Dossier : A-311-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MAI 1999
CORAM: MONSIEUR LE JUGE LINDEN
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN |
ENTRE :
IPSCO INC.,
demanderesse,
- et -
SOLLAC, ACIERS D"USINOR ET
ACIERS FRANCOSTEEL CANADA INC.
défenderesses.
JUGEMENT
La demande est rejetée.
A.M. Linden
J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
Date : 19990526
Dossier : A-311-99
CORAM: MONSIEUR LE JUGE LINDEN
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN |
ENTRE :
IPSCO INC.,
demanderesse,
- et -
SOLLAC, ACIERS D"USINOR ET
ACIERS FRANCOSTEEL CANADA INC.
défenderesses.
MOTIFS DU JUGEMENT
[Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le 25 mai 1999]
LE JUGE LINDEN
[1] Il est urgent de rendre une décision en l"espèce car il s"agit de savoir si un certain avocat peut comparaître au cours d"une audience devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui doit commencer le 1er juin 1999.
[2] Le 4 mai 1999, le TCCE a décidé que la comparution de cet avocat créerait une crainte raisonnable de partialité parce qu'il avait récemment cessé de travailler pour le TCCE, soit le 8 janvier 1999, et qu"il avait auparavant travaillé en étroite collaboration avec tous les membres de la formation d"audience et tous les autres membres du TCCE pendant six ans à titre d'avocat du TCCE. Les membres de la formation d"audience l"ont par conséquent empêché de participer à l'audience. Toutefois, l'avocat responsable du dossier et son cabinet n'ont pas été empêchés d'y participer et ont été autorisés à continuer à représenter leur client.
[3] Dans Szczecka c. Canada (M.E.I.), le juge Létourneau a dit :
Voilà pourquoi il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d'appel ou de révision judiciaire immédiate d'un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture au contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle immédiat, lorsqu'il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Plusieurs décisions de justice sanctionnent ces deux principes, précisément pour éviter une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer. [...] En matière de contrôle judiciaire sous l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, ce dont nous sommes saisis dans la présente cause, l'interprétation jurisprudentielle qui est faite de cette article est encore plus stricte. [Renvois omis] |
[4] À notre avis, la présente question est de nature interlocutoire étant donné que sa détermination ne concerne pas le fond de la question du litige dont le TCCE est saisi. Par conséquent, en l'absence de circonstances spéciales, nous ne croyons pas devoir intervenir. Si le demandeur est insatisfait de la décision finale sur le fond rendue par le TCCE à l"issue de l'enquête, il peut exercer certains autres recours, lesquels peuvent inclure un argument fondé sur la question soulevée en l'espèce.
[5] La demande est rejetée. |
" A.M. Linden "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-311-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ipsco Inc. c. Sollac, Aciers d'Usinor et Aciers Francosteel Canada Inc. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 mai 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (Les juges Linden, Létourneau, Rothstein) |
PRONONCÉS ORALEMENT PAR : Monsieur le juge Linden |
ONT COMPARU :
Guy J. Pratte Pour la demanderesse
Anne M. Turley Pour l'intervenant,
Elizabeth Richards le procureur général du Canada |
Michèle A. Hurteau Pour l'intervenant, |
le Tribunal canadien du commerce extérieur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Scott & Aylen Pour la demanderesse |
Ottawa (Ontario)
McMillan Binch
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg Pour l'intervenant, |
Sous-procureur général du Canada le procureur général du Canada
Tribunal canadien du commerce
extérieur Pour l'intervenant,
Ottawa (Ontario) le Tribunal canadien du commerce extérieur