Date : 20040114
Dossier : A-158-03
Référence : 2004 CAF 82
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
DONALD DEWEY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 14 janvier 2004.
Jugement rendu à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 14 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Date : 20040114
Dossier : A-158-03
Référence : 2004 CAF 82
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
DONALD DEWEY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan),
le 14 janvier 2004)
[1] L'appelant, Donald Dewey, a déposé des avis d'opposition pour contester des nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999. Il semble que le principal redressement consistait à refuser la déduction de pertes provenant d'une entreprise d'élevage de chevaux. Les nouvelles cotisations ont été ratifiées par le ministre. Des avis de ratification ont été postés à M. Dewey le 31 août 2001. Il avait le droit d'interjeter appel à l'encontre des nouvelles cotisations auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours, mais il ne l'a pas fait.
[2] Le 10 octobre 2002, l'appelant a déposé une demande auprès de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à l'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le but d'obtenir une prorogation de délai pour déposer un avis d'appel. Dans un jugement daté du 13 février 2003, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté sa demande. M. Dewey conteste maintenant cette décision.
[3] L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à la Cour canadienne de l'impôt de proroger le délai pour introduire un appel devant la Cour canadienne de l'impôt, s'il est satisfait à un certain nombre de conditions. Le défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions porte un coup fatal à la demande.
[4] Une des conditions, qui est énoncée à l'alinéa 167(5)b), est que le demandeur démontre que, dans le délai de 90 jours accordé pour les appels, soit qu'il n'a pu agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom ou qu'il avait vraiment l'intention d'interjeter appel.
[5] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que, durant le délai d'appel de 90 jours prévu par la loi, M. Dewey n'avait pas formé l'intention d'interjeter appel et qu'il pouvait agir ou charger quelqu'un de le faire en son nom. Ce sont des conclusions de fait qui doivent être confirmées en l'absence d'une erreur manifeste et dominante. Il n'y a pas d'erreur de ce genre en l'espèce. Au contraire, la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt était étayée par la preuve dont il disposait. Nous croyons qu'il est inutile d'analyser les autres conditions énoncées à l'article 167.
[6] Il s'ensuit que le juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de prorogation de délai de M. Dewey pour introduire un appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Par conséquent, le présent appel doit être rejeté. Dans les circonstances, il ne sera pas adjugé de dépens.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-158-03
INTITULÉ : DONALD DEWEY
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 JANVIER 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Donald Dewey |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Anne Jinnouchi |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Donald Dewey Martensville (Saskatchewan) |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Ministère de la Justice Saskatoon (Saskatchewan) |
POUR L'INTIMÉE |