Date : 20041102
Dossier : A-61-04
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CHARLES S. SHAVER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2004
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 20041102
Dossier : A-61-04
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CHARLES S. SHAVER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2004)
[1] Le présent appel porte sur un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 6 janvier 2004. Deux questions sont soulevées dans les prétentions écrites de l'appelant.
[2] La première question consiste à savoir si la juge Lamarre a commis une erreur en concluant que certains frais de déplacement engagés par le demandeur en 1996 et 1997 pour assister à des colloques mensuels d'entreprise au Canada et aux États-Unis, après être devenu propriétaire d'un commerce indépendant auprès d'Amway du Canada Limitée en 1995, n'ont pas été engagés « en vue de gagner un revenu de l'entreprise » , au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Au contraire, selon la juge Lamarre, il s'agissait d'un « paiement à titre de capital » au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi et, par conséquent, ces frais étaient régis par le paragraphe 20(10), qui en restreint la déductibilité à « deux congrès au plus [...] tenus pendant l'année » .
[3] La deuxième question consistait à savoir si la juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en concluant que les dépenses spéciales de promotion engagées par l'appelant pour assister à un événement purement social à Las Vegas, au Nevada, en 1997 ne constituaient pas des dépenses déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) et que, même si ces dépenses étaient déductibles en vertu de la disposition précitée, elles étaient excessives et donc non « raisonnables » au sens de l'article 67 de la Loi. Étant donné que l'appelant s'est désisté par rapport à cette question à l'audience de l'appel, il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant.
[4] Les faits donnant naissance à la première question ont été examinés avec soin par la juge Lamarre dans ses motifs de jugement, publiés in extenso à 2004 CCI 10. Il n'est donc pas nécessaire de les aborder en détail ici.
[5] Sur cette question, la juge Lamarre devait déterminer quels étaient les faits et comment appliquer les critères juridiques pertinents à ces faits. En d'autres mots, la juge de la Cour de l'impôt devait d'abord tirer ses conclusions de fait au vu de la preuve portant sur l'objectif visé par les dépenses, pour ensuite déterminer si elles étaient déductibles ou non au vu des critères juridiques pertinents énoncés aux alinéas 18(1)a) et b) et au paragraphe 20(10) de la Loi. Il ressort donc que sa décision touchait des questions mixtes de fait et de droit : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33.
[6] Pour que son intervention soit justifiée, la Cour devrait être convaincue que la juge Lamarre a commis une erreur de principe. En l'absence d'une telle erreur, la décision touchant « une question mixte de fait et de droit [...] est assujettie à la norme de l'erreur manifeste et dominante » : Housen, précité, au paragraphe 37. Selon nous, l'appelant n'a pas démontré que la juge Lamarre a commis une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante en arrivant à sa décision.
[7] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
« A.J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-61-04
INTITULÉ : CHARLES S. SHAVER
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 NOVEMBRE 2004
MOTIF DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES STONE, SEXTON et MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STONE
COMPARUTIONS :
Emilio S. Binavince POUR L'APPELANT
Michael Eng
Roger Leclaire POUR L'INTIMÉE
Carole Benoit
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Binavince & Associates POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada