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Date : 20060206

Dossier : A-263-05

Référence : 2006 CAF 50

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE NOËL                   

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

STAN EKSAL et CHUCK LOVALLO

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er février 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 février 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                      LE JUGE EN CHEF RICHARD.

                                                                                                                          LE JUGE MALONE

 

 


 

 

Date: 20060206

Dossier : A-263-05

Référence : 2006 CAF 50

 

CORAM:       LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE NOËL                   

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

STAN EKSAL et CHUCK LOVALLO

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               Le présent appel vise la décision en date du 25 mai 2005 (2005 CF 741) par laquelle la juge Snider de la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire déposée par Stan Eksal et Chuck Lovallo (les appelants) à l'encontre d'une décision du Comité d'examen des griefs de classification (le CEGC) de l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) en date du 28 juillet 2004.

Historique

[2]               Les appelants étaient des chefs de zones régionaux dans la région du Pacifique auprès de l'ARC. Ils ont déposé un grief demandant leur reclassification au sein du groupe MG, laquelle a été accordée. Ils ont poursuivi leur grief en demandant leur reclassification du niveau MG 05 au niveau MG 06 au sein du groupe MG.

[3]               Le succès de leurs griefs dépendait de l'évaluation du degré de responsabilité du poste des appelants au niveau 5 ou au niveau 6 sur l'échelle d'évaluation établie dans la norme de classification de l'agence (NCA). Pour avoir gain de cause, les appelants devaient prouver que le degré de responsabilité approprié sur cette échelle était le niveau 6.

[4]               Les [traduction] « notes sur les degrés » de la NCA jouent un rôle particulièrement important dans la résolution du présent différent (dossier d'appel, volume II, p. 282) (les notes). Celles-ci prévoient qu’ [traduction] « un gestionnaire de niveau 6 gère habituellement des gestionnaires subalternes » (non souligné dans l'original). La description de poste des appelants n'exige pas la surveillance d'une pluralité de subalternes. Toutefois, ceux‑ci ont prétendu que le fait de préciser qu’il y a « habituellement » surveillance d’une pluralité de subalternes prouve que cela n'est pas toujours le cas.

[5]               À l'appui de l'argument selon lequel la surveillance d’une pluralité de subalternes n'était pas nécessaire dans leur cas, les appelants se sont fondés sur un autre poste (le poste MG 0305) qu'ils disent être comparable au leur. Bien que la description du poste MG 0305 exige effectivement la surveillance d'une pluralité de subalternes, ils ont argué que, dans les faits, les titulaires de cette fonction ne l’exercent pas. Ils ont prétendu devant le CEGC que tout comme pour le poste MG 0305, la surveillance d'une pluralité de subalternes ne devait pas être considérée comme une exigence.

[6]               Le CEGC a fait observer que la possibilité que les titulaires du poste MG 0305 n’exercent pas la surveillance requise d’eux ne constitue pas un fait que leur mandat les habilite à examiner. Le CEGC a noté que le niveau 6 du poste MG 0305 était compatible avec l'exigence de surveillance d'une pluralité de subalternes étant donné que c'était un élément de la description de poste. Le CEGC a poursuivi en décidant que le niveau 5 devait être conservé, étant donné que la description de poste des appelants n'exige pas que ceux-ci gèrent par l'intermédiaire de plus d'un seul gestionnaire.

[7]               Les appelants ont demandé à la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision du CEGC. Leur demande a été rejetée le 25 mai 2005, d'où le présent appel.

La décision qui fait l’objet de l’appel

[8]               La juge Snider a conclu que le CEGC avait agi correctement en se concentrant sur la description de poste. Elle a noté que la description MG 0305 contenait une exigence de leadership obligeant les titulaires à gérer par l'intermédiaire d'une pluralité de surveillants subalternes (motifs, paragraphes 10 à 16). La juge Snider a convenu avec le CEGC que l’exercice réel par les titulaires des fonctions exigées n'avait aucune pertinence en ce qui concerne la question dont le CEGC était saisi et, par conséquent, elle a refusé d'intervenir.

 

Décision

[9]               Les appelants prétendent que la juge Snider a commis une erreur de droit en refusant de renvoyer le dossier à la CEGC au motif que cette dernière n'aurait pas tenu compte d'un facteur pertinent.

[10]           À mon avis, la juge Snider a décidé correctement qu'il n'était pas pertinent que les titulaires du poste MG 0305 n’exercent pas une surveillance multiple. En l’absence de preuve contraire, on doit présumer que lorsque les postes MG 0305 ont été comblés, les candidats choisis satisfaisaient à toutes les exigences de la description de poste. Le fait que les titulaires puissent n’être appelés à exercer des fonctions ne correspondant qu’à une partie de ces exigences ne modifie pas la description de poste, ni n’établit que les exigences ne sont plus en vigueur. En fait, les fonctions d’un employé correspondent rarement en tout temps à la totalité des exigences énoncées dans une description de poste. Il en découle que, comme l'a décidé la juge Snider, la seule comparaison utile est celle qui est faite avec la description de poste.

[11]           Par conséquent, je conviens avec la juge Snider que même en appliquant la norme de contrôle la plus favorable aux appelants en l’espèce, c'est‑à‑dire le caractère raisonnable simpliciter, il n'a pas été prouvé que la CEGC avait commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a décidé que les fonctions exercées effectivement par les titulaires de poste MG 0305 n'étaient pas pertinentes en ce qui concerne son analyse.


 

[12]           Je rejetterais l'appel, avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

JUGE

 

« J'y souscris. »

            Le juge en chef Richard

 

« J'y souscris. »

            Le juge Malone

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-263-05

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 25 MAI 2005, NO T‑1533‑04

 

INTITULÉ :                                                                           Stan Eksal et Chuck Lovallo

                                                                                                c.

                                                                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 1ER FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 6 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dougald E. Brown

POUR LES APPELANTS

 

Stéphane Hould

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nelligan O'Brien Payne LLP, Ottawa (Ontario)

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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