Date : 20040330
Dossier : A-239-03
Référence : 2004 CAF 138
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
JOHN PATRICK TRANN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mars 2004
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20040330
Dossier : A-239-03
Référence : 2004 CAF 138
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
JOHN PATRICK TRANN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mars 2004)
LE JUGE SEXTON
[1] Le demandeur détenait 60 % des actions de la société Conag Alignment Products Ltd. (la société). Sa femme et son frère détenaient chacun 20 % des actions de la société. Le demandeur était l'administrateur unique de la société et son gestionnaire. C'était lui qui dirigeait effectivement la société.
[2] La société était un inscrit aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, et elle était tenue de produire une déclaration relative à la taxe sur les produits et services (la TPS) tous les trois mois.
[3] En 1996 et en 1997, la société s'était heurtée à des problèmes financiers. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) avait communiqué avec elle pour s'enquérir des déclarations qu'elle avait omis de produire.
[4] Le demandeur était au courant des problèmes financiers de la société, et il a essayé d'emprunter de l'argent pour y remédier.
[5] La société n'avait pas de compte en fiducie distinct pour la TPS, et elle n'effectuait pas les versements de TPS.
[6] À la suite des plaintes de l'ADRC, le demandeur a fait le nécessaire pour que la société fournisse à l'ADRC des chèques postdatés pour les sommes arriérées. Toutefois, avant que tous les chèques n'aient été honorés, la société a été mise sous séquestre, et elle a fait une cession des biens en vertu de la Loi sur la faillite en 1998.
[7] Le ministre a établi une cotisation à l'égard du demandeur pour les arriérés de TPS, plus intérêts et pénalités.
[8] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel du demandeur. Même s'il n'a pas, dans ses motifs, fait allusion à la défense de diligence raisonnable, la preuve démontre clairement que le juge a abordé cette question en présence du demandeur. En effet, il semble qu'il s'agissait là de l'unique question que le juge de la Cour de l'impôt devait trancher.
[9] Le demandeur soutient que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tenu compte des efforts qu'il a accomplis pour corriger la situation après que la société a omis de verser la TPS. Toutefois, ceci importe peu en l'espèce.
[10] Le demandeur était tenu de démontrer qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable en prenant des mesures partielles pour empêcher le défaut de versement de la TPS.
[11] Le demandeur, en tant qu'administrateur unique et gestionnaire de la société, était tenu de s'assurer que les versements étaient faits. Ses tentatives tardives de corriger la situation après que la société avait omis de verser la TPS au fur et à mesure que celle-ci devenait exigible ne satisfont pas à la norme de diligence raisonnable prévue dans la Loi.
[12] Nous sommes incapables de conclure que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur manifeste et dominante dans sa conclusion.
[13] Par conséquent, la demande sera rejetée.
_ J. Edgar Sexton _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-239-03
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT EN DATE DU 25 AVRIL 2003, DOSSIER 2002-4071(TPS)I
INTITULÉ : J. PATRICK TRANN
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES STRAYER, NOËL ET SEXTON)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 30 MARS 2004
COMPARUTIONS:
John Patrick Trann
|
POUR SON PROPRE COMPTE |
Patricia Babcock Ministère de la Justice |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |