Date : 20040115
Dossier : A-83-03
Référence : 2004 CAF 12
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
ANTOINE CHAMOUN
partie demanderesse
et
LE MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL
partie défenderesse
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 janvier 2004.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 15 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
Date : 20040115
Dossier : A-83-03
Référence : 2004 CAF 12
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
ANTOINE CHAMOUN
partie demanderesse
et
LE MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL
partie défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur conteste un jugement de la Cour canadienne de l'impôt maintenant les cotisations établies contre lui en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993.
[2] Les cotisations du ministre du Revenu (ministre) ont été établies suite à son refus d'accepter les crédits d'impôts réclamés par le demandeur pour des dons de bienfaisance faits à l'Ordre Antonien libanais des Maronites (Ordre). Le ministre a aussi imposé des pénalités pour chacune des années en cause.
[3] Après une vérification des livres et des registres de l'Ordre, le ministre a découvert un stratagème frauduleux par lequel soit que des reçus en moyenne cinq fois supérieurs au montant du don étaient remis aux bénéficiaires des reçus, soit que seulement 20% du montant apparaissant sur les reçus étaient retenu par l'Ordre lorsque le don se faisait en argent comptant. 80% de la somme était alors remis au donateur.
[4] Le demandeur n'est que l'un des nombreux donateurs qui se sont retrouvés dans l'obligation de devoir expliquer la nature et les circonstances, souvent douteuses, dans lesquelles les dons de bienfaisance furent faits. Il devait aussi réfuter les allégations du ministre au soutien des nouvelles cotisations. Ses donations furent faites en espèces plutôt que par chèque alors que, comme le fait remarquer le juge, l'argent provenait du compte de chèques du demandeur.
[5] L'audition en Cour canadienne de l'impôt a fait ressortir des éléments de preuve matérielle sur lesquels le juge s'est basé pour conclure que le demandeur avait, de fait, participé au stratagème mis en place par l'Ordre. Je n'en n'énumère que quelques-uns : le nom du demandeur apparaissait sur les listes frauduleuses saisies, en compagnie de celui d'autres personnes ayant soit passé aux aveux, soit conclu un accord avec Revenu Canada, les circonstances entourant la remise des dons et les reçus étaient nébuleuses et douteuses, le reçu de 1992 était antidaté et il s'agissait là d'une caractéristique du stratagème de l'Ordre, les dons ont cessé lorsque l'enquête du ministre a débuté. Il ne nous est pas loisible, dans ces circonstances, de renverser ces conclusions de fait du juge aussi supportées par des preuves testimoniales.
[6] En outre, le juge n'a pas cru le demandeur et a trouvé invraisemblable les explications fournies par ce dernier pour expliquer ses donations à l'Ordre, sans compter les contradictions et les hésitations qu'il a relevées dans son témoignage. Nous ne possédons pas l'autorité pour réviser des conclusions de fait raisonnables fondées sur la crédibilité de témoins que nous n'avons ni vus ni entendus.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
« J'y souscris.
Alice Desjardins, j.c.a »
« Je suis d'accord.
Marc Nadon, j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-83-03
INTITULÉ : ANTOINE CHAMOUN
partie demanderesse
et
LE MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL
partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 janvier 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 15 janvier 2004
COMPARUTIONS:
Monsieur Antoine Chamoun (se représentant lui-même) |
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Me Simon-Nicolas Crépin Me Nathalie Lessard |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
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