire.


[23]       En l'espèce, la preuve est loin de démontrer que le dépôt du rapport Murrant ou même l'assignation de Mme Murrant auraient changé l'issue du procès. Les appelants avaient été informés à l'avance que Mme Murrant ne témoignerait pas et que M. Johnson déposerait pour leur compte. Les appelants étaient présents lorsqu'au procès, leur avocat a pris des décisions au sujet de la présentation des éléments de preuve. Il faut présumer que l'avocat a obtenu le consentement de ses clients, à moins qu'on ne démontre très clairement que ce consentement n'existait pas. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[24]       Quant à la compétence de l'avocat des appelants, c'est à ceux-ci qu'il incombe de combattre la forte présomption de compétence de leur avocat et de démontrer que les actes ou omissions qu'ils reprochent à leur avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel. La sagesse rétrospective n'a pas sa place dans cette appréciation et la norme applicable est celle du caractère raisonnable. Nous ne sommes pas convaincus que les appelants se sont acquittés de ce fardeau en l'espèce.

[25]       Au procès, l'avocat doit nécessairement prendre des décisions d'ordre tactique au sujet de la présentation de la preuve. Il est facile de porter après coup un jugement sur la valeur du travail des avocats et les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que, dans le feu de l'action, les avocats qui plaident au procès doivent prendre des décisions rapides et que la valeur qui est accordée à de telles décisions ne saurait reposer exclusivement sur la question de savoir si la stratégie retenue par l'avocat a porté fruit. Il n'appartient pas aux tribunaux d'appel de se prononcer après coup sur la valeur d'une telle stratégie.


[26]       Finalement, nous sommes incapables de conclure, suivant la prépondérance de la preuve, que le résultat aurait été différent si l'avocat des appelants avait plaidé leur cause de la manière qu'ils suggèrent maintenant. Il nous est impossible d'affirmer qu'en l'espèce, si le rapport Murrant avait été déposé en preuve, le résultat aurait été différent. En conséquence, vu l'ensemble de la preuve, nous ne sommes pas persuadés qu'une erreur judiciaire a été commise.

[27]       Malgré les solides arguments invoqués par l'avocat des appelants, les appels doivent être rejetés avec dépens.

                                                                                                                                    « J. E. Sexton »                    

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.                                  


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                          A-51-01 et A-52-01

INTITULÉ :                                           HERBERT E. HALLATT

                                                                                                                                                 appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

et entre :

MARION E. HALLATT

                                                                                                                                               appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 11 MARS 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                     LES JUGES SEXTON, EVANS ET SHARLOW

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE SEXTON

COMPARUTIONS:

           

Russell D. Laishley                                                                      POUR LES APPELANTS

Livia Singer                                                                                POUR L'INTIMÉE

Sointula Kirkpatrick

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

LeDREW LAISHLEY REED srl                                        POUR LES APPELANTS

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                        POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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