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Date : 20051202

Dossier : A-439-05

Référence : 2005 CAF 408


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

demanderesse

et

CANADIAN BICYCLE MANUFACTURERS ASSOCIATION, LES INDUSTRIES RALEIGH DUCANADA LIMITÉE, GROUPE PROCYCLE INC., A. MORDO AND SON LTD., YONG QI (CHANGZHOU) INDUSTRIAL CO., LTD., LIYANG (SHEN ZHEN) MACHINERY CO., LTD., LIYANG (VIETNAM) INDUSTRIES CO., LTD., SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS CANADA, INC., CERVÉLO CYCLES INC., GIANT MANUFACTURING CO., LTD., TAIWAN BICYCLE EXPORTERS' ASSOCIATION, KENTON BICYCLE CO., ACEBIKE BICYCLE CO., LTD., PRIDE INTERNATIONAL INC., CHINA BICYCLE ASSOCIATION, CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT OF MACHINERY AND ELECTRONIC PRODUCTS, BANGKOK CYCLE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, LE CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL, CANADIAN ASSOCIATION OF SPECIALTY BICYCLE IMPORTERS, TREK BICYCLE CORPORATION, CANNONDALE BICYCLE CORPORATION, GIANT BICYCLE CANADA INC., ASTRO ENGINEERING VIETNAM CO., LTD., ASAMA YUH JIUM INTERNATIONAL VIETNAM CO. LTD., ALWAYS CO., LTD., VIETNAM SHENG FA INTERNATIONAL CO., LTD., DRAGON BICYCLES VIETNAM CO. LTD., SYNDICAT DE MÉTALLOS, GENESIS CYCLE INC., LAIDLAW HOLDINGS INC./TO WHEELS, DUKE'S CYCLE, NORCO PRODUCTS LTD., RYDER DISTRIBUTION INC., LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE, BICICLETAS MERCURIO, S.A. DE C.V., ITALCYCLE INC., L'ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DU VÉLO, LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, GIANT CHINA CO. LTD., LE GOUVERNEMENT DE TAÏWAN, .243 RACING INC., LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM, SMOOTH SHIFTING SPORTS, INC., BRANTFORD CYCLEPATH, BAYVIEW CYCLE CENTRE, INDEPENDENT BICYCLE DEALER ASSOCIATION, PRIMEAU VÉLO, CYCLES DEVINCI INC., ACCESSOIRES POUR VÉLO O.G.D. LTÉE et BICYCLE SPORTS PACIFIC

défendeurs

Jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2005.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:                                                                             LE JUGE EVANS


Date : 20051202

Dossier : A-439-05

Référence : 2005 CAF 408

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

demanderesse

et

CANADIAN BICYCLE MANUFACTURERS ASSOCIATION, LES INDUSTRIES RALEIGH DU CANADA LIMITED, GROUPE PROCYCLE INC., A. MORDO AND SON LTD., YONG QI (CHANGZHOU) INDUSTRIAL CO., LTD., LIYANG (SHEN ZHEN) MACHINERY CO., LTD., LIYANG (VIETNAM) INDUSTRIES CO., LTD., SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS CANADA, INC., CERVÉLO CYCLES INC., GIANT MANUFACTURING CO., LTD., TAIWAN BICYCLE EXPORTERS' ASSOCIATION, KENTON BICYCLE CO., ACEBIKE BICYCLE CO., LTD., PRIDE INTERNATIONAL INC., CHINA BICYCLE ASSOCIATION, CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT OF MACHINERY AND ELECTRONIC PRODUCTS, BANGKOK CYCLE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, LE CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL, CANADIAN ASSOCIATION OF SPECIALTY BICYCLE IMPORTERS, TREK BICYCLE CORPORATION, CANNONDALE BICYCLE CORPORATION, GIANT BICYCLE CANADA INC., ASTRO ENGINEERING VIETNAM CO., LTD., ASAMA YUH JIUM INTERNATIONAL VIETNAM CO. LTD., ALWAYS CO., LTD., VIETNAM SHENG FA INTERNATIONAL CO., LTD., DRAGON BICYCLES VIETNAM CO. LTD., SYNDICAT DE MÉTALLOS, GENESIS CYCLE INC., LAIDLAW HOLDINGS INC./TO WHEELS, DUKE'S CYCLE, NORCO PRODUCTS LTD., RYDER DISTRIBUTION INC., LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE, BICICLETAS MERCURIO, S.A. DE C.V., ITALCYCLE INC., L'ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DU VÉLO, LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, GIANT CHINA CO. LTD., LE GOUVERNEMENT DE TAÏWAN, .243 RACING INC., LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM, SMOOTH SHIFTING SPORTS, INC., BRANTFORD CYCLEPATH, BAYVIEW CYCLE CENTRE, INDEPENDENT BICYCLE DEALER ASSOCIATION, PRIMEAU VÉLO, CYCLES DEVINCI INC., ACCESSOIRES POUR VÉLO O.G.D. LTÉE et BICYCLE SPORTS PACIFIC

