Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981116

     Dossier : A-80-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

Entre

     IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED,

     intimée

     (demanderesse),

     - et -

     RONALD A. IRWIN, en sa qualité de MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par

     LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS

     DU CANADA, MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

     DU NORD CANADIEN,

     appelant

     (défendeur)

     ORDONNANCE

     LA COUR,

     VU la requête introduite en application de la règle 303 ou, subsidiairement, de la règle 109, des Règles de la Cour fédérale (1998), par laquelle la Nation crie de Samson demande à être jointe en qualité d'appelante ou, subsidiairement, en qualité d'intervenante, à l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 1998 par un juge des requêtes de la Section de première instance; vu le dossier de la requête de la requérante déposé le 15 octobre 1998, le dossier de la requête de l'intimée Imperial Oil Resources Limited, déposé le 30 octobre 1998; la lettre en date du 2 novembre 1998 par laquelle l'appelant faisait savoir qu'il ne s'opposait pas à la requête en intervention; ouï les avocats des parties et de l'intervenante,

     REJETTE la requête, dont les frais et dépens seront supportés par l'intimée.

     Signé : Julius A. Isaac

     ________________________________

     Juge en chef

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19981116

     Dossier : A-80-98

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

Entre

     IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED,

     intimée

     (demanderesse),

     - et -

     RONALD A. IRWIN, en sa qualité de MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par

     LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS

     DU CANADA, MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

     DU NORD CANADIEN,

     appelant

     (défendeur)

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le mercredi 4 novembre 1998

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le lundi 16 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE EN CHEF

     Date : 19981116

     Dossier : A-80-98

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

Entre

     IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED,

     intimée

     (demanderesse),

     - et -

     RONALD A. IRWIN, en sa qualité de MINISTRE DES

     AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par

     LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS

     DU CANADA, MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

     DU NORD CANADIEN,

     appelant

     (défendeur)

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF

[1]      Par cette requête introduite en application de la règle 303 ou, subsidiairement, de la règle 109, des Règles de la Cour fédérale (1998), la Nation crie de Samson demande à être jointe en qualité d'appelante ou, subsidiairement, en qualité d'intervenante, à l'appel formé contre l'ordonnance suivante, rendue le 15 janvier 1998 par un juge des requêtes de la Section de première instance :

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :         
     1.      La décision en date du 25 novembre 1996 du ministre est par les présentes annulée.         
     2.      Sans préjudice de ce qui précède, il est déclaré, eu égard aux circonstances de la cause et pour la période qui prit fin le 31 décembre 1985 :         
         a)      Que rien ne prouve que le prix de vente réel ex usine était inférieur à la juste valeur marchande;         
         b)      Que le Règlement n'habilite pas les défendeurs à assimiler les frais de commercialisation de la société affiliée en aval à une dépense de l'exploitant aux fins de calcul des redevances, ni à assimiler les sociétés affiliées à une seule entité;         
         c)      Qu'il n'y a dans le dossier aucune preuve qu'il y ait eu déduction irrégulière de frais de commercialisation de 5 % aux fins de calcul des redevances;         
         d)      Que le pouvoir d'examiner les dossiers d'un exploitant en application de l'alinéa 42(1)b) du Règlement ne s'entend pas du pouvoir de les vérifier; et que ce pouvoir ne s'étend pas non plus aux entreprises affiliées à l'exploitant.         

[2]      Cette ordonnance a été rendue à l'issue de la procédure engagée par l'intimée Imperial Oil Resources Limited contre le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre), et tendant à ordonnance de certiorari pour annuler la décision rendue par ce dernier le 25 novembre 1996 sous le régime du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/94-753).

[3]      L'appel formé par le ministre contre l'ordonnance du juge des requêtes s'appuie sur les motifs suivants, qui figurent au mémoire déposé en son nom le 17 août 1998 :

     [TRADUCTION]

     a)      Savoir si le pouvoir qu'a le ministre d'examiner les dossiers d'un exploitant en application de l'alinéa 42(1)b) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C. 1978, ch. 963, modifié (le Règlement de 1978) s'entend aussi de la vérification de ces dossiers ainsi que des dossiers d'une société affiliée;         
     b)      Savoir si le Règlement habilite le gestionnaire à rejeter la déduction des frais de commercialisation de 5 % du prix de vente réel des produits pétroliers, et ce aux fins de calcul des redevances.         

[4]      Par mémoire exposant les faits et le droit, déposé le 1er octobre 1998, l'intimée a répondu point par point au mémoire de l'appelant.

[5]      Le 20 octobre 1998, l'appelant a déposé sa demande d'audience.

[6]      La requête de la Nation crie de Samson s'est heurtée à l'opposition de l'intimée Imperial Oil Resources Limited. Pour sa part, l'appelant a informé la Cour par lettre en date du 2 novembre 1998 qu'il ne s'opposait pas à la requête en intervention, ce que son avocat a réitéré de vive voix à l'audition de la requête.

