Date: 19980529
Dossier: A-728-97
CORAM: LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
DANS L'AFFAIRE D'UNE demande de contrôle judiciaire faite en vertu de l'article 28(1)m) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée.
ET DANS L'AFFAIRE de la décision (CUB38663) du juge-arbitre Yvon Pinard, rendue le 4 juillet 1997 sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, telle que modifiée
ENTRE:
GILLES DUBOIS,
Partie appelante,
- et -
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Parties intimées.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec, Québec,
le vendredi 29 mai 1998)
LE JUGE MARCEAU
[1] Nous sommes tous d'avis que cette demande de révision judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre agissant en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômagene peut pas finalement réussir. La décision attaquée avait un caractère interlocutoire en ce qu'elle avait consistéà refuser au prestataire la possibilitéde soumettre une preuve que le Conseil arbitral n'avait pas eue devant lui. Il n'est pas nécessaire pour faire comprendre notre réaction d'entrer dans tous les détails de la situation. Il suffit de dire que l'arbitre a refuséde recevoir la preuve nouvelle par application rigide des principes dégagés par les tribunaux à l'effet qu'en matière d'appel ou de révision judiciaire, preuve nouvelle implique preuve inconnue de la partie impliquée au moment de l'audition en première instance ou alors impossible à produire. Et il refusa les représentations du prestataire à l'effet que, depuis l'audition devant les arbitres, deux décisions étaient venues clarifier la situation et lui avaient fait réaliser que la preuve qu'il croyait inutile était, au contraire, pertinente.
[2] Nous tenons à exprimer des réserves sérieuses à l'égard de l'application par un arbitre de règles formelles dégagées pour la bonne marche des tribunaux judiciaires. L'arbitre est un échelon dans le processus d'administration de la Loi sur l'assurance-chômage, une loi d'ordre éminemment social, oùles prestataires agissent d'eux-mêmes la plupart du temps sans représentations et oùles arbitres au niveau de la première instance n'ont même pas de formation juridique. Les principes de justice suggèrent l'introduction d'un libéralisme total au niveau de l'acceptation des représentations des prestataires à tous les niveaux, libéralisme que demande d'ailleurs l'article 86 de la Loi.[1]
[3] Cela dit, il reste néanmoins une condition fondamentale pour l'acceptation par un arbitre d'une preuve nouvelle, c'est que cette preuve soit essentielle ("material") en ce sens qu'elle soit susceptible d'avoir une influence majeure sur la solution du litige, sinon d'en imposer une solution complète. En l'espèce, il nous paraît clair que la preuve que le requérant voulait produire, soit un certificat qualifiéd'un médecin privéalors que l'acceptation de la thèse du requérant exigeait un certificat définitif d'une autoritémédicale officielle, ne pouvait avoir d'influence sur la solution du litige. C'est pour cette raison que nous croyons que le refus de l'arbitre, finalement, doit être tenu pour avoir étébien fondé.
[4] La demande devra donc être refusée.
"Louis Marceau"
j.c.a.
Date: 19980529
Dossier: A-728-97
CORAM: LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
DANS L'AFFAIRE D'UNE demande de contrôle judiciaire faite en vertu de l'article 28(1)m) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée.
ET DANS L'AFFAIRE de la décision (CUB38663) du juge-arbitre Yvon Pinard, rendue le 4 juillet 1997 sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, telle que modifiée
ENTRE:
GILLES DUBOIS,
Partie appelante,
- et -
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Parties intimées.
Audience tenue à Québec, Québec, le vendredi 29 mai 1998.
Jugement prononcé à l'audience le vendredi 29 mai 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR: LE JUGE MARCEAU
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19980529
Dossier: A-728-97
DANS L'AFFAIRE D'UNE demande de contrôle judiciaire faite en vertu de l'article 28(1)m) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée.
ET DANS L'AFFAIRE de la décision (CUB38663) du juge-arbitre Yvon Pinard, rendue le 4 juillet 1997 sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, telle que modifiée
ENTRE:
GILLES DUBOIS,
Partie appelante,
- et -
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Parties intimées.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR : A-728 -97
INTITULÉ: Gilles Dubois c.
La Commission de l'assurance-emploi du Canada et Le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE MARCEAU, JUGE DESJARDINS, JUGE LÉTOURNEAU
EN DATE: le 29 mai 1998
COMPARUTIONS
Me Sylvain Seney POUR LE REQUÉRANT
Me Claude Provencher POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Trudel, Nadeau, Lesage, Larivère et associés POUR LE REQUÉRANT Québec, Québec
George Thomson POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
[1] Qui se lit comme suit:
86. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.