CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20051207
Dossier : A-59-05
Référence : 2005 CAF 415
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
A.B.
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel de Mme A.B. d'une décision du juge Simon Noël de la Cour fédérale (2004 CF 1669) qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelante à l'encontre d'une décision rendue le 6 février 2004 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), rejetant la plainte de Mme A.B. en vertu de l'alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 (la Loi), parce qu'elle visait des actes qui se sont produits plus d'un an avant le dépôt de celle-ci.
[2] L'alinéa 41(1)e) de la Loi prévoit :
41.(1) [...] la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
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41.(1) [...] the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that
(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.
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[3] Après avoir posé la question si la Commission avait commis une erreur de droit ou de fait, ou a autrement agi de façon abusive, arbitraire ou en violation des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale, le juge a répondu que la décision de la Commission de ne pas statuer sur la plainte de Mme A.B. n'était pas déraisonnable et conséquemment, il n'y avait pas de raison pour intervenir.
[4] Dans ses motifs, le juge a conclu, à la lecture du dossier et une analyse de la preuve, que ce n'était manifestement pas déraisonnable pour la Commission d'avoir refusé de statuer sur la plainte de Mme A.B.
[5] Il a noté que les événements dont elle se plaint se sont produits en 1990 lorsqu'elle est congédiée par l'Agence des douanes et du revenu Canada pour qui elle travaillait depuis le 13 février 1989.
[6] Suite à son renvoi Mme A.B. a déposé un grief devant la Commission des relations de travail de la fonction publique (C.R.T.F.P.).
[7] Le 6 septembre 1991 elle a écrit une lettre au directeur général de la Commission pour l'informer qu'elle avait l'intention d'exercer un recours auprès de la Commission si son grief n'aboutissait pas à une réparation juste.
[8] De 1990 à 1997 Mme A.B. a poursuivit son grief. Le 4 juin 1997 l'arbitre statue que la C.R.T.F.P. n'a pas compétence pour entendre son grief pour le motif que le tribunal qui convient est la Commission.
[9] Même en accordant le bénéfice du doute à Mme A.B. pour la période allant du 6 septembre 1991 au 4 juin 1997 le juge Simon Noël a conclu que Mme A.B. avait tous les éléments pour procéder à cheminer sa plainte avec diligence dès le 4 juin 1997, ce qu'elle n'a pas fait avant le 24 novembre 2003.
[10] Il ressort du dossier qu'il n'y a pas eu de communication entre Mme A.B. et la Commission pour une période de trois ans entre avril 1998 et août 2001.
[11] Quoique Mme A.B. a contacté la Commission le 6 septembre 1991, une lettre d'intention ne constitue pas une plainte. Elle n'a pas signé et déposé le formulaire de plainte avec toutes les informations requises avant le 24 novembre 2003.
[12] Le juge a noté que la Commission jouit d'une grande discrétion dans l'exercice de son pouvoir de considérer des plaintes déposées hors du délai d'un an prévu par la Loi.
[13] Il a cité la décision de cette Cour dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat Canadien des Communications de l'Énergie et du Papier, [1998] A.C.F. no 1609 (C.A.F.) au paragraphe 38 où le juge Décary concluait :
... on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape. |
[14] Le juge a également conclu qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'équité procédurale. Mme A.B. a été entendue et la Commission avait tous les faits à sa disposition pour rendre une décision.
[15] Cet appel ne soulève aucun motif justifiant l'intervention de la Cour. L'appel devrait être rejeté.
Je suis d'accord
« M. Nadon » j.c.a.
Je suis d'accord
« J.D.Denis Pelletier » j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-59-05
Appel d'une ordonnance de l'honorable juge Noël datée du 17 décembre 2004 dans le dossier T-488-04
INTITULÉ : A.B. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 décembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge en chef Richard
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
DATE DES MOTIFS : Le 7 décembre 2005
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L'APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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