ENTRE :
GEOFFREY BELCHETZ
LINDA LECKIE MOREL
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 mai 2006.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Dossier : A-479-05
Référence : 2006 CAF 177
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ALLAN GARBER
GEOFFREY BELCHETZ
LINDA LECKIE MOREL
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mai 2006)
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement par lequel le juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l'impôt (2005 CCI 635) a rejeté la requête des appelants visant à obtenir une ordonnance radiant la réponse déposée par la Couronne dans les appels qu'ils avaient interjetés en matière d'impôt sur le revenu ou, subsidiairement, une ordonnance accueillant les appels et annulant les nouvelles cotisations.
[2] La requête était fondée sur plusieurs allégations concernant la conduite de la Couronne sur une longue période. On a longuement débattu devant la Cour de l'impôt et devant la Cour d'appel de la question de savoir si certaines décisions ont été prises par le ministre ou ses représentants ou par le ministère de la Justice ou ses avocats. À notre avis, il n'est pas nécessaire, pour trancher correctement le présent appel, de savoir qui a pris les décisions pertinentes.
[3] Les appelants allèguent que la Couronne a désavoué illicitement en 1994 une entente qui aurait permis de régler toutes les questions qui étaient encore en litige dans les appels qu'ils avaient interjetés en matière d'impôt sur le revenu. Les appelants allèguent également que le désaveu du règlement et le refus ultérieur de la Couronne de tenir compte de certaines propositions en vue du règlement étaient motivés par des considérations étrangères, à savoir son désir de ne pas compromettre des procédures criminelles engagées contre certains particuliers (qui n'étaient pas les appelants), qui étaient en cause dans les opérations faisant l'objet des appels en matière d'impôt sur le revenu. Les appelants affirment avoir droit aux réparations demandées parce que la Couronne a abusé de la procédure de la Cour de l'impôt.
[4] Les appels en question ont été interjetés devant la Cour de l'impôt en 1991. Un règlement a été conclu et a ensuite été rapidement désavoué par la Couronne en 1994. Les appelants n'ont pas alors pris de mesures pour tenter de faire exécuter l'entente ou d'obtenir une réparation pour ce qu'ils affirment maintenant être un désaveu illicite de l'entente de règlement. Au contraire, ils ont apparemment accepté le désaveu et ont poursuivi les pourparlers en vue d'un règlement. Ces pourparlers n'ont pas abouti à un règlement. Il y a été mis fin au début de 2005.
[5] Dans l'intervalle, les interrogatoires préalables et d'autres mesures préalables à l'instruction se sont poursuivis, au point où la Couronne affirme maintenant être prête pour l'instruction, à condition que les appelants respectent certains engagements. Il appert que les appelants n'ont pas effectué d'interrogatoires préalables, même si la Couronne affirme avoir mis son représentant à leur disposition.
[6] Le juge en chef Bowman a rejeté la requête des appelants parce qu'il a conclu qu'il n'y avait aucune disposition dans les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, ni aucun principe juridique l'obligeant ou l'autorisant à radier la réponse de la Couronne ou exigeant l'annulation des nouvelles cotisations en question. Il a rejeté l'argument des appelants selon lequel il y avait eu abus de la procédure de la Cour de l'impôt pour le motif que les négociations en vue d'un règlement ne faisaient pas partie de la procédure de la Cour. C'est ce qu'il a clairement expliqué au paragraphe 33 de ses motifs :
[33] Lorsque des négociations visant à en venir à un règlement ont lieu à l'extérieur du cadre de la conférence préparatoire à l'audience (comme c'est le cas en l'espèce), cette cour n'a aucun pouvoir pour obliger les parties à se comporter de manière raisonnable ou à négocier de bonne foi. Une partie peut s'engager dans la négociation d'une entente dans un esprit de contradiction, d'entêtement et de franche hargne ou refuser absolument de négocier, et il n'y a rien que la Cour puisse faire, si ce n'est peut-être, après l'audition de l'affaire, tenir compte dans l'adjudication des dépens, en vertu de l'article 147 des Règles, d'une offre de règlement présentée par une des parties.
[7] Nous sommes tous d'avis que le juge en chef Bowman n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la requête des appelants pour les motifs qu'il a donnés.
[8] Pour ce qui est du retard indu, nous convenons avec le juge en chef Bowman qu'il peut être attribué plus ou moins également aux deux parties. Nous ne sommes pas convaincus que les retards occasionnés par la Couronne justifient les réparations demandées par les appelants.
[9] Ces conclusions suffisent pour trancher le présent appel, mais nous aimerions faire des remarques additionnelles au sujet des arguments invoqués par les appelants au sujet de l'étendue du pouvoir discrétionnaire que possède le ministre aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[10] Il ressort du dossier que la Couronne était principalement motivée par l'idée qu'un règlement conclu avec les appelants devait être compatible avec les allégations de fait qui étaient avancées dans les procédures criminelles connexes. Nous ne retenons pas l'argument des appelants selon lequel il s'agissait d'une considération étrangère. Les procédures criminelles étaient liées aux appels interjetés en matière d'impôt sur le revenu en l'espèce, en ce sens qu'elles concernaient les mêmes opérations. Il était également allégué que les accusés avaient fraudé tous les contribuables canadiens. À notre avis, la Couronne peut à bon droit, lorsqu'elle prend une décision au sujet de la conduite d'un appel interjeté en matière d'impôt sur le revenu devant la Cour de l'impôt, veiller à ce que sa position soit conforme à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ce qu'elle soit compatible avec la position qu'elle a adoptée dans des procédures criminelles connexes. Il en est ainsi, que la décision en question soit prise par le ministre ou par le ministère de la Justice. Nous ne retenons pas l'argument des appelants selon lequel le pouvoir discrétionnaire du ministre est moins étendu qu'en ce qui concerne une décision prise en application du paragraphe 169(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
GEOFFREY D. BELCHETZ
LINDA LECKIE MOREL
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, NOËL ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
David M. Goodman |
POUR LES APPELANTS |
John Shipley Rosemary Fincham
|
POUR L'INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodman, Solomon et Gold Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'INTIMÉE
|
Date : 20060511
Dossier : A-479-05
Toronto (Ontario), le 11 mai 2006
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ALLAN GARBER
GEOFFREY BELCHETZ
LINDA LECKIE MOREL
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme,
Suzanne Bolduc, LL.B.