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Date : 19991215


Dossier : A-129-97

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :


SENAR SINNAPPU

THILAGAWATHY SINNAPPU


appelants


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


intimé




Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 15 décembre 1999


Jugement prononcé à l"audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 15 décembre 1999






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                  LE JUGE STONE




Date : 19991215


Dossier : A-129-97

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :


SENAR SINNAPPU

THILAGAWATHY SINNAPPU


appelants


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


intimé




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 15 décembre 1999)

LE JUGE STONE

[1]      La présente affaire concerne l"appel d"un jugement de la Section de première instance portant sur une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l"autorisation qu"a accordée la Section de première instance1.

[2]      Durant l"argumentation, on a informé la Cour que les appelants ont obtenu le droit d"établissement au Canada le 8 juin 1999. Il nous semble donc que l"appel devrait ordinairement être considéré comme théorique. En fait, l"avocat des appelants a affirmé que ses clients [TRADUCTION] " n"ont absolument aucun intérêt dans le présent appel ".

[3]      Il semble, toutefois, que l"appel se voulait une cause " type " qui servirait à trancher un certain nombre d"autres causes qui soulèvent la même question et à l"égard desquelles la Section de première instance a également accordé l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Ces demandes sont toujours pendantes. Les avocats nous ont informé que, même si dans beaucoup de ces causes, le droit d"établissement a été accordé, il ne l"a pas été dans au moins deux d"entre elles.

[4]      Dans les circonstances, il semble qu"il n"y a aucun motif de permettre que cet appel théorique soit entendu et qu"il soit jugé judiciairement.

[5]      En conséquence, l"appel sera rejeté parce qu"il est théorique.
                                 " A. J. Stone "
                             ________________________
                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  A-129-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SENAR SINNAPPU
                         THILAGAWATHY SINNAPPU
                                         demandeurs
                         - et -
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
                         DE L"IMMIGRATION
                                         défendeur
DATE DE L"AUDIENCE :              LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  LE JUGE STONE

Prononcés à Toronto (Ontario), le mercredi 15 décembre 1999

ONT COMPARU :                  M. Lorne Waldman
                             pour les demandeurs
                         M. Kevin Lunney
                             pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Jackman, Waldman & Associates
                         Avocats
                         281, avenue Eglinton Est
                         Toronto (Ontario)
                         M4P 1L3
                             pour les demandeurs
                         Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             pour le défendeur
__________________

1      Les appelants ont vu leur demande du statut de réfugié refusée et ont, par la suite, fait l"objet d"une mesure de renvoi. La principale question soulevée en appel est de savoir si le renvoi des appelants du Canada, de la manière dont il a été exécuté, violerait les droits que leur garantit l"article 7 de la Charte .

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