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]                Je dois statuer sur des observations déposées pour le compte de Trek Bicycle Corporation (Trek), de Cannondale Bicycle Corporation (Cannondale) et de Giant Bicycle Canada Inc. (Giant Canada) (les importatrices) en réponse à une ordonnance du juge Rothstein datée du 27 octobre 2005. Cette ordonnance enjoint aux importatrices de justifier pourquoi l'avis de comparution qu'elles ont signifié et déposé relativement à une demande de contrôle judiciaire ne devrait pas rejeté au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 305 des Règles des Cours fédérales (les Règles).

[2]                L'ordonnance exigeant justification a été rendue à la suite d'une demande de directives présentée par Groupe Procycle Inc. et Les Industries Raleigh du Canada Limitée, qui font affaires collectivement sous le nom de Canadian Bicycle Manufacturers Association (les productrices canadiennes), concernant l'avis de comparution déposé par les importatrices. Les productrices canadiennes ont présenté des demandes de directives semblables relativement aux demandes connexes dans les dossiers de la Cour A-440-05 et A-448-05, et elles ont déposé des observations en réponse à celles des importatrices.

[3]                Il s'agit en l'espèce de décider si l'article 305 des Règles permet à un défendeur dans une demande de contrôle judiciaire de déposer un avis de comparution alors qu'il a indiqué qu'il appuyait la demande. L'article 305 des Règles prévoit ce qui suit :

305. Avis de comparution - Dans les 10 jours après avoir reçu signification de l'avis de demande, le défendeur, s'il entend s'opposer à la demande, signifie et dépose un avis de comparution, établi selon la formule 305.

305. Notice of Appearance - A respondent who intends to oppose an application shall, within 10 days after being served with a notice of application, serve and file a notice of appearance in Form 305.

[4]                Les importatrices ont déposé leur avis de comparution dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire intitulée La société Canadian Tire Limitée c.Canadian Bicycle Manufacturers Association et autres, dont le numéro de dossier à la Cour est A-439-05. Cette demande a trait à une enquête de sauvegarde globale du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) concernant l'importation au Canada de certaines bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis.

[5]                Trek et Cannondale sont des productrices étrangères et importatrices non résidentes de bicyclettes. Giant Canada est une importatrice résidente des bicyclettes de marque « Giant » . Les marchandises des importatrices ont fait l'objet de l'enquête du TCCE.

[6]                À l'issue d'une audience à laquelle les importatrices ont pris part, le TCCE a présenté un rapport concluant que l'importation de bicyclettes étrangères était une cause principale du « dommage grave » porté aux productrices canadiennes et recommandant que le gouvernement fédéral impose une surtaxe sur certaines bicyclettes des importatrices.

[7]                Étant des personnes « directement touchée[s] par l'ordonnance recherchée » « qui [ont] participé à l'instance devant l'office fédéral visé par la demande » , les importatrices ont été désignées à titre de défenderesses dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et se sont vu signifier les avis de demandes conformément à l'alinéa 303(1)a) et au sous-alinéa 304(1)b)ii) des Règles.

[8]                De l'avis des productrices canadiennes, l'article 305 des Règles signifie que seule un défendeur qui entend s'opposer à la demande peut signifier et déposer un avis de comparution. Étant donné que l'avis de comparution signifié et déposé par les importatrices énonce que celles-ci [Traduction] « appuient la demande » , il n'est pas conforme à l'article 305 des Règles, et la Cour devrait le rejeter.

