Date : 20020604
Dossier : A-53-01
Référence neutre : 2002 CAF 234
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MONSIEUR PAUL-AIMÉ JONCAS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Québec (Québec), le 4 juin 2002.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 4 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020604
Dossier : A-53-01
Référence neutre : 2002 CAF 234
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MONSIEUR PAUL-AIMÉ JONCAS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Québec (Québec)
le 4 juin 2002)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] L'appelant nous demande de renverser une décision du juge Dussault de la Cour canadienne de l'impôt fondée sur une appréciation de la crédibilité des témoins et relative à ce qui est, essentiellement, une question de fait.
[2] En effet, aux fins de déterminer si le ministre du Revenu national était justifié de refuser de reconnaître une perte au titre d'un placement d'entreprise réclamée par l'appelant lors de la disposition d'actions du capital-actions d'une société exploitant une entreprise, le juge devait déterminer s'il existait ou non un lien de dépendance entre l'appelant et la société Garage LBS à qui furent transférées toutes les actions que l'appelant détenait dans le capital-actions de la société Trans Côte inc. : voir les articles 39 (1) (c) (ii) et 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi). L'alinéa 251 (1) (b) de la Loi énonce que « la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. »
[3] Dans un jugement fort élaboré de cinquante (50) pages, le juge Dussault s'est livré à une analyse minutieuse de la preuve documentaire et testimoniale. Soulignant, selon les termes mêmes du comptable impliqué dans la préparation de la transaction, que la société Garage LBS avait acquis la totalité des actions du capital-actions de Trans Côte pour la valeur symbolique de 1 $, le juge a conclu que :
a) l'appelant, un médecin, subissait des pressions de la Corporation professionnelle des médecins du Québec pour qu'il se départisse de ses actions dans Trans Côte;
b) la Corporation professionnelle des médecins du Québec exerçait ces pressions parce qu'elle jugeait que l'appelant pouvait être en conflit d'intérêt lorsque, comme médecin, il ordonnait des transferts de patients vers d'autres établissements ou, comme médecin oeuvrant sur le comité des transports, il validait des transports de patients alors que les transports aériens de patients étaient effectués par la société Trans Côte dont il était propriétaire;
c) la vente des actions du capital-actions de la société Trans Côte à la société Garage LBS a été décidée par l'appelant et organisée par ses mandataires dans le but de l'accommoder temporairement pour satisfaire la Corporation professionnelle des médecins et diminuer la pression qu'elle exerçait sur lui;
d) l'appelant n'a pas, au terme de cette transaction, perdu le contrôle effectif de la société Trans Côte;
e) la décision de la société Garage LBS d'acheter les actions de Trans Côte a été prise dans les faits par l'appelant qui détenait 50 % des actions de Garage LBS, dont il était l'administrateur avec Monsieur Philippe Labadie;
f) les actions du capital-actions de Trans Côte ont été cédées en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance; et
g) la perte réclamée par l'appelant résultait d'une disposition artificielle puisque faite en faveur d'une personne qu'il contrôlait au moment de cette disposition.
[4] Ces déterminations de fait du juge de première instance qui a vu et entendu les témoins, ainsi que les inférences qu'il en a tirées, ne peuvent être écartées que si elles sont empreintes d'erreurs manifestes et dominantes ou en sont la résultante : Housen v. Nikolaisen [2002] C.S.C. 33, [2002] A.C.S. no. 31 (C.S.C.).
[5] Or, malgré l'argumentation fort habile du procureur de l'appelant, nous n'avons pas été convaincus que c'était le cas.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
Gilles Létourneau
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020604
Dossier : A-53-01
Entre :
PAUL-AIMÉ JONCAS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-53-01
INTITULÉ DE LA CAUSE:
MONSIEUR PAUL-AIMÉ JONCAS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: 4 juin 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR DE: L'honorable juge Létourneau
Y ONT SOUSCRIT: L'honorable juge Nadon
L'honorable juge Pelletier
EN DATE DU: 4 juin 2002
COMPARUTIONS:
Me René Roy pour l'appelant
Me Anne-Marie Boutin pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
FLYNN RIVARD
Québec (Québec) pour l'appelant
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Montréal (Québec) pour l'intimé