[7]      Il est constant que les rapports entre la Nation crie de Samson et l'appelant sont des rapports entre bénéficiaire et fiduciaire, et que l'objet du litige entre les parties à l'appel pourrait toucher les droits que la première tient de certaines concessions de pétrole et de gaz entre ces parties. Autrement dit, les intérêts financiers de la Nation crie de Samson pourraient être affectés par l'issue de cet appel.

[8]      Il est également constant que la Nation crie de Samson et d'autres parties ont intenté des procédures contre l'appelant pour abus de confiance et autres manquements par suite des ces mêmes concessions; ces procédures sont pendantes.

[9]      Voilà le contexte dans lequel la Nation crie de Samson entend participer à l'appel pour faire valoir les huit points suivants qu'à son avis, l'appelant a omis de son exposé des faits et du droit :

     [TRADUCTION]

     1.      Le pouvoir de vérification est prévu dans les concessions et autres conventions spéciales conclues entre la Couronne agissant pour le compte entre autres de la Nation crie de Samson, d'une part, et les concessionnaires, d'autre part, lesquels par cession et fusionnement forment maintenant Imperial Oil Resources Limited, qui de ce fait est soumise à ce pouvoir de vérification;         
     2.      Une vérification ou inspection intégrale est nécessaire pour que tous les éléments de preuve soient à la disposition de la Cour;         
     3.      Imperial Oil Resources Limited, entre autres, a été prévenue en 1989 qu'une vérification serait nécessaire.         
     4.      Dans les circonstances spéciales de cette affaire, Texaco Canada Resources Limited et Texaco Canada Inc. ne sont pas des sociétés indépendantes l'une de l'autre; il faut lever le voile sur le lien entre ces deux entités;         
     5.      La Couronne est tenue à une obligation fiduciaire envers la Nation crie de Samson, laquelle obligation conditionne l'interprétation des dispositions légales; l'interprétation des textes de loi qui ont des effets sur les droits issus des traités et les droits ancestraux doit s'effectuer de façon à maintenir l'intégrité de la Couronne; toute ambiguïté ou expression douteuse dans le texte de tout document doit être résolue à l'avantage des Indiens; et toute restriction qui limite leurs droits doit être interprétée de façon restrictive; cf. R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, pages 793 et 794;         
     6.      Le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes prévoit une redevance calculée en fonction du " prix de vente réel ", qui est le prix auquel se vendent le pétrole et le gaz avec pour plancher la " juste valeur marchande ". Le " prix de vente réel " et la " juste valeur marchande " doivent être déterminés.         
     7.      Le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes autorise à déduire les frais de transformation du prix de vente réel. Les frais de transport et de commercialisation ne sont pas des frais de transformation.         
     8.      La notion de " moment et lieu de production " figurant au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes se rapporte à la tête de puits et non à la sortie de la raffinerie.         

[10]      Par les brefs motifs infra, je conclus qu'il faut rejeter la requête de la Nation crie de Samson, dont les frais et dépens seront supportés par l'intimée.

[11]      En premier lieu, la Nation crie de Samson ne s'est certes pas vu signifier l'avis de la procédure en première instance, mais je conclus qu'elle était au courant et aurait pu, eût-elle reçu des conseils dans ce sens, demander à s'y joindre en qualité de partie ou d'intervenante. Il est maintenant trop tard pour la joindre à l'instance en qualité de partie et de lui permettre de changer le point focal du litige.

[12]      En second lieu, après examen des mémoires des deux parties, je ne suis pas convaincu que les points qu'elle se propose de faire valoir puissent aider la Cour à résoudre les questions litigieuses en appel, telles que les parties les ont formulées. De fait, j'estime que ces conclusions s'écartent trop des points litigieux en appel, qu'elles sont non seulement iniques pour les parties mais encore retarderont l'instance. L'intimée demanderait certainement à déposer un mémoire révisé pour répondre aux conclusions envisagées par l'éventuelle intervenante, puisque le point focal de l'appel serait déplacé.

[13]      J'estime que le rejet de la requête en participation à l'appel ne causera aucun préjudice à la Nation crie de Samson, puisque l'appelant, en sa qualité de fiduciaire, est tenu à l'obligation de protéger ses intérêts. D'ailleurs, faute par l'appelant de s'acquitter de cette obligation, la Nation crie de Samson disposerait de voies de droit, savoir soit la procédure en abus de confiance en instance soit d'autres recours en common law ou en equity.

     Signé : Julius A. Isaac

     ________________________________

     Juge en chef

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              A-80-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Imperial Oil Resources Limited c. Ronald A. Irwin et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :      4 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF

LE :                          16 novembre 1998

ONT COMPARU :

David Tavender, c.r.                  pour la demanderesse

James Shaw                      pour les défendeurs

Edward Molstad, c.r.                  pour l'intervenante éventuelle

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Milner Fenerty                  pour la demanderesse

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg              pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

Parlee McLaw                  pour l'intervenante éventuelle

Edmonton (Alberta)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.