[9]                Au soutien de cette interprétation de l'article 305 des Règles, les productrices canadiennes invoquent une décision par laquelle le juge Stone, dans l'arrêt Société Canadienne des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique c. Canadian Assn. of Internet Providers, 2001 CAF 4 (SOCAN), a rayé le dossier de deux parties qui ne s'opposaient pas à une demande, mais qui avançaient au contraire des arguments appuyant la demande. Le juge s'est exprimé comme suit (au paragraphe 11) :

Selon moi, l'article 305 est au coeur du régime établi par la partie 5 des Règles. Cet article exige que les intimés désignés fassent connaître leur intention de « s'opposer à la demande » par un avis de comparution. Ceci permet aux parties et à la Cour de savoir au tout début quels intimés désignés vont en fait s'opposer à la demande en vertu de l'article 28. La signification et le dépôt d'un avis de comparution fait que tout intimé qui s'oppose véritablement à la demande se verra signifier toute la documentation déposée dans le cadre de la procédure, lui permettant ainsi de participer de façon efficace. Comme je l'ai déjà dit, à défaut du dépôt d'un avis de comparution, le paragraphe 145a) des Règles fait qu'un intimé désigné ne se verra pas signifier d'autres documents dans le cadre de la demande en vertu de l'article 28. [Non souligné dans l'original.]

[10]            En réponse, les importatrices présentent deux arguments. Elles affirment en premier lieu qu'il est possible d'établir une distinction d'avec l'arrêt concernant la SOCAN. Elles font remarquer que dans cette affaire, les intimées avaient le statut d'intervenantes devant la Commission du droit d'auteur, le tribunal administratif dont la décision faisait l'objet du contrôle. De plus, les intimées dans le dossier de la SOCAN avaient fait savoir dans leur avis de comparution qu'elles avaient l'intention de s'opposer à la demande de contrôle judiciaire, puis avaient déposé un dossier de demande au soutien de la demande de contrôle judiciaire.

[11]            Je ne suis pas d'accord. Les différences relevées ne sont pas pertinentes quant au raisonnement par lequel le juge Stone a conclu que l'article 305 des Règles ne permet aux défendeurs de déposer un avis de comparution que s'ils ont l'intention de s'opposer à une demande de contrôle judiciaire. 'article 305 vise à permettre aux parties et à la Cour de savoir rapidement, après l'introduction d'une instance, quels défendeurs ont l'intention de contester la demande et de limiter en conséquence la signification et le dépôt des dossiers de demande.

[12]            Il n'est pas pertinent, pour l'application de l'article 305 des Règles, qu'un défendeur ait pris part à titre de partie ou à titre d'intervenant à l'instance devant le tribunal visé par le contrôle. De même, il importe peu que les importatrices en l'espèce aient déclaré, lorsqu'elles ont déposé leur avis de comparution, qu'elles appuyaient la demande.

[13]            Les importatrices font valoir, en second lieu, que le fait de ne pas leur permettre de déposer un avis de comparution les priverait du droit à l'équité procédurale puisqu'elles n'auraient pas l'occasion de défendre leurs intérêts, qui seraient défavorablement touchés si la demande était rejetée. En effet, à moins d'avoir déposé un avis de comparution, elles n'auront aucun droit de recevoir avis des prochaines étapes ni des documents qui seront présentés en cours d'instance : article 145 des Règles. Elles expliquent que leur point de vue diffère de celui de la demanderesse, Canadian Tire, et qu'il se peut qu'elles veuillent présenter des arguments différents au soutien de la demande.

[14]            Je ne souscris pas à cet argument. Si les importatrices tiennent à s'assurer qu'il soit pleinement tenu compte de leurs intérêts, elles peuvent demander le statut d'intervenantes dans la demande de Canadian Tire conformément à l'article 109 des Règles. Une autre solution aurait été de demander l'autorisation d'être jointes à titre de demanderesses.

[15]            Pour ces motifs, l'avis de comparution déposé pour le compte des productrices étrangères sera rejeté. Ces motifs s'appliquent aussi aux dossiers de la Cour A-440-05 et A-448-05; une copie des motifs sera versée à chaque dossier, avec l'ordonnance.

« John M. Evans »

Juge.

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-439-05

INTITULÉ :                                                                La Société Canadian Tire Limitée c. Canadian Bicycle Manufacturers Association et al.

JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           Le juge Evans

DATE DES MOTIFS :                                               Le 2 décembre 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Martin G. Masse

Allan H. Turnbull

POUR LES DÉFENDERESSES

Canadian Bicycle Manufacturers Association

Les Industries Raleigh du Canada Limitée

Groupe Procycle Inc.

POUR LES DÉFENDERESSES

Trek Bicycle Corporation

Cannondale Bicycle Corporation

Giant Bicycle Canada Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Lang Michener s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Baker & McKenzie s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

Canadian Bicycle Manufacturers Association

Les Industries Raleigh du Canada Limitée

Groupe Procycle Inc.

POUR LES DÉFENDERESSES

Trek Bicycle Corporation

Cannondale Bicycle Corporation

Giant Bicycle Canada Inc.


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