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Date : 19990922


Dossier : A-402-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MacKAY

         LE JUGE McDONALD


ENTRE :



EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,


appelant,


- et -


PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.



Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 21 septembre 1999


Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mercredi 22 septembre 1999




MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE MacKAY

     LE JUGE McDONALD






Date : 19990922


Dossier : A-402-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MacKAY

         LE JUGE McDONALD


ENTRE :


EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,


appelant,


- et -


PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                 intimé.



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DÉCARY


[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto, en l"absence de l"appelant, un détenu du pénitencier Warkworth. L"appelant a formellement et de sa propre volonté demandé à la Cour d"être dispensé de devoir se présenter à l"audience et de trancher l"appel sur la base de ses observations écrites. La Cour a accueilli la demande de l"appelant et l'appel a été entendu en présence de l"avocate de l"intimé. L"avocate a avisé la Cour qu"elle n"avait rien à ajouter à ses observations écrites.

[2]      L"appelant attaque principalement une directive en matière de pratique provenant du juge en chef de la Cour fédérale du Canada en vertu de laquelle il lui a été interdit d'adresser dans ses procédures des remarques insultantes à l"égard de la Cour ou de ses juges et il lui a été ordonné de présenter à un protonotaire, pour fins d"examen, tout document qu"il avait l"intention de déposer.

[3]      L"appelant a déposé un avis de requête introductive d'instance en vue d"obtenir un bref de certiorari ou encore l"annulation de la directive du juge en chef. L"intimé a présenté une requête en radiation de l"instance, notamment au motif qu"une directive du juge en chef n"est pas une décision d"un " office fédéral " et, en conséquence, n"est pas susceptible de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale .

[4]      Le juge en chef adjoint a, à bon droit, accueilli la requête de l"intimé. L"instance de l"appelant avait tellement peu de chance d"être accueillie qu"il fallait permettre à l"intimé de chercher son rejet au moyen d"une requête en radiation, même si l"instance n"était pas une action.(voir David Bull Laboratories (Canada) c. Pharmacia Inc. , [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)).

[5]      En émettant des directives, le juge en chef agit à titre de juge, exerçant le pouvoir inhérent de la Cour de contrôler ses propres procédures. En conséquence, la Cour n"a pas la compétence en vertu de l"article 18.1 de la Loi pour procéder au contrôle judiciaire de la directive du juge en chef.

[6]      L"appel est rejeté. Il n"y aura aucune ordonnance sur les dépens.

" Robert Décary "

________________________

J.C.A.




"J"y souscris.

     W. Andrew MacKay. "

"J"y souscris.

     F.J. McDonald. "



Traduction certifiée conforme



Philippe Méla

COUR D"APPEL FÉDÉRALE

Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :                  A-402-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

                                         appelant,

                         - et -

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                         intimé.

DATE DE L"AUDIENCE:              MARDI 21 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE:              TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          LE JUGE DÉCARY
MOTIFS CONCORDANTS PAR :          LE JUGE MacKAY ET LE JUGE McDONALD

Rendu à Toronto (Ontario)

le mercredi 22 septembre 1999


ONT COMPARU :                  Personne

                             Pour l"appelant

                         Mme Janice Rodgers

                             Pour l"intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Emile Marguerita Marcus Mennes

                         a/s du pénitencier Warkworth

                         C.P. 760

                         Campbellford (Ontario)

                         K0L 1L0

                             Pour l"appelant en son propre nom

                         M. Morris Rosenberg                 

                         Sous-procureur général du Canada

                             Pour l"intimé


COUR D"APPEL FÉDÉRALE

Date : 19990922


Dossier : A-402-98

ENTRE :


EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES


appelant,

                    

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                            

intimé.











MOTIFS DU JUGEMENT









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