Date : 19990531
Dossier : A-580-98
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
appelants
(défendeurs),
- et -
MANSOUR AHANI,
intimé
(demandeur).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 31 mai 1999
Jugement rendu à l"audience à Toronto (Ontario), le lundi 31 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE LINDEN
Date : 19990531
Dossier : A-580-98
CORAM : LINDEN J.A.
ROBERTSON J.A.
McDONALD J.A.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
appelants
(défendeurs),
- et -
MANSOUR AHANI,
intimé
(demandeur).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le lundi 31 mai 1999.)
LE JUGE LINDEN
[1] Nous sommes tous d"avis que le présent appel doit être rejeté.
[2] La chronologie des faits de la présente affaire, qui concerne un prétendu terroriste iranien, est longue et quelque peu compliquée, en partie en raison de la compétence constitutionnelle partagée de la Cour fédérale et de la Cour de l"Ontario. La question principale, telle que nous la concevons, est de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu"il a accordé un sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion prise contre l"intimé, dans l"attente que jugement soit rendu dans son action, numéro de dossier T-1767-98.
[3] La compétence de la Cour pour intervenir lors d"un appel interjeté d"une décision mettant en cause la question de savoir si un sursis doit être accordé est bien établie. Ce n"est que lorsque le juge des requêtes a mal appliqué le droit ou a donné une interprétation erronée de la preuve, ou lorsque les circonstances ont changé après que le juge des requêtes a prononcé son ordonnance au point qu"elles justifient une intervention, que la Cour exercera sa compétence pour intervenir. En bref, la Cour n"exerce sa compétence que lorsqu"il est clair que le juge des requêtes n"a pas exercé son pouvoir discrétionnaire avec discernement.
[4] Même si nous aurions pu exercer notre pouvoir discrétionnaire autrement que l"a fait le juge des requêtes, nous sommes incapables d"affirmer que le juge des requêtes a exercé sa discrétion de façon telle que notre intervention est justifiée.
[5] Nous avons été mis au courant que les dossiers de l"action et du contrôle judiciaire seront débattus ensemble devant la Section de première instance de la Cour à partir du 15 juin 1999, auquel moment leur bien-fondé sera déterminé.
[6] Par conséquent, le présent appel est rejeté.
" A.M. Linden "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-580-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
appelants |
(défendeurs),
- et -
MANSOUR AHANI, |
intimé |
(demandeur).
DATE DE L"AUDIENCE : LUNDI LE 31 MAI 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Jugement rendu à Toronto (Ontario),
le lundi 31 mai 1999
COMPARUTIONS Donald A. MacIntosh
pour les appelants |
(défendeurs)
Barbara Jackman
pour l"intimé
(demandeur)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour les appelants |
(défendeurs)
Jackman, Waldman & Associates
Avocats
281, avenue Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour l"intimé
(demandeur)
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990531
Dossier : A-580-98
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
appelants
(défendeurs),
- et -
MANSOUR AHANI,
intimé
(demandeur).
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR