Date : 19990922
Dossier : A-402-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,
appelant,
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 21 septembre 1999
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mercredi 22 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
Date : 19990922
Dossier : A-402-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,
appelant,
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Le présent appel a été entendu à Toronto, en l"absence de l"appelant, un détenu du pénitencier Warkworth. L"appelant a formellement et de sa propre volonté demandé à la Cour d"être dispensé de devoir se présenter à l"audience et de trancher l"appel sur la base de ses observations écrites. La Cour a accueilli la demande de l"appelant et l'appel a été entendu en présence de l"avocate de l"intimé. L"avocate a avisé la Cour qu"elle n"avait rien à ajouter à ses observations écrites.
[2] L"appelant attaque principalement une directive en matière de pratique provenant du juge en chef de la Cour fédérale du Canada en vertu de laquelle il lui a été interdit d'adresser dans ses procédures des remarques insultantes à l"égard de la Cour ou de ses juges et il lui a été ordonné de présenter à un protonotaire, pour fins d"examen, tout document qu"il avait l"intention de déposer.
[3] L"appelant a déposé un avis de requête introductive d'instance en vue d"obtenir un bref de certiorari ou encore l"annulation de la directive du juge en chef. L"intimé a présenté une requête en radiation de l"instance, notamment au motif qu"une directive du juge en chef n"est pas une décision d"un " office fédéral " et, en conséquence, n"est pas susceptible de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale .
[4] Le juge en chef adjoint a, à bon droit, accueilli la requête de l"intimé. L"instance de l"appelant avait tellement peu de chance d"être accueillie qu"il fallait permettre à l"intimé de chercher son rejet au moyen d"une requête en radiation, même si l"instance n"était pas une action.(voir David Bull Laboratories (Canada) c. Pharmacia Inc. , [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)).
[5] En émettant des directives, le juge en chef agit à titre de juge, exerçant le pouvoir inhérent de la Cour de contrôler ses propres procédures. En conséquence, la Cour n"a pas la compétence en vertu de l"article 18.1 de la Loi pour procéder au contrôle judiciaire de la directive du juge en chef.
[6] L"appel est rejeté. Il n"y aura aucune ordonnance sur les dépens. |
" Robert Décary "
________________________
J.C.A.
"J"y souscris.
W. Andrew MacKay. "
"J"y souscris.
F.J. McDonald. "
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-402-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES |
appelant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé.
DATE DE L"AUDIENCE: MARDI 21 SEPTEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY |
MOTIFS CONCORDANTS PAR : LE JUGE MacKAY ET LE JUGE McDONALD |
Rendu à Toronto (Ontario)
le mercredi 22 septembre 1999
ONT COMPARU : Personne |
Pour l"appelant
Mme Janice Rodgers
Pour l"intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Emile Marguerita Marcus Mennes |
a/s du pénitencier Warkworth
C.P. 760
Campbellford (Ontario)
K0L 1L0
Pour l"appelant en son propre nom
M. Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada
Pour l"intimé
COUR D"APPEL FÉDÉRALE Date : 19990922 Dossier : A-402-98 ENTRE : EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES appelant,
- et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé.
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