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Date : 19990624


Dossier : A-344-97

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     THIYAGRAJAH YOGESWARAN,


appelant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.

AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le lundi 21 juin 1999

JUGEMENT prononcé à Toronto (Ontario), le jeudi 24 juin 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 19990624


Dossier : A-344-97

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :     


THIYAGRAJAH YOGESWARAN,


appelant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le jeudi 24 juin 1999)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Il s'agit d'un appel portant sur une question certifiée par le juge McKeown en application du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration1 :

     Le besoin persistant et établi d"un enseignement spécialisé et personnalisé constitue-t-il un " service social " au sens du sous-alinéa 19(1)a )(ii) de la Loi sur l"immigration?         

[2]      L'appelant, un citoyen du Sri Lanka, a demandé un visa d'immigrant en mai 1994. À la suite d'examens médicaux de l'appelant et des membres de sa famille, on a jugé que le fils de l'appelant souffrait d'une aliénation mentale modérée et du syndrome de Down. Dans sa décision du 7 mars 1996, l'agent des visas a affirmé :

                 [TRADUCTION] Pavithran souffre d'une aliénation mentale importante; il a un âge mental de quatre ans et un Q.I. de 41. Il continuera à requérir un enseignement spécialisé et personnalisé et il ne pourra vraisemblablement pas subvenir à ses besoins lorsqu"il aura atteint l"âge adulte. En outre, Pavithran souffre du syndrome de Down. Vu la nature, la gravité ou la durée probable de l"état de santé décrit, un médecin agréé est d"avis - avis que partage au moins un autre médecin agréé - que l"admission de Pavithran entraînerait ou risquerait d"entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Compte tenu des renseignements décrits dans le diagnostic, j"estime raisonnable l"avis des médecins agréés selon lequel son admission au Canada entraînera un fardeau excessif pour les services médicaux.                 

L'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée par l'appelant.

[3]      Dans le cadre d'un contrôle judiciaire de cette décision, une des questions en litige était de savoir si l'enseignement spécialisé et personnalisé, dont le fils de l'appelant a été jugé avoir besoin, était visé par l'expression " services sociaux " contenue au sous-alinéa 19(1)a )(ii) de la Loi sur l'immigration. L'alinéa 19(1)a) prévoit :

     19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :         
     a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins au autre médecin agréé, conclut :         
         (i) soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques,         
         (ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;                 

[4]      Le juge McKeown a décidé que l'enseignement spécialisé constituait un service social. Il a conclu que les médecins agréés se sont fondés sur l'exigence relative à l'enseignement spécialisé pour conclure qu'il y avait un fardeau excessif pour les services sociaux. Il a rejeté le contrôle judiciaire et certifié la seule question qui se pose en l'espèce : l'enseignement spécialisé constitue-t-il un service social au sens du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration?

[5]      Pour les motifs que nous avons donnés dans l'arrêt Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Thangarajan, dossier no A-486-98, une décision rendue en même temps que celle-ci, nous concluons que les services sociaux mentionnés au sous-alinéa 19(1)a)(ii) comprennent l'enseignement spécialisé. Le seul argument qui n'a pas été invoqué dans Thangarajan, mais qui l'a été en l'espèce, veut que l'enseignement spécialisé soit une matière qui relève de la compétence exclusive des provinces et que, pour ce motif, les services sociaux mentionnés dans la Loi sur l'immigration ne peuvent pas comprendre les services d'enseignement spécialisé. L'alinéa 19(1)a)(ii) n'empiète pas sur la compétence législative des provinces relative à l'éducation. Il s'agit d'une disposition législative sur la naturalisation et les aubains, conformément à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le fait que la loi fédérale en matière d'immigration tient compte des répercussions de l'admission au Canada de certains individus sur la santé, l'éducation ou d'autres services sociaux fournis par les provinces ne signifie pas que le législateur fédéral légifère dans ces domaines.

[6]      Nous répondrons à la question certifiée par l'affirmative :

                 Le besoin persistant et établi d"un enseignement spécialisé et personnalisé constitue-t-il un " service social " au sens du sous-alinéa 19(1)a )(ii) de la Loi sur l"immigration?                 

L'appel est rejeté. Comme les dépens n'ont pas été demandés, il n'y aura aucune ordonnance en ce sens.

    
                         " Marshall Rothstein "
                    
                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  A-344-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          THIYAGRAJAH YOGESWARAN,

     appelant,

                         - et -
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :          LE LUNDI 21 JUIN 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  LE JUGE ROTHSTEIN

Prononcés à Toronto (Ontario),

le jeudi 24 juin 1999

ONT COMPARU :                  M. Irvin H. Sherman, c.r.

                    

                             pour l'appelant
                         Mme Marianne Zoric
                             pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Martinello & Associates
                         Avocats
                         208-255 Duncan Mill Road
                         North York (Ontario)
                         M3B 3H9

                             pour l'appelant

                         Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                        
                             pour l'intimé

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990624


Dossier : A-344-97

ENTRE :

THIYAGRAJAH YOGESWARAN,

     appelant,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

__________________

     1      83. (1) Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue, une mesure prise ou toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles - ne peut être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

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