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Date : 20000313

Dossier : A-19-99




CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL



ENTRE:

DIANE BRUNET

Demanderesse

ET


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur







Audience tenue à Montréal, lundi 13 mars 2000

Jugement rendu à Montréal, lundi 13 mars 2000







MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DÉCARY



Date: 20000313

Dossier: A-19-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     DIANE BRUNET,

     Demanderesse

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le lundi 13 mars 2000)


LE JUGE DÉCARY


[1]          Le procureur de la demanderesse ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre aurait commis une erreur donnant ouverture à contrôle judiciaire.



[2]          Ce dossier montre la connexité des concepts d'état de chômage à l"article 10 de la Loi sur l"assurance-chômage, et de disponibilité à l"article 14 de cette Loi . Bien que le débat puisse être entrepris, comme en l'espèce, sous l'angle de l'état de chômage, il est certain que pour déterminer si une personne travaille une semaine entière au sens de l'article 43 du Règlement sur l'assurance-chômage, l'un des critères à examiner est le temps consacré à l'emploi, ce qui nous amène à ce que le juge Marceau, dans Vinet c. C.E.I. (1989) 100 N.R. 24, qualifiait de disponibilité passive, par opposition à la disponibilité dont fait état l"article 14 .



[3]          Ainsi, la confusion, si confusion il y a, n'est pas fatale en soi à la décision que rend un conseil arbitral et le juge-arbitre a eu raison en l'espèce de ne pas s'y arrêter.



[4]          Par ailleurs, la conclusion du conseil arbitral, entérinée par le juge-arbitre, à l'effet que la prestataire, qui exploitait une résidence d'accueil, jouissait de l'utilisation gratuite d'un logement et était nourrie à même les ressources mises par le gouvernement québécois à la disposition des bénéficiaires, s'appuie sur la preuve. Il ne saurait donc être question, ici, de bénévolat.

[5]      Enfin, cette résidence était exploitée dans le cadre d"un contrat conclu entre la demanderesse et le Centre hospitalier Pierre Janet, contrat en vertu duquel une forme de compensation est versée à la demanderesse en échange de services d"accueil et d"encadrement. Dans les circonstances, il est certain que la demanderesse était un "travailleur indépendant" au sens de l"article 43 du Règlement.

[6]      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais.

                            

                             Robert Décary

                                 j.c.a.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL



Date : 20000313


Dossier : A-19-99



Entre :

             DIANE BRUNET

Demanderesse



ET



LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur


    







MOTIFS DU JUGEMENT



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER





DOSSIER :A-19-99


INTITULÉ :DIANE BRUNET

Demanderesse

         ET

    

         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur




LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 13 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :          13 mars 2000


COMPARUTIONS :

Me Jean-Guy Ouellet              pour la demanderesse

Me Paul Deschênes              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

CAMPEAU, OUELLET & ASSOCIÉS      pour la demanderesse

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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